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Décisions des tribunaux
M-22.1
- Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Table des matières
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Texte complet
À jour au 14 juin 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-22.1
Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
AFFAIRES MUNICIPALES, RÉGIONS ET OCCUPATION DU TERRITOIRE
17
06
juin
2009
17
06
juin
2009
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est désigné sous le nom de ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Décret 368-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1876.
1999, c. 43, a. 1
;
2003, c. 19, a. 204
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
SECTION
I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1
.
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est dirigé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (
chapitre E-18
).
1984, c. 40, a. 1
;
1999, c. 43, a. 2
;
2003, c. 19, a. 205
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
La ministre responsable de l'Habitation exerce les fonctions et les responsabilités de la ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, en tant que responsable de l'habitation prévues à la présente loi. Décret 1801-2022 du 14 décembre 2022, (2023) 155 G.O. 2, 59.
2
.
Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
), une personne au titre de sous-ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1984, c. 40, a. 2
;
1999, c. 43, a. 3
;
2003, c. 19, a. 206
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
3
.
Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce également toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1984, c. 40, a. 3
.
4
.
Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1984, c. 40, a. 4
.
5
.
Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
Il peut dans l’acte de délégation autoriser la subdélégation des pouvoirs qu’il indique; le cas échéant, il identifie le titulaire d’un emploi ou le fonctionnaire à qui cette subdélégation peut être faite.
1984, c. 40, a. 5
.
6
.
Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires, pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1984, c. 40, a. 6
;
2000, c. 8, a. 242
.
SECTION
II
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
1999, c. 43, a. 4
.
§
1
. —
Affaires municipales
1999, c. 43, a. 5
.
7
.
Le ministre veille à la bonne administration du système municipal dans l’intérêt des municipalités et de leurs citoyens.
À cette fin, il doit notamment:
1
°
assurer l’organisation et le maintien d’institutions municipales là où la population le justifie;
2
°
promouvoir l’exercice de la démocratie municipale, en favorisant notamment la participation aux institutions municipales;
3
°
s’assurer que l’administration municipale gère sainement les deniers publics et voit au bien-être des personnes dans les limites de sa compétence;
4
°
surveiller l’administration et l’exécution des lois concernant le système municipal;
5
°
aider et soutenir les municipalités dans l’exercice de leurs fonctions;
6
°
conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes publics et, le cas échéant, leur faire des recommandations sur toute question concernant leurs activités lorsque celles-ci ont une incidence dans le domaine municipal;
7
°
(paragraphe abrogé)
;
8
°
exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses concernant le domaine municipal.
1984, c. 40, a. 7
;
1988, c. 46, a. 2
;
1999, c. 40, a. 186
.
7.0.1
.
En tant que responsable de l’habitation, les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1
°
exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes ou inventaires sur les besoins et conditions d’habitation de la population;
2
°
établir, en collaboration avec les ministères, les organismes gouvernementaux ou municipaux, les groupes ou individus intéressés, les besoins, les priorités et les objectifs pour tous les secteurs de l’habitation au Québec;
3
°
promouvoir l’amélioration de l’habitat et l’accession des citoyens à la propriété immobilière par tous les moyens qu’il juge appropriés, y compris par l’établissement de programmes d’aide financière à l’habitation;
4
°
favoriser le développement et la mise en oeuvre de programmes de construction, d’acquisition, d’aménagement, de restauration et d’administration d’habitations;
5
°
stimuler le développement et la concertation des initiatives publiques et privées en matière d’habitation.
1994, c. 12, a. 47
.
7.1
.
(Abrogé).
1994, c. 17, a. 56
;
2003, c. 19, a. 207
;
2005, c. 28, a. 120
.
8
.
(Abrogé).
1984, c. 40, a. 8
;
1999, c. 43, a. 6
.
9
.
(Abrogé).
1984, c. 40, a. 9
;
1999, c. 43, a. 6
.
10
.
(Abrogé).
1984, c. 40, a. 10
;
1999, c. 43, a. 6
.
11
.
Lorsqu’une disposition législative donne au ministre le pouvoir d’approuver, d’autoriser ou de désavouer un règlement, une résolution ou un autre acte, il peut, avant de prendre sa décision, demander l’avis de la Commission municipale du Québec.
1984, c. 40, a. 11
.
12
.
Le ministre peut donner au conseil d’un organisme municipal des avis ou lui faire des recommandations sur un aspect de l’administration de l’organisme.
1984, c. 40, a. 12
;
2010, c. 1, a. 45
.
13
.
Les avis ou les recommandations mentionnés à l’article 12 sont transmis, par lettre recommandée ou certifiée, au premier dirigeant et au secrétaire de l’organisme municipal. Le premier dirigeant et le secrétaire sont tenus d’en saisir le conseil à la première séance ordinaire que tient celui-ci après leur réception. Lorsque la lettre est transmise à un organisme municipal autre qu’une municipalité locale, le ministre en transmet une copie à toute municipalité locale ayant un lien avec cet organisme.
Si le ministre l’ordonne dans sa lettre, le secrétaire doit publier celle-ci ou, le cas échéant, un résumé fourni par le ministre, en la manière prescrite pour la publication des avis publics de l’organisme municipal ou, à défaut de règles pour la publication de tels avis, en la manière prescrite par le ministre.
Pour l’application du présent article, on entend par:
«
premier dirigeant
»
: dans le cas d’une municipalité locale, d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté métropolitaine et de tout autre organisme municipal, respectivement, le maire, le préfet ou le président;
«
secrétaire
»
:
1
°
dans le cas d’une municipalité locale ou d’une municipalité régionale de comté, le secrétaire-trésorier ou le greffier;
2
°
dans le cas d’une communauté métropolitaine ou de tout autre organisme municipal, le secrétaire.
