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Décisions des tribunaux
M-5
- Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés
Table des matières
Règlement
1
Alphanumérique
Titre
M-5, r. 1
Règlement sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés
Occurrences
0
Texte complet
Abrogée le 9 décembre 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-5
Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés
MATÉRIAUX DE REMBOURRAGE ET ARTICLES REMBOURRÉS
31
12
décembre
1977
Abrogée, 2021, c. 35, a. 23.
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a
)
«
matériau de rembourrage
»
: tout matériau utilisé pour bourrer, capitonner ou matelasser un objet;
b
)
«
article rembourré
»
: tout objet qui contient un matériau de rembourrage;
c
)
«
matériau d’occasion
»
: tout matériau de rembourrage qui a déjà fait l’objet d’un premier usage;
d
)
«
article d’occasion
»
: tout article rembourré qui a fait l’objet d’une première vente au détail, sauf s’il a été retourné au vendeur sans avoir été utilisé et s’il porte encore l’étiquette prescrite par règlement qu’il portait lors de cette première vente;
e
)
«
fabricant
»
: toute personne qui fabrique ou traite des matériaux de rembourrage ou qui utilise des matériaux de rembourrage dans la fabrication d’articles rembourrés;
e
.1
)
«
artisan
»
: toute personne qui fabrique de façon artisanale moins de 1 000 articles rembourrés par année;
f
)
«
réparateur
»
: toute personne qui répare, rénove ou retouche un article rembourré;
g
)
«
vente
»
: une vente pure et simple, une vente conditionnelle, une vente à tempérament, un échange ou tout autre contrat par lequel une personne livre ou s’oblige à livrer à une autre personne, moyennant considération, un matériau de rembourrage ou un article rembourré;
h
)
«
permis
»
: tout permis délivré en vertu de la présente loi;
i
)
«
inspecteur
»
: tout inspecteur, y compris l’inspecteur en chef, visé à l’article 13;
j
)
«
règlement
»
: tout règlement adopté en vertu de la présente loi.
1969, c. 61, a. 1
;
1998, c. 3, a. 1
.
SECTION
II
FABRICATION, RÉPARATION, ÉTIQUETAGE ET VENTE
2
.
La présente section ne s’applique pas à la fabrication, à la réparation et à la vente:
a
)
d’articles rembourrés qui sont partie intégrante d’un véhicule ou d’un avion;
b
)
d’équipement de sauvetage portant un tampon ou une étiquette d’approbation du ministère des Transports du gouvernement du Canada;
c
)
d’accessoires pour animaux domestiques;
d
)
de cercueils;
e
)
de chaussures.
1969, c. 61, a. 2
;
1998, c. 3, a. 2
.
3
.
Nul ne peut agir comme fabricant, artisan ou réparateur s’il ne détient un permis de fabricant, d’artisan ou de réparateur, suivant le cas.
1969, c. 61, a. 3
;
1997, c. 43, a. 875
;
1998, c. 3, a. 3
.
4
.
Nul ne peut vendre ou offrir en vente des matériaux de rembourrage s’ils ont été fabriqués par une personne qui n’est pas titulaire du permis de fabricant à moins que ces matériaux n’aient été fabriqués dans une autre province du Canada désignée par règlement.
Nul ne peut vendre ou offrir en vente des articles rembourrés autres que des articles d’occasion, s’ils ont été fabriqués par une personne qui n’est pas titulaire du permis de fabricant ou d’artisan à moins que ces articles n’aient été fabriqués dans une autre province du Canada désignée par règlement.
1969, c. 61, a. 4
;
1997, c. 43, a. 875
;
1998, c. 3, a. 4
.
5
.
Tout fabricant doit apposer sur les matériaux de rembourrage et sur les articles rembourrés qu’il fabrique, dès qu’il en a terminé la fabrication, l’étiquette prescrite à cette fin par règlement.
Tout artisan doit apposer sur les articles rembourrés qu’il fabrique, dès qu’il en a terminé la fabrication, l’étiquette prescrite à cette fin par règlement.
1969, c. 61, a. 5
;
1998, c. 3, a. 5
.
6
.
