Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-41
- Loi permettant aux municipalités d’imposer les centres hospitaliers et les centres d’accueil
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Abrogée le 21 décembre 1979
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-41
Loi permettant aux municipalités d’imposer les centres hospitaliers et les centres d’accueil
IMPOSITION DES CENTRES HOSPITALIERS ET D’ACCUEIL
21
12
décembre
1979
21
12
décembre
1979
Abrogée, 1979, c. 72, a. 385.
1979, c. 72, a. 385
.
1
.
Dans la présente loi, les expressions
«
centre hospitalier
»
et
«
centre d’accueil
»
désignent un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S‐5
), y compris un centre d’accueil visé à l’article 12 de ladite loi.
1972, c. 45, a. 1
.
2
.
Toute municipalité où se trouve un centre hospitalier peut imposer à ce centre une taxe annuelle de quarante-cinq dollars par lit.
1972, c. 45, a. 2; 1975, c. 69, a. 1
.
3
.
Toute municipalité où se trouve un centre d’accueil peut imposer à ce centre une taxe annuelle de vingt-cinq dollars par lit.
1972, c. 45, a. 3; 1975, c. 69, a. 2
.
4
.
Le rendement de cette taxe ne peut excéder, à l’égard de chacun des centres hospitaliers ou des centres d’accueil qui y sont assujettis, dix pour cent de l’ensemble des revenus de la municipalité provenant de la taxe foncière générale ou spéciale et des taxes d’améliorations locales pour la dernière année financière pour laquelle ses comptes ont fait l’objet d’un rapport de ses vérificateurs, à l’exclusion des revenus perçus en vertu de la présente loi.
1972, c. 45, a. 4
.
5
.
Les centres imposables en vertu de la présente loi de même que le nombre de lits de ces centres sont indiqués aux municipalités, sur demande, par le ministre des affaires sociales et la taxe prévue aux articles 2 et 3 ne peut être imposée que suivant les données ainsi fournies.
1972, c. 45, a. 5
.
6
.
La taxe imposée suivant la présente loi est assimilée, quant à sa perception, à une taxe foncière imposée sur l’immeuble en raison duquel elle est due.
1972, c. 45, a. 6
.
7
.
La présente loi a effet nonobstant toute disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale régissant la municipalité, le centre hospitalier ou le centre d’accueil.
1972, c. 45, a. 7
.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.5.0