M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
15.4. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3.1°  (paragraphe abrogé);
3.2°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation à la lutte contre les changements climatiques, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
4°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
5°  les sommes recueillies lors d’une vente aux enchères ou d’une vente de gré à gré en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) et les redevances visées par le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles (chapitre Q-2, r. 17);
5.0.1°  les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application de la Loi sur la performance environnementale des bâtiments (chapitre P-9.02) et des règlements pris en application de cette loi, du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles et du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
5.0.2°  le montant des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction à la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits (chapitre N-1.01) et des règlements pris en application de cette loi, à la Loi sur la performance environnementale des bâtiments et des règlements pris en application de cette loi, au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles ou au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  la quote-part annuelle des distributeurs d’énergie perçue en vertu de l’article 10.5;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  toute autre somme prévue par la loi ou un règlement du gouvernement;
9°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds;
10°  les intérêts réclamés pour un montant dû en application d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre concernant l’une des matières visées par le fonds;
11°  les contributions financières versées par le gouvernement fédéral pour la lutte contre les changements climatiques.
2006, c. 3, a. 26; 2006, c. 14, a. 29; 2006, c. 46, a. 26; 2007, c. 9, a. 8; 2011, c. 18, ann. I, a. 15, a. 18; 2011, c. 20, a. 54; 2011, c. 18, ann. I, a. 15; 2011, c. 18, a. 252; 2013, c. 16, a. 140; 2013, c. 16, a. 167; 2014, c. 16, a. 87; 2017, c. 4, a. 211; 2020, c. 19, a. 8; 2024, c. 5, a. 23.
15.4. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3.1°  (paragraphe abrogé);
3.2°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation à la lutte contre les changements climatiques, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
4°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
5°  les sommes recueillies lors d’une vente aux enchères ou d’une vente de gré à gré en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q‑2, r. 46.1) et les redevances visées par le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles (chapitre Q‑2, r. 17);
5.0.1°  les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles et du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
5.0.2°  le montant des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles ou au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  toute autre somme prévue par la loi ou un règlement du gouvernement;
9°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds;
10°  les intérêts réclamés pour un montant dû en application d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre concernant l’une des matières visées par le fonds;
11°  les contributions financières versées par le gouvernement fédéral pour la lutte contre les changements climatiques.
2006, c. 3, a. 26; 2006, c. 14, a. 29; 2006, c. 46, a. 26; 2007, c. 9, a. 8; 2011, c. 18, ann. I, a. 15, a. 18; 2011, c. 20, a. 54; 2011, c. 18, ann. I, a. 15; 2011, c. 18, a. 252; 2013, c. 16, a. 140; 2013, c. 16, a. 167; 2014, c. 16, a. 87; 2017, c. 4, a. 211; 2020, c. 19, a. 8.
15.4. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3.1°  (paragraphe abrogé);
3.2°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation pour l’une des matières visées par le fonds, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
4°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
5°  les sommes recueillies lors d’une vente aux enchères ou d’une vente de gré à gré en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q‑2, r. 46.1) et les redevances visées par le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles (chapitre Q‑2, r. 17);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  les revenus provenant des redevances visées par le Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination des matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 43);
7°  les revenus provenant de la redevance visée par le Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau (chapitre Q-2, r. 42.1);
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  toute autre somme prévue par la loi;
9°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds;
10°  les intérêts réclamés pour un montant dû en application d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre concernant l’une des matières visées par le fonds;
11°  les contributions financières versées par le gouvernement fédéral pour l’une des matières visées par le fonds.
2006, c. 3, a. 26; 2006, c. 14, a. 29; 2006, c. 46, a. 26; 2007, c. 9, a. 8; 2011, c. 18, ann. I, a. 15, a. 18; 2011, c. 20, a. 54; 2011, c. 18, ann. I, a. 15; 2011, c. 18, a. 252; 2013, c. 16, a. 140; 2013, c. 16, a. 167; 2014, c. 16, a. 87; 2017, c. 4, a. 211.
