6. La Régie est composée d’au plus huit régisseurs, dont un président et trois vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une période d’au plus dix ans.
Chacun des régisseurs demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau. Le gouvernement peut toutefois destituer un régisseur, pour cause, pendant la durée de son mandat.
Le gouvernement fixe le traitement des régisseurs de même que les indemnités auxquelles ils ont droit. Le traitement, une fois fixé, ne peut être réduit.
1974, c. 36, a. 6; 1987, c. 35, a. 10.