2. Toute municipalité où se trouve un bâtiment contenant principalement des salles de cours ou des laboratoires et possédé, à titre de propriétaire ou autrement, par une maison d’enseignement peut, par règlement, imposer à cette maison d’enseignement une taxe annuelle de trente-cinq dollars par étudiant qui y est inscrit à temps complet le 1er décembre de l’année d’imposition précédente dans le cas d’une maison d’enseignement visée au paragraphe a de l’article 1, le 30 septembre de l’année d’imposition précédente dans le cas d’une maison d’enseignement visée au paragraphe b de cet article 1 et au moment déterminé par le gouvernement dans le cas d’une maison d’enseignement visée au paragraphe c de cet article.
Lorsque de tels bâtiments, possédés par une même maison d’enseignement, sont situés dans plus d’une municipalité, la somme de trente-cinq dollars prévue ci-dessus se répartit entre ces différentes municipalités dans la proportion selon laquelle la surface nette non résidentielle de cette maison d’enseignement se répartit entre ces différentes municipalités.
Le rendement de cette taxe ne peut excéder, à l’égard de chacune des maisons d’enseignement qui y est assujettie, dix pour cent de l’ensemble des revenus de la municipalité provenant de la taxe foncière générale ou spéciale et des taxes d’améliorations locales pour la dernière année financière pour laquelle ses comptes ont fait l’objet d’un rapport de ses vérificateurs, à l’exclusion des revenus perçus en vertu de la présente loi.
1971, c. 51, a. 2; 1975, c. 70, a. 1.