15.4. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3.1°  (paragraphe abrogé);
3.2°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
4°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
5°  les revenus provenant de la perception de frais et d’autres sommes exigibles en vertu de lois ou de règlements dont l’application relève du ministre, dont les revenus découlant d’instruments économiques visant l’atteinte d’objectifs environnementaux édictés en vertu du paragraphe e.1 de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), à l’exclusion des revenus qui font l’objet d’une affectation particulière, conformément à la loi ou à la réglementation applicable, telle que l’affectation prévue au troisième alinéa de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement, celle d’un compte à fin déterminée et celle d’un crédit au net;
5.1°  les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application de la sous-section 3 de la section XIII du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement;
6°  les montants des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
7°  les frais ou autres sommes perçues par le ministre pour l’indemniser de ses dépenses ou le rembourser des frais afférents à des mesures qu’il a droit de prendre dans le cadre de ses fonctions pour protéger l’environnement ou pour en restaurer la qualité, tels les frais et autres sommes visés par les articles 113, 114.3, 115, 115.0.1, 115.1, 116.1 et 116.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
8°  les montants des dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts punitifs, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation pris pour le compte du ministre;
8.1°  toute autre somme prévue par la loi;
9°  les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du fonds.
2006, c. 3, a. 26; 2006, c. 14, a. 29; 2006, c. 46, a. 26; 2007, c. 9, a. 8; 2011, c. 18, ann. I, a. 15, a. 18; 2011, c. 20, a. 54; 2011, c. 18, ann. I, a. 15; 2011, c. 18, a. 252; 2013, c. 16, a. 140; 2013, c. 16, a. 167; 2014, c. 16, a. 87.
15.4. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3.1°  (paragraphe abrogé);
3.2°  les sommes virées par le ministre des Finances conformément à l’article 6 de la Loi instituant le Fonds du développement nordique (chapitre F-3.2.1.1.1);
4°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
5°  les revenus provenant de la perception de frais et d’autres sommes exigibles en vertu de lois ou de règlements dont l’application relève du ministre, dont les revenus découlant d’instruments économiques visant l’atteinte d’objectifs environnementaux édictés en vertu du paragraphe e.1 de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), à l’exclusion des revenus qui font l’objet d’une affectation particulière, conformément à la loi ou à la réglementation applicable, telle que l’affectation prévue au troisième alinéa de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement, celle d’un compte à fin déterminée et celle d’un crédit au net;
5.1°  les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application de la sous-section 3 de la section XIII du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement;
6°  les montants des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
7°  les frais ou autres sommes perçues par le ministre pour l’indemniser de ses dépenses ou le rembourser des frais afférents à des mesures qu’il a droit de prendre dans le cadre de ses fonctions pour protéger l’environnement ou pour en restaurer la qualité, tels les frais et autres sommes visés par les articles 113, 114.3, 115, 115.0.1, 115.1, 116.1 et 116.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
8°  les montants des dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts punitifs, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation pris pour le compte du ministre;
8.1°  toute autre somme prévue par la loi;
9°  les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du fonds.
2006, c. 3, a. 26; 2006, c. 14, a. 29; 2006, c. 46, a. 26; 2007, c. 9, a. 8; 2011, c. 18, ann. I, a. 15, a. 18; 2011, c. 20, a. 54; 2011, c. 18, ann. I, a. 15; 2011, c. 18, a. 252; 2013, c. 16, a. 140; 2013, c. 16, a. 167.
15.4. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3.1°  les sommes perçues en vertu de l’article 85.38 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
3.2°  les sommes virées par le ministre des Finances conformément à l’article 6 de la Loi instituant le Fonds du développement nordique (chapitre F-3.2.1.1.1);
4°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
5°  les revenus provenant de la perception de frais et d’autres sommes exigibles en vertu de lois ou de règlements dont l’application relève du ministre, dont les revenus découlant d’instruments économiques visant l’atteinte d’objectifs environnementaux édictés en vertu du paragraphe e.1 de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), à l’exclusion des revenus qui font l’objet d’une affectation particulière, conformément à la loi ou à la réglementation applicable, telle que l’affectation prévue au troisième alinéa de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement, celle d’un compte à fin déterminée et celle d’un crédit au net;
5.1°  les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application de la sous-section 3 de la section XIII du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement;
6°  les montants des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
7°  les frais ou autres sommes perçues par le ministre pour l’indemniser de ses dépenses ou le rembourser des frais afférents à des mesures qu’il a droit de prendre dans le cadre de ses fonctions pour protéger l’environnement ou pour en restaurer la qualité, tels les frais et autres sommes visés par les articles 113, 114.3, 115, 115.0.1, 115.1, 116.1 et 116.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
8°  les montants des dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts punitifs, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation pris pour le compte du ministre;
8.1°  toute autre somme prévue par la loi;
9°  les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du fonds.
