M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
À jour au 14 juin 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-30.001
Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est désigné sous le nom de ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Décret 374-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1878.
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le ministère de l’Environnement». Ce titre a été remplacé par l’article 22 du chapitre 3 des lois de 2006.
1999, c. 36, a. 136; 2006, c. 3, a. 22.
SECTION I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est dirigé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
1994, c. 17, a. 1; 1999, c. 36, a. 137; 2006, c. 3, a. 35.
Le ministre et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs sont désignés sous le nom de ministre et de ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Décret 1115-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5363.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
1994, c. 17, a. 2; 1999, c. 36, a. 137; 2006, c. 3, a. 35.
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1994, c. 17, a. 3.
4. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1994, c. 17, a. 4.
5. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1994, c. 17, a. 5.
6. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1994, c. 17, a. 6; 2000, c. 8, a. 242.
7. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1994, c. 17, a. 7.
8. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du ministre ou du sous-ministre soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1994, c. 17, a. 8.
9. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7, est authentique.
1994, c. 17, a. 9.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
10. Le ministre est chargé d’assurer la protection de l’environnement.
Il est également chargé de coordonner l’action gouvernementale en matière de développement durable et de promouvoir le respect, particulièrement dans leur volet environnemental, des principes de développement durable auprès de l’Administration et du public.
1994, c. 17, a. 10; 1999, c. 36, a. 138; 2006, c. 3, a. 23.
11. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques visant notamment:
1°  la protection des écosystèmes et de la biodiversité;
2°  la prévention, la réduction ou la suppression de la contamination de l’eau, de l’air et du sol;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  l’établissement et la gestion de réserves aquatiques, de réserves de biodiversité, de réserves écologiques et de paysages humanisés;
5°  la sauvegarde des espèces floristiques menacées ou vulnérables;
6°  le développement et la réalisation d’activités liées à l’observation et à la connaissance du milieu naturel.
Le ministre assume la mise en oeuvre de ces politiques et en coordonne l’exécution.
1994, c. 17, a. 11; 1999, c. 36, a. 139; 2002, c. 74, a. 82.
11.1. En outre, dans le domaine des parcs, le ministre:
1°  élabore et propose au gouvernement des politiques concernant les parcs, en assure la mise en oeuvre et en coordonne l’exécution;
2°  assure la gestion, le développement, la surveillance et la protection des parcs, en application de la Loi sur les parcs (chapitre P‐9) et de la Loi sur le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent (chapitre P‐8.1).
2006, c. 3, a. 24.
12. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
2°  conclure des ententes avec toute personne, municipalité, groupe ou organisme;
2.1°  élaborer des plans et programmes visant à promouvoir le caractère durable du développement et, avec l’autorisation du gouvernement, voir à l’exécution de ces plans et programmes;
3°  réaliser ou faire réaliser des recherches, des inventaires, des études et des analyses;
4°  obtenir des ministères et organismes publics les renseignements nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre de ses politiques, plans et programmes;
5°  compiler, analyser, communiquer, publier et diffuser les renseignements dont il dispose, notamment ceux obtenus en application de l’article 2.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
6°  conseiller le gouvernement sur toute matière relevant de sa compétence.
1994, c. 17, a. 12; 2004, c. 24, a. 2; 2006, c. 3, a. 25.
13. Le ministre a autorité sur le domaine hydrique de l’État et assure la gestion de l’eau en tant que richesse naturelle.
À ces fins, le ministre peut exécuter ou faire exécuter des études concernant les dangers d’inondation, d’érosion et de glissements de terrain et mettre en oeuvre des programmes à long terme destinés à prévenir ou à réduire les dommages causés par ces phénomènes.
1994, c. 17, a. 13; 1999, c. 40, a. 181; 2000, c. 60, a. 1.
13.1. Le ministre exerce à l’égard des terres du domaine de l’État qui sont sous son autorité les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété, à l’exclusion de toute aliénation, cession ou échange de ces propriétés. L’exercice par le ministre de ces droits et pouvoirs doit être compatible avec l’affectation des terres dont l’autorité lui est confiée ou sur lesquelles les biens sont situés.
Le ministre peut ainsi notamment y autoriser ou effectuer tous les travaux d’entretien, d’aménagement et d’immobilisation susceptibles de maintenir ou d’améliorer leur qualité.
