12. Pour les fins de la présente loi et des règlements, un article rembourré, autre qu’un article qui est destiné à être réparé et qui est étiqueté conformément à l’article 6, est présumé, tant qu’il est en possession d’un fabricant, d’un artisan, d’un grossiste ou d’un détaillant, être offert en vente par ce fabricant, cet artisan, ce grossiste ou ce détaillant.
1969, c. 61, a. 12; 1998, c. 3, a. 7.