2006, c. 3, a. 26; 2006, c. 14, a. 29; 2006, c. 46, a. 26; 2007, c. 9, a. 8; 2011, c. 18, ann. I, a. 15, a. 18; 2011, c. 20, a. 54; 2011, c. 18, ann. I, a. 15; 2011, c. 18, a. 252; 2013, c. 16, a. 140.
15.4. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3.1°  les sommes perçues en vertu de l’article 85.38 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
3.2°  les sommes virées par le ministre des Finances conformément à l’article 6 de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord (chapitre F-3.2.1.1.1);
4°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
5°  les revenus provenant de la perception de frais et d’autres sommes exigibles en vertu de lois ou de règlements dont l’application relève du ministre, dont les revenus découlant d’instruments économiques visant l’atteinte d’objectifs environnementaux édictés en vertu du paragraphe e.1 de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), à l’exclusion des revenus qui font l’objet d’une affectation particulière, conformément à la loi ou à la réglementation applicable, telle que l’affectation prévue au troisième alinéa de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement, celle d’un compte à fin déterminée et celle d’un crédit au net;
5.1°  les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application de la sous-section 3 de la section XIII du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement;
6°  les montants des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
7°  les frais ou autres sommes perçues par le ministre pour l’indemniser de ses dépenses ou le rembourser des frais afférents à des mesures qu’il a droit de prendre dans le cadre de ses fonctions pour protéger l’environnement ou pour en restaurer la qualité, tels les frais et autres sommes visés par les articles 113, 114.3, 115, 115.0.1, 115.1, 116.1 et 116.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
8°  les montants des dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts punitifs, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation pris pour le compte du ministre;
8.1°  toute autre somme prévue par la loi;
9°  les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du fonds.
2006, c. 3, a. 26; 2006, c. 14, a. 29; 2006, c. 46, a. 26; 2007, c. 9, a. 8; 2011, c. 18, ann. I, a. 15, a. 18; 2011, c. 20, a. 54; 2011, c. 18, ann. I, a. 15; 2011, c. 18, a. 252.
15.4. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 15.6, 15.7 et 15.11;
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes versées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3.1°  les sommes versées conformément à l’article 85.38 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
3.2°  les sommes versées par le ministre des Finances conformément à l’article 6 de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord (chapitre F-3.2.1.1.1);
4°  les revenus dédiés à cette fin par le gouvernement ou toute contribution déterminée par le gouvernement, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
5°  les revenus provenant de la perception de frais et d’autres sommes exigibles en vertu de lois ou de règlements dont l’application relève du ministre, dont les revenus découlant d’instruments économiques visant l’atteinte d’objectifs environnementaux édictés en vertu du paragraphe e.1 de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), à l’exclusion des revenus qui font l’objet d’une affectation particulière, conformément à la loi ou à la réglementation applicable, telle que l’affectation prévue au troisième alinéa de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement, celle d’un compte à fin déterminée et celle d’un crédit au net;
5.1°  les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application de la sous-section 3 de la section XIII du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement;
6°  les montants des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
7°  les frais ou autres sommes perçues par le ministre pour l’indemniser de ses dépenses ou le rembourser des frais afférents à des mesures qu’il a droit de prendre dans le cadre de ses fonctions pour protéger l’environnement ou pour en restaurer la qualité, tels les frais et autres sommes visés par les articles 113, 114.3, 115, 115.0.1, 115.1, 116.1 et 116.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
8°  les montants des dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts punitifs, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation pris pour le compte du ministre;
8.1°  toute autre somme prévue par la loi;
9°  les revenus provenant du placement des sommes constituant le fonds.
