4. Le rendement de cette taxe ne peut excéder, à l’égard de chacun des centres hospitaliers ou des centres d’accueil qui y sont assujettis, dix pour cent de l’ensemble des revenus de la municipalité provenant de la taxe foncière générale ou spéciale et des taxes d’améliorations locales pour la dernière année financière pour laquelle ses comptes ont fait l’objet d’un rapport de ses vérificateurs, à l’exclusion des revenus perçus en vertu de la présente loi.