29. La Commission peut, par règlement:1° adopter des règles de régie interne;
2° constituer des comités pour l’examen des questions qu’elle détermine;
3° rendre obligatoire, pour un employeur ou pour une catégorie d’employeurs qu’elle indique, un système d’enregistrement ou la tenue d’un registre où peuvent être indiqués les nom et résidence de chacun de ses salariés, son emploi, l’heure à laquelle le travail a commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de ce travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque du paiement ainsi que tout autre renseignement jugé utile à l’application de la présente loi ou d’un règlement;
3.1° obliger un employeur ou tout employeur d’une catégorie d’employeurs de l’industrie du vêtement qu’elle indique et qui, n’eût été de l’expiration de l’un des décrets mentionnés au troisième alinéa de l’article 39.0.2, seraient visés par l’un de ceux-ci, à lui transmettre, selon la procédure, la fréquence et pendant la période qu’elle détermine, un rapport contenant les mentions prévues au paragraphe 3° qu’elle indique et tout autre renseignement jugé utile à l’application de la présente loi ou d’un règlement;
Non en vigueur
4° déterminer la nature des créances qui donnent droit aux prestations qu’elle peut verser à un salarié à la suite de la faillite d’un employeur, les conditions d’admissibilité à ces prestations, leur montant et les modalités de leur versement au salarié;5° (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
6° déterminer la nature des créances qui donnent droit aux versements qu’elle est autorisée à faire en application de l’article 112, les conditions d’admissibilité à ces versements, leur montant et les modalités de leur paiement au salarié;7° fixer les taux, n’excédant pas 1 %, de la cotisation prévue à l’article 39.0.2.