29. Le recours suspend l’exécution de l’ordre donné en vertu de l’article 11 ou de la décision de l’inspecteur en chef lorsque cette décision a pour effet de suspendre ou d’annuler le permis du requérant, à moins que le Tribunal n’en ordonne l’exécution provisoire dans les cas d’urgence exceptionnelle.
1969, c. 61, a. 29; 1997, c. 43, a. 344.