17.4. Ce fonds est affecté au financement des coûts des activités, biens et services effectués et fournis en application des paragraphes 2°, 6°, 6.1°, 8°, 8.1°, 8.2°, 10°, 17.3°, 17.4°, 17.6°, 17.7°, 17.7.1°, 17.7.2° et 17.8° du premier alinéa de l’article 12 et de l’article 12.2.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit du Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 16, a. 38; 2011, c. 18, a. 223; 2013, c. 16, a. 42; 2018, c. 182018, c. 18, a. 1291; 2020, c. 172020, c. 17, a. 87122020, c. 172020, c. 17, a. 8713; 2021, c. 152021, c. 15, a. 50112021, c. 152021, c. 15, a. 5012.