Tout vendeur d’articles d’occasion ou tout réparateur d’articles rembourrés doit, dès qu’il a reçu un tel article pour le revendre ou, suivant le cas, pour le réparer, y apposer l’étiquette prescrite à cette fin par règlement.
1969, c. 61, a. 6
.
7
.
Nul ne peut vendre ou offrir en vente des matériaux de rembourrage ou des articles rembourrés qui ne portent pas l’étiquette prescrite par règlement.
Le présent article ne s’applique pas à la vente, par une personne physique, des meubles qui garnissent sa résidence.
1969, c. 61, a. 7
;
1998, c. 3, a. 6
.
8
.
Il est interdit d’enlever, de détériorer ou de modifier une étiquette apposée sur des matériaux de rembourrage conformément à la présente loi et aux règlements, avant qu’ils ne soient utilisés pour fin de fabrication ou de réparation d’articles rembourrés.
1969, c. 61, a. 8
.
9
.
Il est interdit d’enlever, de détériorer ou de modifier une étiquette apposée sur un article rembourré conformément à la présente loi et aux règlements, avant qu’il ne soit vendu au détail et livré ou, dans le cas de réparation, avant qu’il ne soit retourné à son propriétaire.
1969, c. 61, a. 9
.
SECTION
III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10
.
Nul ne peut:
a
)
utiliser des matériaux d’occasion dans la fabrication d’un article rembourré ou y ajouter des matériaux d’occasion en le réparant;
b
)
utiliser des matériaux souillés ou contenant de la vermine dans la fabrication ou la réparation d’un article rembourré;
c
)
vendre ou offrir en vente un article rembourré qui contient de la vermine, qui a été en contact avec une personne atteinte de maladie contagieuse ou qui est souillé de telle sorte qu’il présente un danger pour la santé, à moins que cet article ne soit stérilisé ou désinfecté conformément aux règlements.
1969, c. 61, a. 10
.
11
.
Si un article rembourré visé au paragraphe
c
de l’article 10 est mis en vente et si cet article présente un danger pour la santé et ne peut être stérilisé ou désinfecté de façon satisfaisante, l’inspecteur en chef peut en ordonner par écrit la destruction et le détenteur de cet article doit se conformer à cet ordre.
1969, c. 61, a. 11 (
partie
)
.
12
.
Pour les fins de la présente loi et des règlements, un article rembourré, autre qu’un article qui est destiné à être réparé et qui est étiqueté conformément à l’article 6, est présumé, tant qu’il est en possession d’un fabricant, d’un artisan, d’un grossiste ou d’un détaillant, être offert en vente par ce fabricant, cet artisan, ce grossiste ou ce détaillant.
1969, c. 61, a. 12
;
1998, c. 3, a. 7
.
SECTION
IV
INSPECTION
13
.
Pour veiller à l’application de la présente loi, un inspecteur en chef est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
De plus, le ministre peut, afin d’assister l’inspecteur en chef, autoriser toute personne à agir comme inspecteur afin de vérifier l’application de la présente loi.
1969, c. 61, a. 13
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
;
2000, c. 8, a. 242
;
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
91
1
1
.
14
.
Tout inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable dans tout établissement ou lieu où sont fabriqués, entreposés, réparés, traités ou mis en vente des matériaux de rembourrage ou des articles rembourrés et en faire l’inspection. Une telle inspection peut comprendre l’examen des matériaux de rembourrage et des articles rembourrés et le prélèvement d’échantillons pour fins d’analyse.
Tout inspecteur peut exiger de tout titulaire de permis toute information relative à l’application de la présente loi et des règlements.
1969, c. 61, a. 14
;
1997, c. 43, a. 875
.
15
.
Si un inspecteur constate, lors de son inspection, qu’un matériau de rembourrage ou qu’un article rembourré ne porte pas l’étiquette prescrite par règlement, il peut y apposer, conformément aux règlements, une étiquette indiquant que ce matériau ou cet article ne peut être vendu.
1969, c. 61, a. 15
.
16
.
Tout inspecteur qui a raison de croire qu’un matériau de rembourrage ou qu’un article rembourré n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 10 peut:
a
)
le saisir et l’emporter pour fins d’analyse, après avoir remis un récépissé au détenteur de ce matériau ou de cet article; ou
b
)
y apposer conformément aux règlements une étiquette indiquant que ce matériau ou cet article ne peut être vendu, et y faire des prélèvements pour fins d’analyse.
