21.4.10. Chaque conférence administrative régionale est composée d’une personne responsable de la région, ou d’un représentant qu’elle désigne, de chaque ministère et organisme du gouvernement assujetti à la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires (chapitre O-1.3). Le président de chaque conférence administrative régionale invite à participer aux rencontres de sa conférence, le cas échéant, le directeur général de tout organisme compétent, visé à l’article 21.5, de la région lorsque les sujets traités l’interpellent directement. Il peut également inviter à participer à ces rencontres des représentants de tout autre organisme dont l’action a une incidence sur l’occupation et la vitalité du territoire de la région.
2012, c. 5, a. 18; 2013, c. 16, a. 118; 2015, c. 8, a. 237.