M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
À jour au 1er avril 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-25.2
Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune est désigné sous le nom de ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Décret 381-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1880.
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le ministère de l’Énergie et des Ressources». Ce titre a été remplacé par l’article 1 du chapitre 13 des lois de 1994.
1994, c. 13, a. 1; 2003, c. 8, a. 1; 2006, c. 3, a. 35.
SECTION I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Il est aussi l’arpenteur général du Québec.
1979, c. 81, a. 1; 1994, c. 13, a. 2; 2003, c. 8, a. 2; 2006, c. 3, a. 35.
La ministre et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune sont désignés sous le nom de ministre et de ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Décret 1114-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5362.
Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l'égard de l'énergie, notamment celles prévues par l'article 17.1.2 de la présente loi. Décret 1113-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5361.
Les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune prévues à la présente loi, à l'égard de la faune, sont confiées au ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Décret 1115-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5363.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre des Ressources naturelles et de la Faune ainsi que des sous-ministres associés ou adjoints.
1979, c. 81, a. 2; 1994, c. 13, a. 3; 2003, c. 8, a. 2; 2006, c. 3, a. 35.
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance du personnel du ministère et il en administre les affaires courantes. Il exerce, en outre, les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement ou par le ministre.
1979, c. 81, a. 3; 1994, c. 13, a. 4.
4. (Abrogé).
1979, c. 81, a. 4; 1994, c. 13, a. 5.
5. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre et sa signature donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1979, c. 81, a. 5.
6. Le personnel nécessaire à la bonne administration du ministère est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1979, c. 81, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
7. Les devoirs du personnel du ministère, non expressément définis par la loi ou par le gouvernement, sont déterminés par le ministre.
1979, c. 81, a. 7.
8. Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère, mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1979, c. 81, a. 8.
9. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par une personne visée dans le premier alinéa de l’article 8, est authentique et a la même valeur que l’original.
1979, c. 81, a. 9.
10. (Abrogé).
1979, c. 81, a. 10; 1983, c. 38, a. 64.
11. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités de son ministère, pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1979, c. 81, a. 11.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE
11.1. Le ministre a pour mission d’assurer, dans une perspective de développement durable et de gestion intégrée, la conservation et la mise en valeur des ressources naturelles, dont la faune et son habitat, ainsi que des terres du domaine de l’État.
Dans cette perspective de développement durable et de gestion intégrée, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs concluent un protocole d’entente portant sur la concertation entre leurs ministères préalablement à toute détermination d’orientations et de choix de priorités en matière de faune et de parcs. Ce protocole d’entente vise notamment les matières devant faire l’objet de la concertation, les modalités de celle-ci, la production des avis en matière de faune, ainsi que leur communication entre les deux ministères et leur prise en compte par ces derniers.
2004, c. 11, a. 39; 2006, c. 3, a. 27.
11.2. Dans la poursuite de sa mission, le ministre se dote d’un système de gestion environnementale qu’il peut élaborer de concert avec d’autres ministères et organismes concernés.
2005, c. 19, a. 1; 2010, c. 3, a. 309.
11.3. Sauf si la loi y pourvoit autrement, le ministre peut, dans une perspective de développement durable et de gestion intégrée des ressources naturelles et des terres du domaine de l’État ou pour toute considération qu’il juge d’intérêt public, fermer un chemin sur les terres du domaine de l’État.
2006, c. 45, a. 25.
12. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  accorder et gérer des droits de propriété et d’usage des ressources hydrauliques, minérales, énergétiques et forestières du domaine de l’État;
2°  gérer les terres du domaine de l’État, conformément à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et à la section II.2 de la présente loi;
3°  élaborer et mettre en oeuvre des plans et programmes pour la conservation, la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources hydrauliques, minérales, énergétiques et forestières;
4°  établir des laboratoires de recherches minéralogiques, métallurgiques, hydrauliques et énergétiques ou en favoriser l’établissement;
5°  construire et entretenir des chemins sur les terres du domaine de l’État;
6°  favoriser l’aménagement, la conservation et la mise en valeur des terres du domaine de l’État;
6.1°  assurer, sur les terres du domaine de l’État, la compatibilité des activités d’aménagement et d’exploitation des ressources et des autres activités et utilisations qui sont sous sa responsabilité avec les affectations prévues aux plans d’affectation visés à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  établir et gérer la cartographie et les réseaux géodésiques officiels du Québec;
8.1°  fournir, sur demande et à titre onéreux, des services spécialisés de prises de vues aériennes, de cartographie, de géodésie et de télédétection;
8.2°  diffuser, sur demande et à titre onéreux, de l’information dans les domaines mentionnés au paragraphe 8.1°;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  veiller au maintien et au respect de l’intégrité territoriale du Québec;
11°  assurer le contrôle de l’exploitation des ressources hydrauliques concédées;
12°  favoriser l’expansion d’Hydro-Québec en lui assurant notamment l’exploitation des forces hydrauliques disponibles;
13°  assurer le maintien des approvisionnements en énergie;
14°  concevoir et mettre en oeuvre des programmes ou des mesures en matière d’efficacité ou d’innovation énergétiques;
14.1°  assurer la mise en oeuvre de mesures d’efficacité et d’innovation énergétiques visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
15°  assurer la surveillance de la qualité des produits énergétiques, notamment en regard de l’utilisation qui en est faite;
16°  effectuer la tenue de registres des droits concédés se rapportant au domaine de l’État;
16.1°  gérer tout ce qui a trait à l’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État;
16.2°  (paragraphe abrogé);
16.3°  favoriser la mise en valeur des forêts privées;
16.4°  constituer, dans les forêts du domaine de l’État, des unités d’aménagement forestier et à y allouer, jusqu’à concurrence de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu, des volumes de bois ronds pour l’approvisionnement d’usines de transformation, en tenant compte des autres sources d’approvisionnement disponibles;
16.5°  réaliser, conformément à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), des activités d’aménagement forestier;
16.6°  élaborer et mettre en oeuvre des programmes de recherche et de développement dans les domaines de la foresterie et de la transformation des ressources forestières;
16.7°  veiller à la protection des ressources forestières contre l’incendie, les épidémies et les maladies et au contrôle phytosanitaire;
16.8°  contribuer au développement, à l’adaptation et à la modernisation des usines de transformation du bois et des autres activités utilisatrices de matière ligneuse;
16.9°  favoriser la mise en marché et la vente des produits provenant des forêts;
16.10°  favoriser l’apport du secteur forestier au développement régional;
17°  appliquer les lois concernant le cadastre, la cartographie, la publicité foncière et les ressources minérales, hydrauliques, énergétiques et forestières;
17.1°  diriger l’organisation et l’inspection du Bureau de la publicité foncière et des bureaux de la publicité des droits établis pour les circonscriptions foncières du Québec;
17.2°  surveiller l’Officier de la publicité foncière et ses adjoints;
17.3°  procéder à la rénovation cadastrale ainsi qu’à la mise à jour régulière des plans cadastraux et assurer la publicité des données cadastrales;
17.4°  tenir le registre foncier et assurer la publicité des droits en matière foncière;
17.5°  (paragraphe abrogé);
17.6°  fournir, sur demande et à titre onéreux, des produits et services spécialisés en matière d’arpentage et dans les domaines mentionnés aux paragraphes 17.3°, 17.4° et au paragraphe 3° de l’article 12.2;
17.7°  diffuser, sur demande et à titre onéreux, de l’information en matière d’arpentage et dans les domaines visés au paragraphe 17.6°;
18°  exercer toute autre fonction que lui attribue le gouvernement.
1979, c. 81, a. 12; 1987, c. 23, a. 85, a. 86; 1988, c. 43, a. 1; 1990, c. 64, a. 33; 1994, c. 13, a. 6; 1995, c. 20, a. 1; 1997, c. 64, a. 18; 1999, c. 40, a. 189; 2000, c. 42, a. 192; 2006, c. 40, a. 8; 2005, c. 10, a. 69; 2011, c. 16, ann. II, a. 44.
Non en vigueur
12.0.1. (Non en vigueur).
2007, c. 39, a. 34.
Non en vigueur
12.0.2. (Non en vigueur).
2007, c. 39, a. 34.