Le ministre peut également prendre toutes les mesures nécessaires afin de réparer ou atténuer un dommage subi par le milieu naturel en ces lieux et, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer du responsable les frais entraînés par ces mesures.
Sont exclues des terres visées par le premier alinéa les parties du domaine de l’État visées à l’article 2 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13).
2002, c. 74, a. 83.
14. Toute personne autorisée par le ministre peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer sur un terrain du domaine privé. Elle doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
Celui qui, à titre de propriétaire, de locataire ou à quelqu’autre titre que ce soit, a la garde du terrain doit en permettre le libre accès à toute heure convenable à la personne mentionnée au premier alinéa, aux fins notamment d’y réaliser les recherches, inventaires, études ou analyses requis pour connaître la localisation, la quantité, la qualité ou la vulnérabilité des eaux souterraines se trouvant dans le terrain, à charge toutefois de remettre les lieux en l’état et de réparer le préjudice subi par le propriétaire ou le gardien des lieux, le cas échéant.
Quiconque contrevient aux dispositions du deuxième alinéa, ou entrave l’action d’une personne autorisée dans l’exécution de ses fonctions, se rend passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $. L’amende est portée au double en cas de récidive.
1994, c. 17, a. 14; 2002, c. 53, a. 19; 2011, c. 20, a. 53.
15. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour chaque exercice financier dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1994, c. 17, a. 15; 1999, c. 36, a. 140; 2006, c. 3, a. 35.
SECTION II.1
FONDS VERT
2006, c. 3, a. 26.
15.1. Est institué le Fonds vert.
Ce fonds est affecté au financement de mesures ou de programmes que le ministre peut réaliser dans le cadre de ses fonctions.
Ce fonds vise, entre autres, à appuyer la réalisation de mesures favorisant un développement durable, plus particulièrement en regard de son volet environnemental, de même qu’à permettre au ministre, dans le cadre prévu par la loi, d’apporter un soutien financier, notamment aux municipalités et aux organismes sans but lucratif oeuvrant dans le domaine de l’environnement.
2006, c. 3, a. 26.
15.2. Dans le cadre de sa gestion du fonds, le ministre veille à ce que les revenus découlant des redevances liées à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau, que prévoit l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), soient affectés au financement de mesures qu’il peut prendre pour assurer la gouvernance de l’eau, entre autres pour favoriser la protection et la mise en valeur de l’eau, ainsi que pour la conserver en qualité et en quantité suffisantes dans une perspective de développement durable.
2006, c. 3, a. 26.
15.2.1. (Abrogé).
2006, c. 14, a. 28; 2007, c. 9, a. 7.
15.3. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 251.
15.4. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3.1°  les sommes perçues en vertu de l’article 85.38 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
3.2°  les sommes virées par le ministre des Finances conformément à l’article 6 de la Loi instituant le Fonds du développement nordique (chapitre F-3.2.1.1.1);
4°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
5°  les revenus provenant de la perception de frais et d’autres sommes exigibles en vertu de lois ou de règlements dont l’application relève du ministre, dont les revenus découlant d’instruments économiques visant l’atteinte d’objectifs environnementaux édictés en vertu du paragraphe e.1 de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), à l’exclusion des revenus qui font l’objet d’une affectation particulière, conformément à la loi ou à la réglementation applicable, telle que l’affectation prévue au troisième alinéa de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement, celle d’un compte à fin déterminée et celle d’un crédit au net;
5.1°  les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application de la sous-section 3 de la section XIII du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement;
6°  les montants des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
7°  les frais ou autres sommes perçues par le ministre pour l’indemniser de ses dépenses ou le rembourser des frais afférents à des mesures qu’il a droit de prendre dans le cadre de ses fonctions pour protéger l’environnement ou pour en restaurer la qualité, tels les frais et autres sommes visés par les articles 113, 114.3, 115, 115.0.1, 115.1, 116.1 et 116.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
8°  les montants des dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts punitifs, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation pris pour le compte du ministre;
8.1°  toute autre somme prévue par la loi;
9°  les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du fonds.
2006, c. 3, a. 26; 2006, c. 14, a. 29; 2006, c. 46, a. 26; 2007, c. 9, a. 8; 2011, c. 18, ann. I, a. 15, a. 18; 2011, c. 20, a. 54; 2011, c. 18, ann. I, a. 15; 2011, c. 18, a. 252; 2013, c. 16, a. 140.
