26. Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exclure de l’application de la présente loi, en tout ou en partie, un engagement international visé à l’article 19 ou 22.1, une entente visée à l’article 23 ou 24, ou une catégorie de ceux-ci qu’il désigne.
Sont exclues de la présente loi, les ententes conclues dans le cadre des relations établies par l’Assemblée nationale avec des institutions parlementaires.
1988, c. 41, a. 26; 2002, c. 8, a. 9.