12.1. En outre, dans le domaine de la faune, les fonctions et pouvoirs du ministre consistent:
1°  à assurer la gestion des activités d’exploitation de la faune, dans le cadre de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) et de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1), notamment en ce qui a trait à l’élaboration et à l’application des normes qui s’y rattachent et en ce qui a trait aux autorisations, certificats, permis et baux de droits exclusifs;
2°  à assurer une surveillance adéquate et le contrôle de l’utilisation de la ressource faunique, et à assurer l’intégrité de la biodiversité faunique et des milieux de vie faunique;
3°  à assumer un rôle de concertation et de coordination en matière de gestion de la faune et de son habitat, avec les partenaires des milieux intéressés;
4°  à élaborer des politiques concernant la faune et son habitat, à en assurer la mise en oeuvre et à en coordonner l’exécution;
5°  à favoriser la mise en valeur de la faune sur les terres privées;
6°  à favoriser la pratique de la chasse, de la pêche et du piégeage, notamment par la formation de la relève;
7°  (paragraphe abrogé).
2004, c. 11, a. 40; 2006, c. 3, a. 28.
12.2. Les fonctions et pouvoirs du ministre, à titre d’arpenteur général du Québec, consistent :
1°  à effectuer l’arpentage des terres du domaine de l’État et des frontières du Québec ;
2°  à décrire les limites des territoires administratifs et les limites des territoires ayant un statut juridique particulier, dans les cas qui relèvent de sa compétence ;
3°  à constituer et tenir à jour le Registre du domaine de l’État ;
4°  à appliquer la Loi sur les arpentages (chapitre A-22).
2006, c. 40, a. 9.
13. (Abrogé).
1979, c. 81, a. 13; 1987, c. 23, a. 87.
14. (Abrogé).
1979, c. 81, a. 14; 1987, c. 23, a. 87.
14.1. Le ministre élabore et propose au gouvernement les politiques concernant les activités du ministère. Il en dirige et coordonne l’application.
1994, c. 13, a. 7.
15. Le ministre peut, pour l’exercice de ses fonctions, accorder des subventions.
Il peut également, avec l’autorisation du gouvernement, accorder toute autre forme d’aide financière.
1979, c. 81, a. 15; 1990, c. 64, a. 34; 1994, c. 13, a. 8; 1996, c. 14, a. 30.
16. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure un accord avec un gouvernement ou un organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l’exécution de la présente loi ou d’une loi dont l’application relève de lui.
1979, c. 81, a. 16; 1994, c. 13, a. 9; 2003, c. 8, a. 3.
17. (Abrogé).
1979, c. 81, a. 17; 1987, c. 23, a. 87.
17.1. Tout employé du ministère peut, dans l’exercice de ses fonctions, entrer et passer à toute heure raisonnable sur une terre privée.
Il doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1987, c. 23, a. 88.
SECTION II.0.1
FORESTIER EN CHEF
2005, c. 19, a. 2.
17.1.1. La présente loi institue le poste de forestier en chef. Le forestier en chef exerce, dans une perspective de développement durable, les fonctions qui lui sont confiées par la présente loi, avec l’indépendance que celle-ci lui accorde.
Le gouvernement nomme un forestier en chef qu’il choisit parmi au moins trois personnes ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part d’un comité, au terme d’un processus de sélection établi par le gouvernement. Ce comité est composé de trois membres nommés par le gouvernement.
Le forestier en chef occupe, pour un mandat de cinq ans, un poste de sous-ministre associé conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Ce mandat peut être renouvelé par le gouvernement.
2005, c. 19, a. 2.
17.1.2. Le forestier en chef est chargé:
1°  de superviser les opérations relatives au calcul des possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu de chaque unité d’aménagement forestier et de chaque réserve forestière et de proposer des exigences particulières à imposer aux bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou de contrats d’aménagement forestier pour déterminer ces possibilités de coupe;
2°  de préparer, de publier et de mettre à jour le manuel d’aménagement forestier visé à l’article 29 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
3°  de déterminer les données forestières et écologiques ainsi que les moyens requis pour calculer les possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu.
Le ministre peut confier au forestier en chef tout autre mandat en matière de foresterie.
2005, c. 19, a. 2; 2007, c. 39, a. 35.
17.1.3. Le pouvoir de déterminer, par essence ou par groupe d’essences, les possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, prévu à l’article 35.4 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), est exercé par le forestier en chef.
Ce pouvoir est exercé à tous les cinq ans, conformément au premier alinéa de l’article 35.16 de la Loi sur les forêts, et, dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article, au moment où le ministre décide, conformément à cette disposition, de procéder à la révision de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu.
Le forestier en chef rend publiques les possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu ainsi que les justifications ayant conduit à les déterminer ou à les réviser.
2005, c. 19, a. 2; 2007, c. 39, a. 36.
