17.22. Le ministre peut déléguer, par entente, à un conseil de bande d’une communauté autochtone, à une municipalité, à une personne morale ou à un autre organisme, une partie de la gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires. La gestion déléguée concerne notamment la planification des interventions, leur réalisation, leur suivi ou leur contrôle, y compris, dans le cas d’une municipalité, l’exercice de pouvoirs de nature réglementaire.
Le ministre peut également leur déléguer, par entente, la gestion d’un programme qu’il a élaboré en vertu du paragraphe 3° de l’article 12 ou en vertu de l’article 17.13, dans la mesure et selon les modalités prévues au programme.