1984, c. 40, a. 13
;
2010, c. 1, a. 46
.
14
.
Le ministre peut, à la suite d’une vérification effectuée en vertu de l’article 15 ou d’une enquête tenue en vertu de l’article 16 ou en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (
chapitre C-35
), donner des directives au conseil de l’organisme municipal qui est concerné par la vérification ou l’enquête. Le conseil doit se conformer aux directives et prendre les mesures prescrites par le ministre.
L’article 13 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux directives données par le ministre.
1984, c. 40, a. 14
;
2009, c. 26, a. 72
;
2010, c. 1, a. 47
.
14.1
.
Le ministre publie tout avis, toute recommandation et toute directive donnés en vertu de l’un ou l’autre des articles 12 et 14 dans le site Internet du ministère.
2010, c. 1, a. 48
.
15
.
Une personne désignée, par écrit, par le ministre pour effectuer une vérification peut, afin de s’assurer de la bonne exécution des lois qui relèvent de la responsabilité du ministre:
1
°
avoir accès, à toute heure raisonnable, au bureau d’un organisme municipal;
2
°
examiner et tirer copie de tout document relatif aux affaires de l’organisme municipal;
3
°
exiger, de tout fonctionnaire, employé ou membre d’un conseil de l’organisme municipal, tout renseignement ou tout document relatif à l’application des lois qui relèvent de la responsabilité du ministre.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne désignée par le ministre.
La désignation mentionnée au premier alinéa peut valoir pour tous les organismes municipaux ou ne viser qu’un groupe ou qu’un seul d’entre eux. Elle peut être valide pour une période déterminée ou jusqu’à révocation.
La personne désignée qui effectue une vérification en fait rapport au ministre.
1984, c. 40, a. 15
;
1986, c. 95, a. 188
;
2010, c. 1, a. 49
.
16
.
Si l’intérêt public le justifie, le ministre peut charger, par écrit, une personne d’enquêter sur la conduite d’un fonctionnaire ou d’un employé d’un organisme municipal.
1984, c. 40, a. 16
;
2010, c. 1, a. 50
.
16.1
.
Malgré toute loi générale ou spéciale, une personne désignée conformément à l’article 15 ou à l’article 16 ne peut être contrainte de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de ses fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
Cette personne ne peut être poursuivie en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (
chapitre C-25
) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la personne désignée conformément à l’article 15 ou à l’article 16 lorsqu’elle agit en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
2010, c. 1, a. 51
.
17
.
Une personne désignée conformément à l’article 15 ou à l’article 16 doit, sur demande d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou d’un employé de l’organisme municipal visité, s’identifier et exhiber une preuve de la désignation.
1984, c. 40, a. 17
;
1986, c. 95, a. 189
;
2010, c. 1, a. 52
.
17.0.1
.
Pour l’application des articles 12 à 17, on entend par
«
organisme municipal
»
une personne morale visée à l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) ou un organisme municipal au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
) ou de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E-2.2
).
2010, c. 1, a. 53
.
§
2
. —
Métropole
1999, c. 43, a. 7
.
17.1
.
Le ministre a pour mission de susciter et de soutenir l’essor économique, culturel et social de la métropole, d’assurer la coordination interministérielle des activités gouvernementales relatives à la métropole et d’en favoriser le progrès, le dynamisme et le rayonnement.
En concertation avec les ministres concernés, ses interventions portent, en particulier, sur la promotion économique et touristique et sur l’aménagement de la métropole, ainsi que sur l’organisation des transports et des voies de communication qui la desservent.
Par ces interventions, il favorise, dans le cadre des orientations et des politiques du gouvernement, la création d’emplois dans la métropole.
Les responsabilités du ministre quant à la métropole s’exercent à l’égard du territoire décrit à l’annexe A. Le gouvernement modifie au besoin cette annexe pour que la description de ce territoire continue de correspondre à celle de la région métropolitaine de recensement.
1999, c. 43, a. 7
;
2006, c. 8, a. 18
.
17.2
.
Le ministre agit comme catalyseur et rassembleur pour la promotion des intérêts de la métropole. À ce titre, il facilite la concertation:
1
°
entre l’État et le secteur privé afin de favoriser la complémentarité de leurs interventions;
2
°
entre les partenaires privés, de façon que leur participation au développement de la métropole s’intensifie et se réalise de manière harmonieuse;
3
°
entre le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités afin de favoriser leur unité d’action;
4
°
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.
En outre, il cherche à accroître la convergence et l’efficacité des actions des autorités locales et régionales de la métropole. Il élabore, en collaboration avec ces autorités, des mesures visant à simplifier le processus de décision portant sur l’ensemble de la métropole.
1999, c. 43, a. 7
;
2000, c. 56, a. 166
.
17.3
.
Le ministre est d’office le conseiller du gouvernement sur toute question relative à la métropole. Il donne aux ministres titulaires des divers ministères du gouvernement tout avis qu’il estime opportun pour la promotion des intérêts de la métropole, coordonne les activités gouvernementales qui concernent la métropole et en assure la cohérence. À ce titre :
1
°
il est associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles ayant un impact significatif sur la métropole ;
2
°
son avis est requis sur toute mesure ayant un impact significatif sur la métropole, avant qu’elle ne soit soumise pour décision au Conseil du trésor ou au gouvernement.
1999, c. 43, a. 7
.
17.4
.
Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques favorables à l’épanouissement de la métropole et supervise leur réalisation.
Plus spécifiquement:
1
°
il peut convenir, avec les ministères et les organismes concernés, de modalités de collaboration pour faciliter l’élaboration et la réalisation de ces orientations et politiques ;
2
°
il apporte, aux conditions qu’il détermine, son soutien financier à la réalisation d’actions visant le développement et la promotion de la métropole ;
3
°
il fournit les services qu’il juge nécessaires à toute personne, association, société ou organisme ;
4
°
il peut réaliser ou faire réaliser des recherches, inventaires, études et analyses et les rendre publics.
