8.2. L’article 42.1 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque la personne visée à l’article 8.1 doit satisfaire l’une ou l’autre des conditions prévues dans un règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 6.2 pour obtenir un permis spécial de spécialiste. La formation que l’Ordre peut exiger qu’une personne acquière en application de ce règlement est visée au deuxième alinéa des articles 15 et 16.24 du Code des professions.
2017, c. 112017, c. 11, a. 1251.