27. Toute personne qui a obtenu, en contravention des dispositions de l’entente, un contrat d’exécution de travaux qui tombent dans l’une ou l’autre des catégories de travaux mentionnés à l’entente, commet une infraction à la présente loi et encourt une amende égale à 5% du prix du contrat.
L’amende est recouvrable sur poursuite intentée selon l’article 28, cependant, la condamnation à l’amende ne peut être prononcée qu’à l’exclusion de toute autre peine ou poursuite.
S. R. 1964, c. 155, a. 27.