149.3. La Régie peut, dans un règlement pris en application de l’article 149.2 :1° fixer le cautionnement exigible en fonction de la valeur des produits achetés ou livrés à un marchand de lait ;
2° établir des normes permettant de fixer le montant ou la valeur des produits achetés ou livrés à un marchand de lait ;
3° déterminer les qualités requises de toute personne qui sollicite un cautionnement par police d’assurance, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir ;
4° fixer la durée des cautionnements ;
5° déterminer les taux de primes exigibles des marchands de lait et leurs modalités de paiement ;
6° établir les conditions à remplir par le producteur ou l’office pour bénéficier du cautionnement ;
7° déterminer la valeur maximum des produits couverts par le cautionnement.