1999, c. 43, a. 7
.
17.5
.
Le ministre et la Communauté métropolitaine de Montréal ou les municipalités dont le territoire est compris dans la métropole peuvent conclure des ententes. Celles-ci peuvent déroger à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (
chapitre I‐15
).
1999, c. 43, a. 7
;
2000, c. 56, a. 167
.
§
2.1
. —
Régions
2006, c. 8, a. 19
.
17.5.1
.
Le ministre a pour mission de soutenir le développement régional en favorisant notamment la coordination et la concertation des différents acteurs de ce développement dans une perspective de prise en charge de ce développement par les collectivités locales et régionales dans le cadre d’un partenariat entre elles et l’État.
2006, c. 8, a. 19
.
17.5.2
.
Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques en vue de favoriser le développement local et régional.
Il coordonne la mise en oeuvre de ces politiques et en assure le suivi, le cas échéant en collaboration avec les ministères et les organismes concernés.
2006, c. 8, a. 19
.
17.5.3
.
Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1
°
accroître l’efficacité des initiatives visant le développement local et régional en favorisant l’harmonisation, la simplification ainsi que l’accessibilité des services de soutien à ce développement;
2
°
assurer la cohérence et l’harmonisation des actions gouvernementales en matière de développement local et régional et, à cette fin, être associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles concernant ce développement et donner son avis lorsqu’il le juge opportun;
3
°
élaborer, coordonner et mettre en oeuvre, en collaboration avec tout autre ministère concerné, des stratégies de développement régional et des programmes d’aide concernant notamment les municipalités ou territoires présentant des problématiques particulières;
4
°
être responsable, en concertation avec les instances locales et régionales reconnues, des sommes qu’il peut leur confier et administrer en outre les autres sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution de tout projet de développement local et régional;
5
°
apporter, aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations et politiques gouvernementales, un soutien financier ou technique à la réalisation d’actions visant le développement local et régional;
6
°
favoriser l’élaboration et la conclusion d’ententes, notamment entre les conférences régionales des élus et les ministères et organismes du gouvernement.
2006, c. 8, a. 19
.
§
2.2
. —
Économie sociale
2012, c. 21, a. 19
.
17.5.4
.
Le ministre a pour mission de coordonner l’intervention du gouvernement en matière d’économie sociale. À ce titre, le ministre élabore et propose au gouvernement, conjointement avec le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et le ministre des Finances, des politiques en vue de favoriser le développement de l’économie sociale au Québec.
Le ministre a également pour mission d’accompagner le gouvernement dans la mise en place de programmes et de mesures destinés aux entreprises d’économie sociale.
2012, c. 21, a. 19
.
§
3
. —
Pouvoirs généraux
1999, c. 43, a. 7
.
17.6
.
Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques concernant l’activité du ministère. Il en dirige et coordonne l’application.
1999, c. 43, a. 7
.
17.6.1
.
Le ministre peut, après consultation des organismes représentatifs des municipalités et notamment de l’Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), établir des indicateurs de gestion relatifs à l’administration des organismes municipaux et prescrire les conditions et modalités suivant lesquelles ces indicateurs doivent être implantés dans ces organismes.
Le ministre peut, à cette fin, classer par catégories les organismes municipaux et établir des indicateurs de gestion ou des conditions et modalités d’implantation pouvant varier suivant les catégories d’organismes municipaux.
Le ministre peut également prescrire les modalités suivant lesquelles les organismes municipaux doivent fournir aux citoyens l’information qu’il détermine relativement aux résultats constatés à travers les indicateurs de gestion appliqués.
Le ministre peut soustraire à l’application des indicateurs de gestion, pour toute période qu’il détermine, tout organisme municipal.
Pour l’application du présent article, on entend par « organismes municipaux » ceux que vise l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
).
2002, c. 37, a. 241
;
2003, c. 19, a. 208
.
17.7
.
Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut :
1
°
obtenir des ministères et des organismes gouvernementaux ou municipaux les renseignements disponibles nécessaires à l’exécution de ses fonctions ;
2
°
conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministres, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Le ministre peut également conclure avec toute personne, association, société ou organisme des ententes dans les domaines de sa compétence.
1999, c. 43, a. 7
.
17.8
.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent la reprise de ses travaux. Ce rapport tient compte du rapport d’activités des conférences régionales des élus qui lui est transmis en vertu de l’article 21.13.
Dans le cas où le ministre a exercé, au cours de l’exercice financier pour lequel le rapport est déposé, le pouvoir que lui accorde l’un ou l’autre des articles 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), 938.1 du Code municipal du Québec (
chapitre C-27.1
), 113 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (
chapitre C-37.01
), 106 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (
chapitre C-37.02
) et 103 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (
chapitre S-30.01
), le rapport doit notamment indiquer à l’égard de quel organisme visé par l’un ou l’autre de ces articles ce pouvoir a été exercé, l’objet du contrat pour lequel il l’a été et les motifs qui ont justifié son exercice.
Le rapport mentionne également le nombre de demandes faites au ministre en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (
chapitre E-15.1.0.1
), le nombre de ces demandes qui n’ont pas fait l’objet de l’examen préalable du ministre dans le délai prévu au troisième alinéa de cet article, ainsi que le nombre de celles rejetées par le ministre conformément à l’article 21 de cette loi.
1999, c. 43, a. 7
;
2002, c. 37, a. 242
;
2006, c. 8, a. 20
;
2010, c. 27, a. 44
.