2006, c. 3, a. 26; 2006, c. 14, a. 29; 2006, c. 46, a. 26; 2007, c. 9, a. 8; 2011, c. 18, ann. I, a. 15, a. 18; 2011, c. 20, a. 54.
15.4. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 15.6, 15.7 et 15.11;
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes versées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3.1°  les sommes versées conformément à l’article 85.38 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
3.2°  les sommes versées par le ministre des Finances conformément à l’article 6 de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord (chapitre F-3.2.1.1.1);
4°  les revenus dédiés à cette fin par le gouvernement ou toute contribution déterminée par le gouvernement, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
5°  les revenus provenant de la perception de frais et d’autres sommes exigibles en vertu de lois ou de règlements dont l’application relève du ministre, dont les revenus découlant d’instruments économiques visant l’atteinte d’objectifs environnementaux édictés en vertu du paragraphe e.1 de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), à l’exclusion des revenus qui font l’objet d’une affectation particulière, conformément à la loi ou à la réglementation applicable, telle que l’affectation prévue au troisième alinéa de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement, celle d’un compte à fin déterminée et celle d’un crédit au net;
6°  les montants des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
7°  les frais ou autres sommes perçues par le ministre pour l’indemniser de ses dépenses ou le rembourser des frais afférents à des mesures qu’il a droit de prendre dans le cadre de ses fonctions pour protéger l’environnement ou pour en restaurer la qualité, tels les frais et autres sommes visés par les articles 113, 114.3, 115, 115.0.1, 115.1, 116.1 et 116.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
8°  les montants des dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts punitifs, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation pris pour le compte du ministre;
8.1°  toute autre somme prévue par la loi;
9°  les revenus provenant du placement des sommes constituant le fonds.
2006, c. 3, a. 26; 2006, c. 14, a. 29; 2006, c. 46, a. 26; 2007, c. 9, a. 8; 2011, c. 18, ann. I, a. 15, a. 18.
15.4. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 15.6, 15.7 et 15.11;
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes versées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3.1°  les sommes versées conformément à l’article 85.38 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
4°  les revenus dédiés à cette fin par le gouvernement ou toute contribution déterminée par le gouvernement, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
5°  les revenus provenant de la perception de frais et d’autres sommes exigibles en vertu de lois ou de règlements dont l’application relève du ministre, dont les revenus découlant d’instruments économiques visant l’atteinte d’objectifs environnementaux édictés en vertu du paragraphe e.1 de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), à l’exclusion des revenus qui font l’objet d’une affectation particulière, conformément à la loi ou à la réglementation applicable, telle que l’affectation prévue au troisième alinéa de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement, celle d’un compte à fin déterminée et celle d’un crédit au net;
6°  les montants des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
7°  les frais ou autres sommes perçues par le ministre pour l’indemniser de ses dépenses ou le rembourser des frais afférents à des mesures qu’il a droit de prendre dans le cadre de ses fonctions pour protéger l’environnement ou pour en restaurer la qualité, tels les frais et autres sommes visés par les articles 113, 114.3, 115, 115.0.1, 115.1, 116.1 et 116.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
8°  les montants des dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts punitifs, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation pris pour le compte du ministre;
8.1°  toute autre somme prévue par la loi;
9°  les revenus provenant du placement des sommes constituant le fonds.
2006, c. 3, a. 26; 2006, c. 14, a. 29; 2006, c. 46, a. 26; 2007, c. 9, a. 8.
