M-40 - Loi permettant aux municipalités d’imposer certaines maisons d’enseignement

Texte complet
1. Dans la présente loi, les mots «maison d’enseignement» désignent:
a)  une université établie par charte spéciale, l’Université du Québec de même qu’une université constituante ou une école supérieure au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1);
b)  un collège d’enseignement général et professionnel au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
c)  tout autre établissement dispensant l’enseignement au niveau collégial ou universitaire que désigne le gouvernement.
1971, c. 51, a. 1.