SECTION
III
DOCUMENTS DU MINISTÈRE
18
.
Un document portant la signature du ministre ou du sous-ministre engage le ministre.
La signature d’un document par un fonctionnaire n’engage le ministre et ne peut être attribuée au ministre que dans les cas déterminés par règlement du gouvernement publié à la
Gazette officielle du Québec.
1984, c. 40, a. 18
.
19
.
Le gouvernement peut, par règlement publié à la
Gazette officielle du Québec
, permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut de même permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1984, c. 40, a. 19
.
20
.
La copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre, le sous-ministre ou une personne désignée par écrit par le ministre, est authentique.
1984, c. 40, a. 20
.
SECTION
IV
Abrogée, 2012, c. 11, a. 28.
2012, c. 11, a. 28
.
21
.
(Abrogé).
1984, c. 40, a. 21
;
1994, c. 40, a. 457
;
2012, c. 11, a. 28
.
SECTION
IV.1
TABLE QUÉBEC-MUNICIPALITÉS
1998, c. 31, a. 100
.
21.1
.
La Table Québec-municipalités conseille le ministre sur toute question qu’il lui soumet.
1998, c. 31, a. 100
.
21.2
.
Le ministre détermine la composition de la Table Québec-municipalités.
1998, c. 31, a. 100
.
SECTION
IV.2
TABLE QUÉBEC-RÉGIONS
2006, c. 8, a. 21
.
21.3
.
La Table Québec-régions conseille le ministre sur toute question qu’il lui soumet.
2006, c. 8, a. 21
.
21.4
.
Le ministre détermine la composition de la Table Québec-régions.
2006, c. 8, a. 21
.
SECTION
IV.2.1
TABLE QUÉBEC-MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN POUR L’AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
2012, c. 5, a. 18
.
21.4.1
.
La Table Québec-Montréal métropolitain pour l’aménagement et le développement a pour mandat de favoriser la concertation pour assurer l’efficience de l’action publique en vue du développement durable de la région métropolitaine de Montréal.
2012, c. 5, a. 18
.
21.4.2
.
La Table Québec-Montréal métropolitain pour l’aménagement et le développement est composée du ministre, qui la préside, des ministres responsables des régions administratives comprises en tout ou en partie dans la région métropolitaine de Montréal, du maire de la Ville de Montréal, du maire de la Ville de Laval, du maire de la Ville de Longueuil et des deux maires membres du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal dont la désignation est prévue aux paragraphes 5° et 6° du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (
chapitre C-37.01
).
Le ministre invite à participer aux travaux de la Table tout autre ministre ainsi que tout dirigeant d’un organisme du gouvernement visé par la Loi sur le vérificateur général (
chapitre V-5.01
) lorsque les sujets traités les interpellent directement.
2012, c. 5, a. 18
;
2013, c. 16, a. 113
.
SECTION
IV.2.2
TABLE QUÉBEC-QUÉBEC MÉTROPOLITAIN POUR L’AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
2012, c. 5, a. 18
.
21.4.3
.
La Table Québec-Québec métropolitain pour l’aménagement et le développement a pour mandat de favoriser la concertation pour assurer l’efficience de l’action publique en vue du développement durable de la région métropolitaine de Québec.
2012, c. 5, a. 18
.
21.4.4
.
La Table Québec-Québec métropolitain pour l’aménagement et le développement est composée du ministre, qui la préside, des ministres responsables des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, du président de la Communauté métropolitaine de Québec, du maire de la Ville de Lévis et des préfets des municipalités régionales de comté de La Jacques-Cartier, de La Côte-de-Beaupré et de L’Île-d’Orléans.
Le ministre invite à participer aux travaux de la Table tout autre ministre ainsi que tout dirigeant d’un organisme du gouvernement visé par la Loi sur le vérificateur général (
chapitre V-5.01
) lorsque les sujets traités les interpellent directement.
2012, c. 5, a. 18
;
2013, c. 16, a. 114
.
SECTION
IV.2.3
TABLE GOUVERNEMENTALE AUX AFFAIRES TERRITORIALES
2012, c. 5, a. 18
.
21.4.5
.
La Table gouvernementale aux affaires territoriales a pour mandat de favoriser la concertation entre les ministères et les organismes du gouvernement visés par la Loi sur le vérificateur général (
chapitre V-5.01
) et la cohérence de leurs actions, particulièrement en matière d’occupation et de vitalité des territoires.
2012, c. 5, a. 18
;
2013, c. 16, a. 115
.
21.4.6
.
La Table gouvernementale aux affaires territoriales est présidée par le sous-ministre adjoint ou associé responsable de l’occupation et de la vitalité des territoires au ministère. Elle est composée des personnes suivantes:
1
°
du sous-ministre adjoint ou associé responsable de la Métropole au sein du ministère;
2
°
d’un sous-ministre adjoint ou associé de chaque ministère assujetti à la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires (
chapitre O-1.3
);
3
°
d’un dirigeant de chaque organisme du gouvernement assujetti à cette loi.
Le président de la Table peut solliciter la participation, de façon ponctuelle ou permanente, des présidents des conférences administratives régionales, des sous-ministres ou sous-ministres adjoints ou associés d’autres ministères ou des dirigeants d’autres organismes dont les actions peuvent avoir une incidence sur l’occupation et la vitalité des territoires.
2012, c. 5, a. 18
;
2013, c. 16, a. 116
.
SECTION
IV.2.4
CONFÉRENCES ADMINISTRATIVES RÉGIONALES
2012, c. 5, a. 18
.
21.4.7
.
Est instituée pour chaque région administrative du Québec une «conférence administrative régionale».
2012, c. 5, a. 18
.
21.4.8
.