15.4.1. Sont réservées aux mesures applicables aux transports, les deux tiers des sommes qui, sur celles portées au crédit du fonds en vertu du paragraphe 5° de l’article 15.4, correspondent au produit de la vente, par le ministre, de droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Le gouvernement, sur recommandation du ministre des Finances, détermine celles des sommes ainsi réservées qui sont affectées à des mesures applicables au transport en commun et à des programmes d’aide financière qui favorisent le développement et l’utilisation du transport en commun des personnes ou le développement et l’utilisation de modes de transport de personnes, à l’exception du véhicule de promenade dont le seul occupant est le conducteur.
Les sommes ainsi affectées sont virées, par le ministre, au Fonds des réseaux de transport terrestre institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
Les sommes visées au présent article doivent pourvoir exclusivement à des mesures destinées aux fins prévues à l’article 46.16 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
2013, c. 16, a. 168.
15.4.2. Un ministre partie à une entente conclue avec le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conformément à l’article 15.4.3 peut porter au débit du fonds les sommes prévues par cette entente.
Les prévisions de dépenses et d’investissements pour lesquels chaque ministre peut porter des sommes au débit du fonds doivent distinctement figurer dans les prévisions du fonds présentées au budget des fonds spéciaux prévu à l’article 47 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Ces prévisions doivent également figurer dans les prévisions propres à chaque ministre, autre que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
2013, c. 16, a. 168.
15.4.3. Lorsque les activités d’un ministère permettent la mise en oeuvre de mesures que comporte le plan d’action pluriannuel sur les changements climatiques, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut conclure avec le ministre responsable de ce ministère une entente afin de lui permettre de porter au débit du fonds les sommes pourvoyant à ces activités.
L’entente doit préciser l’utilisation de ces sommes ainsi que le montant qui pourra être porté au débit du fonds, pour les années financières pendant lesquelles elle sera applicable.
Le ministre concerné demeure responsable des activités pour lesquelles il porte des sommes au débit du fonds.
2013, c. 16, a. 168.
15.5. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
15.6. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
15.7. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
15.8. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
15.9. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
15.10. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
15.11. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
SECTION III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
16. (Omis).
1994, c. 17, a. 16.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
17. (Modification intégrée au c. C-19, a. 412).
1994, c. 17, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. C-19, a. 573.5).
1994, c. 17, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. C-19, a. 573.7).
1994, c. 17, a. 19.
20. (Modification intégrée au c. C-19, a. 573.8).
1994, c. 17, a. 20.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
21. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 555).
1994, c. 17, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 939).
1994, c. 17, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 941).
1994, c. 17, a. 23.
24. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 942).
1994, c. 17, a. 24.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L’OUTAOUAIS
25. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 83.3).
1994, c. 17, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 83.5).
1994, c. 17, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 83.6).
1994, c. 17, a. 27.
28. (Modification intégrée au c. C-37.1, aa. 113, 114, 118 et 126).
1994, c. 17, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 144).
1994, c. 17, a. 29.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
30. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 120.1).
1994, c. 17, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 120.3).
1994, c. 17, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 120.4).
1994, c. 17, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. C-37.2, aa. 133, 141 à 144, 150.0.1, 151.2, 151.2.1).
1994, c. 17, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 223).
1994, c. 17, a. 34.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC
35. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 92.1).
1994, c. 17, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 92.3).
1994, c. 17, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 92.4).
1994, c. 17, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. C-37.3, aa. 126 à 128, 130, 136, 136.2, 136.3).
1994, c. 17, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 158).
1994, c. 17, a. 39.
LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE
40. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 2).
1994, c. 17, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 4).
1994, c. 17, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 128.2).
1994, c. 17, a. 42.
43. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 128.9).
1994, c. 17, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 188).
1994, c. 17, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 192).
1994, c. 17, a. 45.
LOI SUR LES ESPÈCES MENACÉES OU VULNÉRABLES
46. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 6).
1994, c. 17, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 7).
1994, c. 17, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 8).
1994, c. 17, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 9).
1994, c. 17, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 10).
1994, c. 17, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 11).
1994, c. 17, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 12).
1994, c. 17, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. E-12.01, aa. 13 à 19, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 39, 41, 47).
1994, c. 17, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 57).
1994, c. 17, a. 54.