17.1.3.1. Pour l’application de l’article 92.0.3.2 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), le forestier en chef détermine, pour chaque unité d’aménagement forestier, les volumes de bois ronds disponibles qui peuvent faire l’objet d’un agrément en vertu de cet article.
Le forestier en chef s’assure, lorsqu’il détermine les volumes disponibles visés au premier alinéa de l’article 92.0.3.2 de cette loi, que la récolte de ceux-ci n’affectera pas les possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu assignées aux unités d’aménagement et, lorsqu’il détermine les volumes disponibles visés au deuxième alinéa de cet article, que leur récolte n’aura pas d’impact significatif sur l’atteinte des rendements annuels et des objectifs de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier assignés à l’unité d’aménagement.
2007, c. 39, a. 37.
17.1.4. Le forestier en chef conseille le ministre:
1°  sur le contenu des plans exigés en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
2°  sur les plans soumis au ministre pour son approbation conformément à la Loi sur les forêts;
3°  sur l’orientation et la planification de la recherche et du développement en matière de foresterie.
2005, c. 19, a. 2.
17.1.5. Le forestier en chef donne son avis au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet en matière de foresterie, tant à l’égard des forêts privées que des forêts du domaine de l’État.
Il le saisit de toute question en la matière qui, selon lui, appelle l’attention ou l’action gouvernementale.
2005, c. 19, a. 2.
17.1.6. Les conseils et avis du forestier en chef sont accessibles.
2005, c. 19, a. 2.
17.1.7. Le forestier en chef établit et transmet au ministre, à l’époque et dans les conditions fixées par ce dernier, un bilan quinquennal de l’état des forêts du domaine de l’État et des résultats obtenus en matière d’aménagement durable de la forêt au sens de la disposition préliminaire de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), pour les forêts du domaine de l’État, ainsi que des recommandations pour faciliter la poursuite de sa mission.
Le ministre dépose ce bilan devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ce bilan.
2005, c. 19, a. 2.
17.1.8. Un organisme public, visé à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), doit fournir au forestier en chef les renseignements et les documents qu’il demande et qui sont nécessaires à l’exercice des fonctions prévues à la présente section.
2005, c. 19, a. 2.
17.1.9. L’exercice des fonctions du forestier en chef peut comporter une enquête, s’il le juge à propos.
Pour la conduite de cette enquête, le forestier en chef est investi des pouvoirs et de l’immunité prévus à la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
2005, c. 19, a. 2.
17.1.10. Le forestier en chef transmet au ministre, dans les trois mois de la fin de chaque exercice financier, un rapport de ses activités. Ce rapport est joint à celui visé à l’article 11.
2005, c. 19, a. 2.
SECTION II.1
FONDS SPÉCIAUX
1988, c. 43, a. 2; 2000, c. 42, a. 193.
§ 1.  — Fonds d’information sur le territoire
2000, c. 42, a. 193; 2011, c. 16, a. 36.
17.2. Est institué le Fonds d’information sur le territoire.
1988, c. 43, a. 2; 2000, c. 42, a. 194; 2011, c. 16, a. 36.
17.3. Les sommes suivantes sont portées au crédit de ce fonds:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes visées à l’article 17.12.0.1;
5°  les honoraires perçus en application de l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1);
6°  les sommes virées conformément à un décret pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 17.4.
Ces sommes sont portées au crédit du volet prévu par l’article 17.4 correspondant aux fins pour lesquelles elles sont versées ou virées.
1988, c. 43, a. 2; 1999, c. 11, a. 52; 2011, c. 16, a. 37; 2011, c. 18, a. 222.
17.4. Ce fonds est affecté au financement des coûts de certains biens et services fournis par le ministre et comporte deux volets:
1°  le volet géographique, pour le financement des coûts des biens et services fournis en application des paragraphes 8.1° et 8.2° de l’article 12;
2°  le volet foncier, pour le financement des coûts des biens et services fournis en application des paragraphes 17.3°, 17.4°, 17.6° et 17.7° de l’article 12 et du paragraphe 3° de l’article 12.2.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit du Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
Le ministre peut virer toute avance entre les volets du Fonds.
1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 16, a. 38; 2011, c. 18, a. 223.
17.5. (Abrogé).
1988, c. 43, a. 2; 1994, c. 13, a. 10; 2000, c. 15, a. 126; 2003, c. 8, a. 2; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 38; 2011, c. 18, a. 224.
