48. Le projet de plan doit indiquer:1° la catégorie de producteurs et le produit agricole visé par le plan;
2° le territoire d’où ce produit peut provenir, l’acheteur auquel il est destiné ou la fin à laquelle il est destiné;
3° la composition de l’office qui sera chargé d’appliquer le plan;
4° le mode d’élection et de remplacement des administrateurs subséquents;
5° le mode de financement des dépenses administratives que l’application du plan occasionnera à l’office;
6° les pouvoirs d’un office prévus au présent titre exclus à la demande des demandeurs;
7° les formalités particulières d’exercice par l’office de pouvoirs prévus au présent titre;
8° tout autre renseignement que peut exiger la Régie.