M-40 - Loi permettant aux municipalités d’imposer certaines maisons d’enseignement

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Abrogée le 21 décembre 1979
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-40
Loi permettant aux municipalités d’imposer certaines maisons d’enseignement
Abrogée, 1979, c. 72, a. 384.
1979, c. 72, a. 384.
1. Dans la présente loi, les mots «maison d’enseignement» désignent:
a)  une université établie par charte spéciale, l’Université du Québec de même qu’une université constituante ou une école supérieure au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
b)  un collège d’enseignement général et professionnel au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
c)  tout autre établissement dispensant l’enseignement au niveau collégial ou universitaire que désigne le gouvernement.
1971, c. 51, a. 1.
2. Toute municipalité où se trouve un bâtiment contenant principalement des salles de cours ou des laboratoires et possédé, à titre de propriétaire ou autrement, par une maison d’enseignement peut, par règlement, imposer à cette maison d’enseignement une taxe annuelle de trente-cinq dollars par étudiant qui y est inscrit à temps complet le 1er décembre de l’année d’imposition précédente dans le cas d’une maison d’enseignement visée au paragraphe a de l’article 1, le 30 septembre de l’année d’imposition précédente dans le cas d’une maison d’enseignement visée au paragraphe b de cet article 1 et au moment déterminé par le gouvernement dans le cas d’une maison d’enseignement visée au paragraphe c de cet article.
Lorsque de tels bâtiments, possédés par une même maison d’enseignement, sont situés dans plus d’une municipalité, la somme de trente-cinq dollars prévue ci-dessus se répartit entre ces différentes municipalités dans la proportion selon laquelle la surface nette non résidentielle de cette maison d’enseignement se répartit entre ces différentes municipalités.
Le rendement de cette taxe ne peut excéder, à l’égard de chacune des maisons d’enseignement qui y est assujettie, dix pour cent de l’ensemble des revenus de la municipalité provenant de la taxe foncière générale ou spéciale et des taxes d’améliorations locales pour la dernière année financière pour laquelle ses comptes ont fait l’objet d’un rapport de ses vérificateurs, à l’exclusion des revenus perçus en vertu de la présente loi.
1971, c. 51, a. 2; 1975, c. 70, a. 1.
3. Dans le cas du paragraphe c de l’article 1, seul le nombre d’étudiants inscrits à temps complet au niveau collégial ou universitaire peut être considéré pour les fins de la présente loi.
1971, c. 51, a. 3.
4. Le nombre d’étudiants mentionné au premier alinéa de l’article 2 et la proportion mentionnée au deuxième alinéa de cet article sont fournis aux municipalités, sur demande, par le ministre de l’éducation et la taxe prévue à cet article 2 est imposée d’après les données ainsi fournies.
1971, c. 51, a. 4.
5. La taxe imposée suivant la présente loi est assimilée à une taxe foncière imposée sur l’immeuble en raison duquel elle est due.
Elle n’est toutefois exigible qu’à compter du 1er novembre de l’année d’imposition.
1971, c. 51, a. 5.
6. La présente loi a effet nonobstant toute disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale régissant la municipalité ou la maison d’enseignement taxable suivant l’article 2.
1971, c. 51, a. 6.
7. Le ministre de l’éducation rembourse aux maisons d’enseignement les montants qu’elles paient en vertu de la présente loi.
1971, c. 51, a. 7 (partie).