22. Toute personne qui sollicite un permis de fabricant, d’artisan ou de réparateur doit transmettre sa demande à l’inspecteur en chef dans la forme prescrite par règlement, accompagnée des documents prévus par règlement.
L’inspecteur en chef délivre le permis si le requérant remplit les conditions prescrites par règlement et verse les droits prévus par l’article 22.1.
1969, c. 61, a. 22; 1998, c. 3, a. 8; 2015, c. 8, a. 337.