Chaque conférence administrative régionale a pour mandat de favoriser la concertation entre les ministères et les organismes du gouvernement visés par la Loi sur le vérificateur général (
chapitre V-5.01
) et la cohérence de leurs actions à l’échelle de la région, particulièrement en matière d’occupation et de vitalité des territoires.
2012, c. 5, a. 18
;
2013, c. 16, a. 117
.
21.4.9
.
Chaque conférence administrative régionale est présidée par le directeur régional du ministère pour la région. Toutefois, celles des régions de Montréal et de Laval sont présidées par le sous-ministre adjoint ou associé responsable de la Métropole au ministère, ou le représentant qu’il désigne, et celle de la région de la Capitale-Nationale est présidée par le sous-ministre adjoint ou associé responsable du Bureau de la Capitale-Nationale ou le représentant qu’il désigne.
2012, c. 5, a. 18
.
21.4.10
.
Chaque conférence administrative régionale est composée d’une personne responsable de la région, ou d’un représentant qu’elle désigne, de chaque ministère et organisme du gouvernement assujetti à la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires (
chapitre O-1.3
).
Le président de chaque conférence administrative régionale invite à participer aux rencontres de sa conférence le directeur général de toute conférence régionale des élus de la région lorsque les sujets traités l’interpellent directement. Il peut également inviter à participer à ces rencontres des représentants de tout autre organisme dont l’action a une incidence sur l’occupation et la vitalité du territoire de la région.
2012, c. 5, a. 18
;
2013, c. 16, a. 118
.
21.4.11
.
Le gouvernement précise les responsabilités et le mode de fonctionnement des conférences administratives régionales.
2012, c. 5, a. 18
.
SECTION
IV.3
CONFÉRENCES RÉGIONALES DES ÉLUS
2006, c. 8, a. 21
.
§
1
. —
Dispositions générales
2010, c. 3, a. 307
.
21.5
.
Est instituée pour chaque région administrative du Québec une «conférence régionale des élus».
Toutefois, pour la région administrative de la Montérégie, sont instituées trois conférences régionales des élus dont une pour l’agglomération de Longueuil prévue à l’article 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (
chapitre E-20.001
), une pour les territoires des municipalités régionales de comté de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de Roussillon et de Vaudreuil-Soulanges et une pour les territoires des municipalités régionales de comté d’Acton, de Brome-Missisquoi, de La Haute-Yamaska, de La-Vallée-du-Richelieu, de Lajemmerais, du Bas-Richelieu, du Haut-Richelieu, des Maskoutains et de Rouville.
Pour la région administrative du Nord-du-Québec, une conférence régionale des élus est instituée pour le territoire de la Municipalité de Baie-James et celui des villes de Chapais, de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami alors que l’Administration régionale Kativik et l’Administration régionale Crie sont réputées agir à titre de conférence régionale des élus pour leur communauté respective.
Une conférence régionale des élus est une personne morale.
2006, c. 8, a. 21
.
21.6
.
La conférence régionale des élus est, pour le territoire ou la communauté qu’elle représente, l’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de développement régional.
Le ministre conclut avec la conférence régionale des élus une entente déterminant les conditions que celle-ci s’engage à respecter, ainsi que le rôle et les responsabilités de chacune des parties.
2006, c. 8, a. 21
.
21.7
.
Chaque conférence régionale des élus a principalement pour mandat d’évaluer les organismes de planification et de développement au palier local et régional, dont le financement provient en tout ou en partie du gouvernement, de favoriser la concertation des partenaires dans la région et de donner, le cas échéant, des avis au ministre sur le développement de la région.
La conférence régionale des élus établit un plan quinquennal de développement définissant, dans une perspective de développement durable, les objectifs généraux et particuliers de développement de la région et en tenant compte en priorité de la participation à la vie démocratique de la région des jeunes et, selon les principes de l’égalité et de la parité, des femmes.
Ce plan quinquennal de développement doit aussi tenir compte des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi déterminés par le conseil régional des partenaires du marché du travail de son territoire et, le cas échéant, du plan métropolitain d’aménagement et de développement ainsi que du plan des grands enjeux du développement économique adoptés par la communauté métropolitaine de son territoire.
La conférence régionale des élus peut conclure également, avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, des ententes spécifiques pour l’exercice de ses pouvoirs et de ses responsabilités, notamment pour la mise en oeuvre de priorités régionales et l’adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales. Toute entente spécifique conclue avec une municipalité ou un mandataire de celle-ci peut déroger à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (
chapitre I-15
).
La conférence régionale des élus exécute tout autre mandat que lui confie le ministre.
2006, c. 8, a. 21
;
2006, c. 60, a. 100
;
2010, c. 10, a. 134
.
21.8
.
Le conseil d’administration d’une conférence régionale des élus est composé des membres suivants oeuvrant sur son territoire:
1
°
les préfets des municipalités régionales de comté;
2
°
les maires des municipalités locales de 5 000 habitants et plus;
3
°
les maires des municipalités locales énumérées à l’annexe B.
Dans le cas de la région administrative de la Capitale-Nationale, le conseil d’administration de la conférence régionale des élus est composé, outre les personnes prévues au premier alinéa, des présidents d’arrondissement et de deux membres du comité exécutif de la Ville de Québec désignés par celui-ci.
Dans le cas de la région administrative de la Côte-Nord, le conseil d’administration de la conférence régionale des élus est composé, outre les personnes prévues au premier alinéa, de deux maires désignés par et parmi ceux des municipalités locales situées dans cette région administrative et dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté; aux fins de cette désignation, l’administrateur de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent est assimilé à un maire. La désignation de ces maires se fait lors d’une réunion convoquée et tenue par le secrétaire-trésorier de la municipalité ayant la population la plus élevée parmi ces municipalités locales à l’exception de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent. Cette réunion peut se tenir selon les modalités prévues à l’article 164.1 du Code municipal du Québec (
chapitre C-27.1
), compte tenu des adaptations nécessaires. Les maires peuvent au début de la réunion établir la procédure à suivre en cas d’égalité des voix. Le secrétaire-trésorier dresse le procès-verbal de la réunion.