15.4. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 15.6, 15.7 et 15.11;
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes versées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3.1°  les sommes versées conformément à l’article 85.38 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) ;
4°  les revenus dédiés à cette fin par le gouvernement ou toute contribution déterminée par le gouvernement, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
5°  les revenus provenant de la perception de frais et d’autres sommes exigibles en vertu de lois ou de règlements dont l’application relève du ministre, dont les revenus découlant d’instruments économiques visant l’atteinte d’objectifs environnementaux édictés en vertu du paragraphe e.1 de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), à l’exclusion des revenus qui font l’objet d’une affectation particulière, conformément à la loi ou à la réglementation applicable, telle que l’affectation prévue au troisième alinéa de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement, celle d’un compte à fin déterminée et celle d’un crédit au net;
6°  les montants des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
7°  les frais ou autres sommes perçues par le ministre pour l’indemniser de ses dépenses ou le rembourser des frais afférents à des mesures qu’il a droit de prendre dans le cadre de ses fonctions pour protéger l’environnement ou pour en restaurer la qualité, tels les frais et autres sommes visés par les articles 113, 114.3, 115, 115.0.1, 115.1, 116.1 et 116.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
8°  les montants des dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts punitifs, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation pris pour le compte du ministre;
8.1°  toute autre somme prévue par la loi, notamment celles que prévoit l’article 15 de la Loi permettant d’assurer l’agrandissement du parc national du Mont-Orford, la préservation de la biodiversité de territoires limitrophes et le maintien des activités récréotouristiques (2006, chapitre 14);
9°  les revenus provenant du placement des sommes constituant le fonds.
2006, c. 3, a. 26; 2006, c. 14, a. 29; 2006, c. 46, a. 26.
15.4. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 15.6, 15.7 et 15.11;
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes versées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les revenus dédiés à cette fin par le gouvernement ou toute contribution déterminée par le gouvernement, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
5°  les revenus provenant de la perception de frais et d’autres sommes exigibles en vertu de lois ou de règlements dont l’application relève du ministre, dont les revenus découlant d’instruments économiques visant l’atteinte d’objectifs environnementaux édictés en vertu du paragraphe e.1 de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), à l’exclusion des revenus qui font l’objet d’une affectation particulière, conformément à la loi ou à la réglementation applicable, telle que l’affectation prévue au troisième alinéa de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement, celle d’un compte à fin déterminée et celle d’un crédit au net;
6°  les montants des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
7°  les frais ou autres sommes perçues par le ministre pour l’indemniser de ses dépenses ou le rembourser des frais afférents à des mesures qu’il a droit de prendre dans le cadre de ses fonctions pour protéger l’environnement ou pour en restaurer la qualité, tels les frais et autres sommes visés par les articles 113, 114.3, 115, 115.0.1, 115.1, 116.1 et 116.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
8°  les montants des dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts punitifs, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation pris pour le compte du ministre;
8.1°  toute autre somme prévue par la loi, notamment celles que prévoit l’article 15 de la Loi permettant d’assurer l’agrandissement du parc national du Mont-Orford, la préservation de la biodiversité de territoires limitrophes et le maintien des activités récréotouristiques (2006, chapitre 14);
9°  les revenus provenant du placement des sommes constituant le fonds.
2006, c. 3, a. 26; 2006, c. 14, a. 29.
15.4. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 15.6, 15.7 et 15.11;
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes versées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les revenus dédiés à cette fin par le gouvernement ou toute contribution déterminée par le gouvernement, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
5°  les revenus provenant de la perception de frais et d’autres sommes exigibles en vertu de lois ou de règlements dont l’application relève du ministre, dont les revenus découlant d’instruments économiques visant l’atteinte d’objectifs environnementaux édictés en vertu du paragraphe e.1 de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), à l’exclusion des revenus qui font l’objet d’une affectation particulière, conformément à la loi ou à la réglementation applicable, telle que l’affectation prévue au troisième alinéa de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement, celle d’un compte à fin déterminée et celle d’un crédit au net;
6°  les montants des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
7°  les frais ou autres sommes perçues par le ministre pour l’indemniser de ses dépenses ou le rembourser des frais afférents à des mesures qu’il a droit de prendre dans le cadre de ses fonctions pour protéger l’environnement ou pour en restaurer la qualité, tels les frais et autres sommes visés par les articles 113, 114.3, 115, 115.0.1, 115.1, 116.1 et 116.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
8°  les montants des dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts punitifs, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation pris pour le compte du ministre;
9°  les revenus provenant du placement des sommes constituant le fonds.
2006, c. 3, a. 26.