LOI SUR L’EXÉCUTIF
55. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1994, c. 17, a. 55.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES
56. (Modification intégrée au c. M-22.1, a. 7.1).
1994, c. 17, a. 56.
LOI SUR LES MINISTÈRES
57. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1994, c. 17, a. 57.
LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
58. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 1).
1994, c. 17, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 2).
1994, c. 17, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. Q-2, aa. 116.1, 118.4).
1994, c. 17, a. 60.
LOI SUR LE RÉGIME DES EAUX
61. (Modification intégrée au c. R-13, aa. 1, 2).
1994, c. 17, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. R-13, a. 2.2).
1994, c. 17, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. R-13, aa. 7, 8, 23, 24, 34, 35, 40, 41, 58, 59, 65, 73, 74, 81, 84, formules 1 à 3).
1994, c. 17, a. 63.
LOI SUR LA SÉCURITÉ DANS LES SPORTS
64. (Modification intégrée au c. S-3.1, a. 17).
1994, c. 17, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. S-3.1, a. 73).
1994, c. 17, a. 65.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX
66. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 21).
1994, c. 17, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 27).
1994, c. 17, a. 67.
68. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 27.1).
1994, c. 17, a. 68.
69. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 37).
1994, c. 17, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 38).
1994, c. 17, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 46).
1994, c. 17, a. 71.
LOI SUR LES RÉSERVES ÉCOLOGIQUES
72. (Modification intégrée au c. R-26.1, a. 2).
1994, c. 17, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. R-26.1, a. 4).
1994, c. 17, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. R-26.1, aa. 6, 23).
1994, c. 17, a. 74.
75. Les mots «ministre de l’Environnement», «ministère de l’Environnement» et «sous-ministre de l’Environnement» sont remplacés respectivement par les mots «ministre de l’Environnement et de la Faune», «ministère de l’Environnement et de la Faune» et «sous-ministre de l’Environnement et de la Faune», partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-19.1, aa. 165.2, 227.1);
2°  (modification intégrée au c. C-56.1, aa. 3, 12, 28);
3°  (modification intégrée au c. H-5, a. 32);
4°  (modification intégrée au c. I-1, a. 18.2);
5°  (modification intégrée au c. M-13.1, aa. 122, 156, 164, 206, 232.5, 232.11);
6°  (modification intégrée au c. P-9.2, aa. 3, 4, 6);
7°  (modification intégrée au c. P-9.3, aa. 8, 128, 132);
8°  (modification intégrée au c. P-37, a. 1);
9°  (modification intégrée au c. P-38.01, aa. 10, 36);
10°  (modification intégrée au c. P-43, a. 1);
11°  (modification intégrée au c. V-5.1, a. 21);
12°  (modification intégrée au c. V-6.1, a. 20);
13°  (modification intégrée au c. E-13.1, aa. 2, 5, 7).
1994, c. 17, a. 75.
76. Les mots «ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche», «ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche» et «sous-ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche» sont remplacés respectivement par les mots «ministre de l’Environnement et de la Faune», «ministère de l’Environnement et de la Faune» et «sous-ministre de l’Environnement et de la Faune», partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-29, a. 65);
2°  (modification intégrée au c. D-13.1, a. 1);
3°  (modification intégrée au c. E-20.1, a. 7);
4°  (modification intégrée au c. F-4.1, a. 28.2);
5°  (modification intégrée au c. P-7, a. 1);
6°  (modification intégrée au c. P-8, aa. 1, 3, 5);
7°  (modification intégrée au c. P-9, a. 1);
8°  (modification intégrée au c. P-30.2, aa. 7, 19).
1994, c. 17, a. 76.
DISPOSITIONS FINALES
77. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute autre loi ainsi que dans les règlements, décrets, arrêtés, proclamations, ordonnances, contrats, ententes, accords ou autres documents:
1°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Environnement ou au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche est, selon la matière visée, une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Environnement et de la Faune ou au ministre, au sous-ministre ou au ministère des Affaires municipales;
2°  un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Environnement (chapitre M‐15.2), à la Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (chapitre M‐30.1) ou à l’une de leurs dispositions est, selon la matière visée, un renvoi à la présente loi, à la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1) ou à la disposition correspondante de l’une ou l’autre de ces lois.
1994, c. 17, a. 77.
78. (Omis).
1994, c. 17, a. 78.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre M-15.2.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er janvier 2007, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-30.001 des Lois refondues.