Les villes de Gatineau, La Tuque, Lévis, Mirabel, Rouyn-Noranda, Saguenay, Shawinigan, Sherbrooke et Trois-Rivières désignent, parmi les membres de leur conseil, un membre supplémentaire au conseil d’administration de la conférence régionale des élus opérant sur leur territoire.
Lorsque le préfet d’une municipalité régionale de comté est également maire d’une municipalité locale visée au premier alinéa, le conseil de la municipalité régionale de comté désigne, parmi ses membres, un membre supplémentaire au conseil d’administration de la conférence. Il en est de même lorsqu’une municipalité régionale de comté ne comprend pas dans son territoire l’une de ces municipalités locales.
Le conseil d’administration est composé:
1
°
dans le cas de la conférence régionale des élus de la région administrative de Laval, de tous les membres du conseil de la Ville de Laval;
2
°
dans le cas de la conférence régionale des élus instituée pour l’agglomération de Longueuil:
a
)
du maire de la Ville de Longueuil et de 13 autres personnes que le conseil de la ville désigne parmi ses membres;
b
)
du maire de la Ville de Brossard et de trois autres personnes que le conseil de la ville désigne parmi ses membres;
c
)
du maire de la Ville de Boucherville et de deux autres personnes que le conseil de la ville désigne parmi ses membres;
d
)
du maire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et d’une autre personne que le conseil de la ville désigne parmi ses membres;
e
)
du maire de la Ville de Saint-Lambert et d’une autre personne que le conseil de la ville désigne parmi ses membres;
3
°
dans le cas de la conférence régionale des élus de la région administrative de Montréal:
a
)
de tous les membres du conseil de la Ville de Montréal;
b
)
des maires des autres municipalités locales dont le territoire est compris dans la région administrative, à l’exception du maire de la Ville de L’Île-Dorval.
Le conseil d’administration de la conférence régionale des élus de la région administrative du Nord-du-Québec est composé des membres du conseil de la Municipalité de Baie-James mentionnés à l’article 36 de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (
chapitre D-8.2
).
Lorsqu’une conférence régionale des élus comprend sur son territoire au moins une communauté autochtone représentée par un conseil de bande, le conseil d’administration de la conférence inclut alors un représentant pour la nation autochtone à laquelle appartient une telle communauté.
À la demande d’une conférence régionale des élus, le gouvernement peut, par décret, permettre la désignation à son conseil d’administration d’un ou de plusieurs représentants additionnels d’une municipalité locale choisis par et parmi les membres du conseil de celle-ci.
À la demande d’une conférence régionale des élus, le gouvernement peut, par décret, modifier l’annexe B, notamment pour y ajouter une ou plusieurs municipalités locales en milieu rural.
2006, c. 8, a. 21
.
21.9
.
Une conférence régionale des élus nomme à son conseil d’administration des membres additionnels dont le nombre ne peut excéder le tiers de l’ensemble de ses membres, autres que ceux prévus au huitième alinéa de l’article 21.8. Ces membres additionnels sont choisis après consultation des organismes que la conférence considère représentatifs des divers milieux présents dans la collectivité à desservir, notamment ceux issus des milieux de l’économie, de l’éducation, de la culture et de la science. La conférence détermine la durée du mandat de ces membres.
Chacune des conférences régionales des élus pour la région administrative de Laval, l’agglomération de Longueuil et la région administrative de Montréal peut, au lieu de nommer des membres additionnels conformément au premier alinéa, instituer, avec les groupes socio-économiques de son territoire, un mécanisme de concertation établi sur une base sectorielle, thématique ou territoriale. L’entente prévue à l’article 21.6 précise les modalités d’application de ce mécanisme de concertation.
Le député de l’Assemblée nationale de toute circonscription sur le territoire de laquelle la conférence régionale des élus a compétence a le droit de participer, sans droit de vote, aux délibérations du conseil d’administration de la conférence.
2006, c. 8, a. 21
.
21.10
.
Dans le cas de la création d’un comité exécutif, les membres qui le composent doivent être choisis par et parmi les membres du conseil d’administration d’une conférence régionale des élus et ceux qui ont été nommés en vertu de l’article 21.9 ne peuvent représenter plus du tiers des membres de ce comité.
2006, c. 8, a. 21
.
21.11
.
Les assemblées du conseil d’administration d’une conférence régionale des élus sont publiques.
2006, c. 8, a. 21
.
21.12
.
Une conférence régionale des élus administre les sommes qui lui sont confiées par le gouvernement dans le cadre d’une entente conclue pour l’exécution de tout projet de développement régional relevant de la compétence du ministre signataire de l’entente.
2006, c. 8, a. 21
.
21.12.1
.
Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) s’appliquent à une conférence régionale des élus, compte tenu des adaptations nécessaires, et celle-ci est réputée être un organisme municipal pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la conférence régionale des élus ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la conférence régionale des élus détermine. La conférence régionale des élus donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire que représente la conférence régionale des élus.
Le présent article ne s’applique pas à l’Administration régionale Kativik ni à l’Administration régionale Crie.
2010, c. 42, a. 24
.
21.13
.
Une conférence régionale des élus doit annuellement, à la date et selon les modalités que le ministre détermine, lui produire un rapport de ses activités ainsi que ses états financiers pour l’exercice financier précédent.
Le rapport d’activités contient tout autre renseignement que le ministre peut requérir. Les états financiers sont accompagnés du rapport du vérificateur.
