30.1. Nonobstant les dispositions de la présente loi, lorsque, avant la fin d’un exercice financier, la total du montant des déboursés relatifs aux engagments déjà pris en vertu de la présente loi et du montant des engagements pris en vertu de la présente loi depuis le début de cet exercice atteint un montant égal à deux fois celui des crédits votés par le Législature aux fins de la présente loi, l’Office ne peut dès lors durant ce même exercice, recommander au ministre d’accorder une subvention.