1. Dans la présente loi, les mots «maison d’enseignement» désignent:a) une université établie par charte spéciale, l’Université du Québec de même qu’une université constituante ou une école supérieure au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1); b) un collège d’enseignement général et professionnel au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29); c) tout autre établissement dispensant l’enseignement au niveau collégial ou universitaire que désigne le gouvernement.