2006, c. 8, a. 21
.
21.14
.
Le ministre dépose le rapport d’activités d’une conférence régionale des élus à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 8, a. 21
.
21.15
.
La Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec établissent respectivement avec les conférences régionales des élus opérant sur leur territoire un mécanisme afin d’harmoniser l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs responsabilités.
2006, c. 8, a. 21
.
21.16
.
Le mécanisme d’harmonisation prévu à l’article 21.15 est agréé par le ministre.
2006, c. 8, a. 21
.
21.17
.
L’Administration régionale Kativik et l’Administration régionale Crie agissant à titre de conférence régionale des élus et la conférence régionale des élus instituée pour le territoire de la Municipalité de Baie-James et celui des villes de Chapais, de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami établissent un mécanisme afin d’harmoniser l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs responsabilités.
2006, c. 8, a. 21
.
§
2
. —
Commissions régionales des ressources naturelles et du territoire et tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire
2010, c. 3, a. 308
.
21.17.1
.
Pour appuyer le rôle d’une conférence régionale des élus à l’égard des responsabilités que peut lui confier le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu d’une loi ou d’une entente spécifique conclue conformément au quatrième alinéa de l’article 21.7, celle-ci implante, d’office ou à la demande du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, une commission régionale des ressources naturelles et du territoire.
La conférence régionale des élus détermine la composition et le fonctionnement de la commission en prévoyant la participation des communautés autochtones présentes sur le territoire qu’elle représente et d’un représentant du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Elle assure également le financement des activités de la commission.
Aux mêmes fins, la conférence régionale des élus met en place des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire et en coordonne les travaux. Elle peut confier cette responsabilité à une commission régionale des ressources naturelles et du territoire ou, exceptionnellement, demander au ministre des Ressources naturelles et de la Faune de la confier à une municipalité régionale de comté qu’ils choisissent de concert. Une municipalité régionale de comté à qui le ministre accepte de confier cette responsabilité possède tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de celle-ci.
2010, c. 3, a. 308
.
21.17.2
.
La commission régionale des ressources naturelles et du territoire a pour principal mandat de réaliser un plan régional de développement intégré des ressources et du territoire en conformité avec les orientations gouvernementales, les orientations élaborées par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et, le cas échéant, toute autre orientation élaborée par un ministre concerné.
Ce plan détermine des orientations, des objectifs et des cibles régionaux liés à la conservation ou à la mise en valeur de la faune, de la forêt et du territoire régional. Il peut également comporter des orientations, des objectifs et des cibles régionaux en matière d’énergie, de mines ou de tout autre sujet traité dans une entente spécifique conclue conformément au quatrième alinéa de l’article 21.7.
Le plan est approuvé par la conférence régionale des élus concernée. Sa mise en oeuvre se concrétise par la conclusion d’une entente particulière entre le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, un ministère ou un organisme concerné et la conférence régionale des élus.
Le plan et l’entente de mise en oeuvre sont rendus publics par la conférence régionale des élus concernée.
2010, c. 3, a. 308
.
21.17.3
.
La commission régionale des ressources naturelles et du territoire doit, dans le cadre de son mandat et pour assurer son rôle de concertation du milieu régional:
1
°
mettre sur pied une table régionale de gestion intégrée des ressources et du territoire et veiller à son fonctionnement;
2
°
établir un processus de consultation publique et de règlement des différends.
La commission régionale des ressources naturelles et du territoire peut exercer toute autre fonction précisée dans une loi ou dans une entente conclue conformément au quatrième alinéa de l’article 21.7.
2010, c. 3, a. 308
.
SECTION
IV.4
FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
2006, c. 8, a. 21
.
21.18
.
Est institué le Fonds de développement régional.
Ce fonds est affecté au financement des mesures prévues dans le cadre des ententes spécifiques conclues entre une conférence régionale des élus, un ministère ou organisme du gouvernement et, le cas échéant, tout autre partenaire.
Ce fonds peut aussi être affecté au financement de toute autre activité exercée par une conférence régionale des élus.
2006, c. 8, a. 21
.
21.19
.
(Abrogé).
2006, c. 8, a. 21
;
2011, c. 18, a. 206
.
21.20
.
Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1
°
les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2
°
les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
);
3
°
(paragraphe abrogé);
4
°
les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
2006, c. 8, a. 21
;
2011, c. 18, a. 207
.
21.21
.
(Abrogé).
2006, c. 8, a. 21
;
2009, c. 26, a. 109
;
2011, c. 18, a. 208
.
21.22
.
(Abrogé).
2006, c. 8, a. 21
;
2011, c. 18, a. 208
.
21.23
.
(Abrogé).
2006, c. 8, a. 21
;
2009, c. 26, a. 109
;
2011, c. 18, a. 208
.
21.23.1
.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut déléguer la gestion d’une partie du fonds à une conférence régionale des élus, selon les modalités stipulées dans l’entente prévue au deuxième alinéa de l’article 21.6.
Le conseil d’administration d’une conférence régionale des élus qui est délégataire de la gestion d’une partie du fonds peut charger de cette gestion le comité exécutif, un membre de ce comité ou le directeur général.
2006, c. 60, a. 101
;
2009, c. 26, a. 109
.
21.24
.
(Abrogé).
2006, c. 8, a. 21
;
2011, c. 18, a. 208
.
21.25
.
Les surplus accumulés par le fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2006, c. 8, a. 21
;
2011, c. 18, a. 209
.
21.26
.
(Abrogé).
2006, c. 8, a. 21
;
2011, c. 18, a. 210
.
21.27
.
(Abrogé).
2006, c. 8, a. 21
;
2011, c. 18, a. 210
.
21.28
.
(Abrogé).