17.6. (Remplacé).
1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 16, a. 38.
17.7. (Remplacé).
1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 16, a. 38.
17.8. (Abrogé).
1988, c. 43, a. 2; 1991, c. 73, a. 6; 2000, c. 8, a. 168; 2000, c. 15, a. 127; 2011, c. 18, a. 225.
17.9. (Abrogé).
1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 18, a. 225.
17.10. (Abrogé).
1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 18, a. 225.
17.10.1. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 53; 2011, c. 16, a. 39; 2011, c. 18, a. 225.
17.11. (Abrogé).
1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 18, a. 225.
17.12. (Abrogé).
1988, c. 43, a. 2; 1999, c. 40, a. 189; 2011, c. 18, a. 225.
17.12.0.1. Le ministre peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente avec un gouvernement, un organisme ou toute personne en vue de la réalisation des produits et services afférents au Fonds. Les sommes qui peuvent être payables en vertu d’une telle entente sont portées au crédit du Fonds.
2011, c. 16, a. 40; 2011, c. 18, a. 226.
§ 2.  — 
(Abrogée, 2011, c. 16, a. 41).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.1. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.2. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.3. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2006, c. 40, a. 10; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.4. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2003, c. 8, a. 2; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.5. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.6. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.7. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.8. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.9. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.10. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.11. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
§ 3.  — Fonds des ressources naturelles
2011, c. 16, a. 54.
17.12.12. Est institué le Fonds des ressources naturelles. Ce fonds est affecté au financement de certaines activités du ministère et comporte les volets suivants:
1°  le volet forestier, pour le financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière et au financement d’autres activités visant à maintenir ou à améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier;
En vig.: 2013-04-01
2°  le volet aménagement durable du territoire forestier, pour le financement des activités liées à l’aménagement durable des forêts et à sa gestion, à l’intensification de la production ligneuse, à la recherche forestière et à d’autres activités liées à la sensibilisation et à l’éducation forestière et à la protection, à la mise en valeur ou à la transformation des ressources du milieu forestier;
3°  le volet efficacité et innovation énergétiques, pour le financement des programmes et des mesures liés à l’efficacité ou à l’innovation énergétiques et des activités liées aux responsabilités du ministre à l’égard de ces programmes et de ces mesures;
4°  le volet patrimoine minier, pour le financement d’activités favorisant le développement du potentiel minéral incluant des activités d’acquisition de connaissances géoscientifiques, de recherche et de développement des techniques d’exploration, d’exploitation, de réaménagement et de restauration de sites miniers et de soutien au développement de l’entrepreneuriat québécois.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit d’un des volets que comporte le Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
Le ministre peut virer toute avance entre les volets du Fonds.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 227.
17.12.13. Le solde du Fonds correspond à la somme du solde de chacun des volets qu’il comporte.
Outre les sommes portées au crédit de ces volets en vertu du deuxième alinéa de l’article 17.12.12 et des articles 17.12.14 à 17.12.17, les sommes suivantes sont portées, selon le cas, au crédit du volet correspondant aux fins pour lesquelles elles sont virées ou versées:
1°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués par le Parlement pour une des fins mentionnées à l’article 17.12.12;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 228.
17.12.14. Sont portées au crédit du volet forestier du Fonds les sommes suivantes:
1°  les sommes perçues par le ministre en application de l’article 73.5 ainsi que du quatrième alinéa des articles 92.0.2 et 92.0.11 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), lesquelles, en sus des surplus s’y rattachant, sont affectées uniquement au financement des activités liées à l’aménagement ou à la gestion des forêts;
2°  les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;
3°  la partie du montant des amendes excédant 500 000 $ versée au cours d’une année financière par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur les forêts ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
4°  les sommes perçues après le 31 mars 2003 pour la vente des bois confisqués en faveur du ministre en vertu de l’article 203 de la Loi sur les forêts ainsi que, après le plaidoyer ou la déclaration de culpabilité du contrevenant, le produit de la vente des bois déposé après cette date au ministère des Finances en vertu de l’article 192 de cette loi;
5°  le montant des dommages-intérêts versé dans le cadre d’un recours civil en réparation d’un préjudice causé à une forêt du domaine de l’État, notamment lorsque l’auteur du préjudice a procédé illégalement à la coupe de bois, y compris le montant des dommages-intérêts punitifs que le tribunal peut accorder en vertu de l’article 172.3 de la Loi sur les forêts;
6°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 59.2 de la Loi sur les forêts pour l’établissement par le ministre d’un plan général d’aménagement forestier;
7°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 61 de la Loi sur les forêts pour l’établissement par le ministre d’un programme correcteur ainsi que celles versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application de l’article 61.1 de cette loi pour l’exécution par le ministre, en cas de défaut du bénéficiaire, d’une obligation contractuelle visée à l’article 60 de cette loi;
8°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées au paragraphe 1° du présent alinéa et au paragraphe 3° de l’article 17.12.13.
Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le gouvernement peut autoriser le virement au volet forestier du Fonds d’une partie des sommes payées, en vertu de l’article 71 de la Loi sur les forêts, par les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
Le gouvernement fixe les modalités du virement des sommes au volet forestier du Fonds ainsi que les activités auxquelles ces sommes seront affectées, parmi celles auxquelles ce volet est réservé.
Les surplus accumulés par le volet forestier sont virés, dans la proportion que représentent les sommes qui y sont créditées en application du paragraphe 2° du premier alinéa, du deuxième alinéa et du paragraphe 1° de l’article 17.12.13, au fonds général aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 229.
17.12.16. Sont portées au crédit du volet efficacité et innovation énergétiques du Fonds les sommes suivantes:
1°  le montant provenant des sommes perçues des distributeurs d’énergie en application de l’article 17 de la Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques (chapitre E-1.3);
2°  les frais ou autres sommes perçus par le ministre pour les services qu’il offre dans le cadre d’un programme ou d’une mesure concernant l’efficacité énergétique, l’innovation énergétique ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
3°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application de l’article 9 ou du deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques;
4°  le montant des amendes versé par les personnes ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques;
5°  les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du volet efficacité et innovation énergétiques.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 231.
17.12.17. Sont portées au crédit du volet patrimoine minier du Fonds les sommes suivantes:
1°  le montant provenant des sommes perçues à titre de droits miniers en application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et versé aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement;
1.1°  les sommes virées par le ministre des Finances conformément à l’article 6 de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord (chapitre F-3.2.1.1.1);
2°  les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du volet patrimoine minier.
Les surplus accumulés par le volet patrimoine minier sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que le gouvernement détermine.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 18, ann. I, a. 13, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 13; 2011, c. 18, a. 232.
17.12.18. (Abrogé).
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 233.
SECTION II.2
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET AUTRES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES
1995, c. 20, a. 2.
17.13. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, élaborer des programmes propres à mettre en valeur les terres du domaine de l’État qui sont sous son autorité ou les ressources forestières du domaine de l’État afin de favoriser le développement régional ou de mettre en oeuvre toute autre politique gouvernementale.
1995, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 150.
17.14. Le ministre peut, aux fins de ces programmes, acquérir tout bien qui s’y trouve, transférer la propriété, l’autorité ou l’administration de toute terre du domaine de l’État sous son autorité ainsi que des biens qui s’y trouvent, les céder gratuitement, les louer ou accorder tout autre droit à la personne morale qu’il désigne.
Il peut également, aux mêmes fins, en plus d’exercer à l’égard d’une forêt du domaine de l’État visée par un programme tous les pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), appliquer toute mesure qu’il estime nécessaire pour favoriser l’aménagement durable des forêts, y compris celle d’accorder pour ces fins tout autre droit que ceux visés à cette loi à une personne qu’il désigne. Les droits ainsi accordés ne peuvent cependant restreindre ceux déjà consentis sur le territoire forestier.
Le ministre peut, aux fins de ces programmes, dans la mesure et selon les modalités qui y sont prévues, confier à une personne morale la gestion d’une terre du domaine de l’État sous son autorité et des biens qui s’y trouvent ou, dans une réserve forestière, la gestion de ressources forestières du domaine de l’État ou confier à une municipalité, dans une unité d’aménagement, la gestion des permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques ou commerciales; cette personne morale peut alors exercer les pouvoirs et les responsabilités que lui confie le ministre et qui sont prévus au programme. Le programme identifie, parmi les dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) ou parmi celles des sections I et II du chapitre II du titre I de la Loi sur les forêts, en ce qui concerne les permis d’intervention visés aux paragraphes 1°, 2° et 5° de l’article 10 et ceux visés au paragraphe 5° de l’article 24 ou à l’article 24.0.1 de cette loi, des sections III et IV du même chapitre ou de la section II du chapitre IV du titre I de cette loi ou du titre VI de celle-ci, les dispositions dont l’application pourra être déléguée à la personne morale, y compris les attributions du ministre qui pourront être exercées par celle-ci.
