24. La subvention prévue à l’article 2 est payable par l’Office au fur et à mesure de la réalisation d’un programme d’améliorations générales, sur production à l’Office de pièces justificatives conformément aux règlements.
Les subventions prévues aux articles 5 et 7 sont payées par l’Office au fur et à mesure de l’exécution des travaux d’améliorations foncières, sur production à l’Office de pièces justificatives conformément aux règlements.
Les subventions prévues aux articles 5.1, 16.1 et 16.3 sont payées par l’Office au fur et à mesure de la réalisation du programme d’utilisation de la subvention visé à l’un ou l’autre de ces articles, sur production à l’Office de pièces justificatives conformément aux règlements.
Dans le cas d’un aspirant-agriculteur, toute subvention qui lui est accordée ne peut cependant lui être payée qu’à compter du jour où il fait de l’agriculture sa principale occupation dans les délais et suivant les conditions fixés par règlement.
1969, c. 44, a. 17; 1972, c. 34, a. 7; 1975, c. 38, a. 18; 1986, c. 54, a. 10.