M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.3. Les sommes suivantes sont portées au crédit de ce fonds:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
1.1°  les sommes perçues en application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et des programmes propres à mettre en valeur les terres du domaine de l’État, à l’exclusion de la partie de ces sommes qu’un délégataire peut conserver en vertu d’une entente de délégation de gestion conclue conformément à l’article  17.22;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes visées à l’article 17.12.0.1;
5°  les honoraires perçus en application de l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1);
5.1°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
6°  les sommes virées conformément à un décret pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 17.4.
1988, c. 43, a. 2; 1999, c. 11, a. 52; 2011, c. 16, a. 37; 2011, c. 18, a. 222; 2013, c. 16, a. 41; 2014, c. 16, a. 83; 2021, c. 15, a. 49.
17.3. Les sommes suivantes sont portées au crédit de ce fonds:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes visées à l’article 17.12.0.1;
5°  les honoraires perçus en application de l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1);
5.1°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
6°  les sommes virées conformément à un décret pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 17.4.
1988, c. 43, a. 2; 1999, c. 11, a. 52; 2011, c. 16, a. 37; 2011, c. 18, a. 222; 2013, c. 16, a. 41; 2014, c. 16, a. 83.
17.3. Les sommes suivantes sont portées au crédit de ce fonds:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes visées à l’article 17.12.0.1;
5°  les honoraires perçus en application de l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1);
6°  les sommes virées conformément à un décret pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 17.4.
1988, c. 43, a. 2; 1999, c. 11, a. 52; 2011, c. 16, a. 37; 2011, c. 18, a. 222; 2013, c. 16, a. 41.
17.3. Les sommes suivantes sont portées au crédit de ce fonds:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes visées à l’article 17.12.0.1;
5°  les honoraires perçus en application de l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1);
6°  les sommes virées conformément à un décret pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 17.4.
Ces sommes sont portées au crédit du volet prévu par l’article 17.4 correspondant aux fins pour lesquelles elles sont versées ou virées.
1988, c. 43, a. 2; 1999, c. 11, a. 52; 2011, c. 16, a. 37; 2011, c. 18, a. 222.
17.3. Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l’article 17.10 et de l’article 17.10.1;
3°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes visées à l’article 17.12.0.1;
5°  les honoraires perçus en application de l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1);
6°  les sommes précisées dans un décret pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 17.4.
Ces sommes sont portées au volet prévu par l’article 17.4 correspondant aux fins pour lesquelles elles sont versées.
1988, c. 43, a. 2; 1999, c. 11, a. 52; 2011, c. 16, a. 37.
17.3. Ce fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l’article 17.10 et de l’article 17.10.1 ;
3°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1988, c. 43, a. 2; 1999, c. 11, a. 52.
17.3. Ce fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les avances versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l’article 17.10;
3°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1988, c. 43, a. 2.