L’inspecteur doit prendre les mesures requises pour que l’analyse prévue au présent article soit faite dans un délai raisonnable.
1969, c. 61, a. 16
.
17
.
L’inspecteur en chef ou toute personne qu’il désigne par écrit doit enlever l’étiquette indiquant qu’un matériau de rembourrage ou qu’un article rembourré ne peut être vendu:
a
)
si cette étiquette a été apposée en vertu de l’article 15, lorsque l’étiquetage du matériau ou de l’article est corrigé de façon à être conforme à la présente loi et aux règlements;
b
)
si cette étiquette a été apposée en vertu de l’article 16, lorsque le matériau ou l’article est conforme aux prescriptions de l’article 10.
1969, c. 61, a. 17
.
18
.
Nul autre que l’inspecteur en chef ou la personne qu’il désigne par écrit ne peut enlever une étiquette indiquant qu’un matériau de rembourrage ou qu’un article rembourré ne peut être vendu.
1969, c. 61, a. 18
.
19
.
Il est interdit de vendre, d’offrir en vente, de louer ou de retirer des lieux où il est situé, un matériau de rembourrage ou un article rembourré sur lequel est apposée une étiquette indiquant que ce matériau ou cet article ne peut être vendu; quiconque est en possession d’un tel article ou matériau doit le présenter, à demande, à tout inspecteur jusqu’à ce que cette étiquette ait été enlevée.
1969, c. 61, a. 19
.
20
.
Toute personne qui a en sa possession un matériau de rembourrage ou un article rembourré sur lequel est apposée une étiquette indiquant que ce matériau ou cet article ne peut être vendu peut, avec le consentement écrit de l’inspecteur en chef ou de toute personne qu’il désigne par écrit, retourner ce matériau ou cet article à son fournisseur.
1969, c. 61, a. 20
.
21
.
Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
Tout inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre de l’Économie et de l’Innovation, attestant sa qualité.
1969, c. 61, a. 21
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
;
1994, c. 16, a. 51
;
1999, c. 8, a. 20
;
2003, c. 29, a. 135
;
2006, c. 8, a. 31
;
2019, c. 29, a. 1
.
SECTION
V
PERMIS
22
.
Toute personne qui sollicite un permis de fabricant, d’artisan ou de réparateur doit transmettre sa demande à l’inspecteur en chef dans la forme prescrite par règlement, accompagnée des documents prévus par règlement.
L’inspecteur en chef délivre le permis si le requérant remplit les conditions prescrites par règlement et verse les droits prévus par l’article 22.1.
1969, c. 61, a. 22
;
1998, c. 3, a. 8
;
2015, c. 8, a. 337
.
22.1
.
Les droits exigibles pour la délivrance d’un permis sont de:
1
°
365 $ pour le permis de fabricant;
2
°
92 $ pour le permis de réparateur;
3
°
pour le permis d’artisan:
a
)
22 $ lorsqu’il est délivré à une personne qui fabrique moins de 100 articles rembourrés par année;
b
)
52 $ lorsqu’il est délivré à une personne qui fabrique entre 100 et 499 articles rembourrés par année;
c
)
107 $ lorsqu’il est délivré à une personne qui fabrique entre 500 et 999 articles rembourrés par année.
Ces droits sont indexés le 1
er
janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre publie à la
Gazette officielle du Québec
le résultat de cette indexation.
2015, c. 8, a. 338
.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 871.
23
.
Tout permis expire un an après la date de sa délivrance; il peut être renouvelé aux conditions prescrites par règlement.
1969, c. 61, a. 23
.
24
.
L’inspecteur en chef peut suspendre ou annuler le permis de toute personne qui refuse ou néglige de se soumettre aux prescriptions de la présente loi ou des règlements après en avoir été requise, par écrit, par un inspecteur.
1969, c. 61, a. 24
.
25
.
L’inspecteur en chef doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne, ou avant de suspendre ou d’annuler le permis qu’il lui a délivré, notifier par écrit à cette personne le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J‐3
) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne à qui il refuse de délivrer un permis ou dont il suspend ou annule le permis.
