9. L’agriculteur qui bénéficie ou a déjà bénéficié d’une subvention pour consolidation de ferme en vertu de l’article 25 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, tel qu’il se lisait avant le 22 décembre 1969, a droit à la subvention prévue à l’article 7 jusqu’à concurrence du montant qui, ajouté au montant de la subvention pour consolidation de ferme, atteint 4 000 $.
1969, c. 44, a. 9; 1973, c. 22, a. 1; 1978, c. 43, a. 5.