Lorsque le ministre confie la gestion d’une terre ou des ressources forestières du domaine de l’État à une municipalité conformément au troisième alinéa, il peut, dans la mesure nécessaire pour mettre en oeuvre un programme et selon les conditions et modalités qui y sont prévues, déterminer quels pouvoirs prévus à l’article 71 de la Loi sur les terres du domaine de l’État ou aux articles 171, 171.1 et 172 de la Loi sur les forêts pourront être exercés par la municipalité au moyen de règlements.
La personne morale qui exerce les pouvoirs prévus dans un programme n’engage pas la responsabilité du gouvernement.
1995, c. 20, a. 2; 1997, c. 93, a. 126; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 151; 2003, c. 16, a. 51.
17.15. Le ministre peut, dans la mesure prévue au programme, soustraire de l’application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) les terres et les biens qu’il a assujettis à un programme ou soustraire les forêts du domaine de l’État qu’il a assujetties à un programme de l’application de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
Il peut aussi les soustraire d’un programme pour les assujettir à un autre programme ou les assujettir de nouveau à la Loi sur les terres du domaine de l’État ou à la Loi sur les forêts.
1995, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 152.
17.16. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, confier la direction et l’exécution d’un programme à un ministre qu’il désigne.
Le ministre désigné peut, à ces fins, exercer tout pouvoir prévu aux articles 17.14 et 17.15 que lui confère le gouvernement.
Le présent article ne s’applique pas à un programme propre à mettre en valeur les ressources forestières du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 2; 2001, c. 6, a. 153.
17.17. Les articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) ne s’appliquent pas à l’aliénation d’une terre consentie par le ministre à une municipalité conformément à un programme.
1995, c. 20, a. 2; 1996, c. 26, a. 85.
17.18. Les transferts de propriété effectués par le ministre en vertu de l’article 17.14 sont admis à la publicité des droits sans qu’il soit nécessaire de suivre les prescriptions du Code civil et de ses règlements en matière de publicité des droits.
Ils sont inscrits au registre foncier par l’officier de la publicité des droits sur présentation de l’acte qui les constate.
1995, c. 20, a. 2.
SECTION III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
18. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1979, c. 81, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1979, c. 81, a. 19.
20. (Omis).
1979, c. 81, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. H-5, a. 24).
1979, c. 81, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. H-5, a. 25).
1979, c. 81, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. H-5, a. 32).
1979, c. 81, a. 23.
24. (Omis).
1979, c. 81, a. 24.
25. (Abrogé).
1979, c. 81, a. 25; 1986, c. 108, a. 238; 1990, c. 64, a. 35.
26. Les règlements et arrêtés adoptés en vertu de la Loi du ministère des richesses naturelles (chapitre M-26) ou de la Loi du ministère des terres et forêts (chapitre M-27) continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés, modifiés ou remplacés par des règlements ou arrêtés adoptés en vertu de la présente loi.
1979, c. 81, a. 26.
27. Le personnel du ministère des richesses naturelles et le personnel du ministère des terres et forêts, en fonction le 1er avril 1980, deviennent sans autre formalité le personnel du ministère de l’Énergie et des Ressources, selon que le détermine le gouvernement.
1979, c. 81, a. 27.
28. Les crédits accordés au ministère des Richesses naturelles et les crédits accordés au ministère des Terres et Forêts sont transférés au ministère de l’Énergie et des Ressources, selon que le détermine le gouvernement.
1979, c. 81, a. 28.
29. Les archives du ministère des Richesses naturelles et les archives du ministère des Terres et Forêts sont dévolues au ministère de l’Énergie et des Ressources.
1979, c. 81, a. 29.
30. Le ministre de l’Énergie et des Ressources devient partie à toute instance à laquelle le ministre des Terres et Forêts ou le ministre des Richesses naturelles était partie, sans reprise d’instance, à compter du 1er avril 1980.
1979, c. 81, a. 30.
31. (Omis).
1979, c. 81, a. 31.
32. (Omis).
1979, c. 81, a. 32.
33. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre M-15.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1994, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-25.2 des Lois refondues.