1969, c. 61, a. 25
;
1997, c. 43, a. 340
.
SECTION
VI
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 341
.
26
.
Le refus de délivrer ou de renouveler un permis, la suspension ou l’annulation d’un permis peut être contesté devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de la notification de la décision de l’inspecteur en chef.
Tout ordre donné en vertu de l’article 11 peut être contesté devant le Tribunal dans les cinq jours de la notification de l’ordre de l’inspecteur en chef.
1969, c. 61, a. 26
;
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 342
.
27
.
(Abrogé).
1969, c. 61, a. 27 (
partie
)
;
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 343
.
28
.
(Abrogé).
1969, c. 61, a. 28
;
1992, c. 61, a. 393
;
1997, c. 43, a. 343
.
29
.
Le recours suspend l’exécution de l’ordre donné en vertu de l’article 11 ou de la décision de l’inspecteur en chef lorsque cette décision a pour effet de suspendre ou d’annuler le permis du requérant, à moins que le Tribunal n’en ordonne l’exécution provisoire dans les cas d’urgence exceptionnelle.
1969, c. 61, a. 29
;
1997, c. 43, a. 344
.
30
.
(Abrogé).
1969, c. 61, a. 30
;
1997, c. 43, a. 345
.
31
.
(Abrogé).
1969, c. 61, a. 31
;
1997, c. 43, a. 345
.
32
.
(Abrogé).
1969, c. 61, a. 32
;
1997, c. 43, a. 345
.
33
.
(Abrogé).
1969, c. 61, a. 33
;
1997, c. 43, a. 345
.
34
.
(Abrogé).
1969, c. 61, a. 34
;
1997, c. 43, a. 345
.
35
.
(Abrogé).
1969, c. 61, a. 35
;
1997, c. 43, a. 345
.
36
.
(Abrogé).
1969, c. 61, a. 36; 1975, c. 83, a. 84
;
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 345
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS PÉNALES ET RÉGLEMENTAIRES
1990, c. 4, a. 567
;
1992, c. 61, a. 394
.
37
.
Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou des règlements commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende d’au plus 2 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
1969, c. 61, a. 37
;
1990, c. 4, a. 568
;
1998, c. 3, a. 9
.
38
.
Le gouvernement peut, sur proposition du ministre de l’Économie et de l’Innovation, adopter des règlements:
a
)
pour déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, les documents qu’elle doit produire et les renseignements qu’elle doit fournir;
b
)
pour déterminer la forme et la teneur des catégories d’étiquettes qu’il indique, les modèles auxquels elles doivent être conformes ainsi que la façon de les apposer sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés;
c
)
pour classifier les matériaux de rembourrage et établir l’appellation des diverses classes de matériaux ainsi établies;
d
)
pour établir des normes d’hygiène auxquelles doivent être conformes les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés et pour indiquer, dans les cas qu’il détermine, les traitements auxquels doivent être soumis ces matériaux et articles;
e
)
pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour la stérilisation ou la désinfection auxquelles doivent être soumis les articles rembourrés visés à l’article 10;
f
)
pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour l’échantillonnage et l’analyse effectués en vertu des articles 14 et 16;
g
)
pour déterminer les mesures qui doivent être prises pour éviter la contamination des matériaux de rembourrage et des articles rembourrés, lors de leur entreposage ou de leur transport;
h
)
pour désigner, aux fins de l’article 4, toute autre province du Canada;
i
)
pour reconnaître les étiquettes apposées, en vertu des lois d’une autre province du Canada, sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés, comme équivalant à celles qui y seraient apposées en vertu de la présente loi;
j
)
pour soustraire à l’application de la présente loi toute catégorie de matériaux de rembourrage ou d’articles rembourrés qu’il indique;
k
)
(paragraphe abrogé).
1969, c. 61, a. 38
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
;
1994, c. 16, a. 51
;
1999, c. 8, a. 20
;
2003, c. 29, a. 135
;
1998, c. 3, a. 10
;
2006, c. 8, a. 31
;
2015, c. 8, a. 339
;
2019, c. 29, a. 1
.
39
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 61 des lois de 1969, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 39, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-5 des Lois refondues.
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