21.Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou ses régisseurs agissant en leur qualité officielle.
1990, c. 13, a. 21; 1999, c. 50, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
21.Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus aux articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou ses régisseurs agissant en leur qualité officielle.
21.Sauf sur une question de compétence, l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne s’applique pas à la Régie et aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 de ce code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou ses régisseurs agissant en leur qualité officielle.