17.3. Ce fonds est constitué des sommes suivantes:1° les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2° les sommes versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l’article 17.10 et de l’article 17.10.1;
3° les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4° les sommes visées à l’article 17.12.0.1;
5° les honoraires perçus en application de l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1); 6° les sommes précisées dans un décret pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 17.4.
Ces sommes sont portées au volet prévu par l’article 17.4 correspondant aux fins pour lesquelles elles sont versées.
1988, c. 43, a. 2; 1999, c. 11, a. 52; 2011, c. 16, a. 37.