2006, c. 8, a. 21
;
2011, c. 18, a. 210
.
21.29
.
Le ministre présente au gouvernement, au plus tard le 23 mars 2009, un rapport d’évaluation du fonds, dans lequel il se prononce sur l’opportunité de le maintenir.
Le ministre dépose son rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa présentation ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 8, a. 21
.
SECTION
IV.5
ENTENTE DE MISE EN APPLICATION DE CERTAINES POLITIQUES
2006, c. 8, a. 21
.
21.30
.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec toute municipalité toute entente nécessaire à la mise en application de toute politique ou mesure du gouvernement en matière de développement local et régional sur le territoire de cette municipalité. L’autorisation du gouvernement peut émaner du contenu de la politique.
2006, c. 8, a. 21
;
2006, c. 60, a. 102
.
21.31
.
Une entente visée à l’article 21.30 identifie notamment toute responsabilité déléguée à la municipalité et fixe les conditions d’exécution de cette délégation.
2006, c. 8, a. 21
;
2006, c. 60, a. 103
.
21.32
.
La municipalité partie à une entente visée à l’article 21.30 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer les responsabilités que prévoit l’entente et qui s’inscrivent dans la mise en application de la politique ou de la mesure.
Une telle municipalité peut notamment intenter tout recours et exercer tout pouvoir requis pour régler tout litige ou toute mésentente découlant de l’exécution d’une entente.
2006, c. 8, a. 21
;
2006, c. 60, a. 104
.
21.33
.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (
chapitre I-15
) ne s’applique pas à l’égard de l’aide fournie conformément à une entente visée à l’article 21.30.
2006, c. 8, a. 21
.
21.34
.
Le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
) ne s’applique pas à l’égard de la décision par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté conclut une entente visée à l’article 21.30.
2006, c. 8, a. 21
.
21.35
.
Le conseil d’une municipalité régionale de comté peut, par règlement, dans le cadre d’application d’une entente visée à l’article 21.30, prescrire, à l’égard d’une municipalité locale dont le territoire n’est pas visé par l’entente ou dont une partie seulement du territoire est visée par l’entente, les critères permettant de déterminer le nombre de voix ainsi que le chiffre de la population attribués, aux fins de la prise des décisions par la municipalité régionale de comté relativement à l’application de l’entente, à tout représentant de cette municipalité locale. Le règlement peut également établir les critères permettant de déterminer la proportion dans laquelle cette municipalité locale contribue au paiement des dépenses de la municipalité régionale de comté relatives à l’entente.
2006, c. 8, a. 21
.
SECTION
V
DISPOSITIONS FINALES
22
.
(Omis).
1984, c. 40, a. 22
.
23
.
(Omis).
1984, c. 40, a. 23
.
24
.
(Modification intégrée au c. P-23, a. 3).
1984, c. 40, a. 24
.
25
.
(Modification intégrée au c. P-23, a. 4).
1984, c. 40, a. 25
.
26
.
(Modification intégrée au c. P-23, a. 5).
1984, c. 40, a. 26
.
27
.
(Modification intégrée au c. P-23, a. 6).
1984, c. 40, a. 27
.
28
.
(Modification intégrée au c. P-23, a. 7).
1984, c. 40, a. 28
.
29
.
(Modification intégrée au c. P-23, a. 8).
1984, c. 40, a. 29
.
30
.
(Modification intégrée au c. P-23, a. 9).
1984, c. 40, a. 30
.
31
.
(Modification intégrée au c. P-23, a. 10).
1984, c. 40, a. 31
.
32
.
Un règlement, un décret ou un arrêté en vigueur le 31 décembre 1984 et adopté en vertu d’une disposition remplacée par la présente loi demeure en vigueur jusqu’à son remplacement ou son abrogation, dans la mesure où il est compatible avec la présente loi.
1984, c. 40, a. 32
.
33
.
Les personnes nommées en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (
chapitre M‐22
) remplacée par la Loi sur le ministère des Affaires municipales (1984, chapitre 40) demeurent à l’emploi qu’elles occupent le 31 décembre 1984 conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1984, c. 40, a. 33
.
34
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 1
er
janvier 1990).
1984, c. 40, a. 34
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
35
.
(Omis).
1984, c. 40, a. 35
.
36
.
Les ententes conclues entre une conférence régionale des élus et le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche en vertu de l’article 98 de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (
chapitre M-30.01
) sont réputées être des ententes conclues en vertu des dispositions de la présente loi.
2006, c. 8, a. 22
.
37
.
Dans le cas où une entente n’a pas été conclue en vertu de l’article 98 de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (
chapitre M-30.01
):
1
°
l’agrément donné en vertu de l’article 16 de la Loi sur le ministère des Régions (
chapitre M-25.001
) prend fin au moment où une entente est conclue en vertu de l’article 21.6 de la présente loi;
2
°
le premier alinéa de l’article 175 de cette loi s’applique jusqu’à ce qu’une entente soit conclue en vertu de l’article 21.6 de la présente loi.
Lorsque, dans ce cas, une entente est conclue en vertu de l’article 21.6 de la présente loi, le deuxième alinéa de l’article 175 et les articles 176 et 177 de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche s’appliquent.
2006, c. 8, a. 22
.
38
.
Le gouvernement peut déterminer dans quelle mesure et sur quel territoire un ministre exerce les responsabilités prévues par les sections IV.2, IV.3, IV.4 et IV.5 de la présente loi.
2006, c. 8, a. 22
.
Le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale est responsable de l’application des sections IV.4 et IV.5 de la présente loi pour la région de la Capitale-Nationale. Il est responsable, pour cette région, de toute autre disposition de la présente loi requise pour l’application de ces sections. Décret 1665-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6525.
Le ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal est responsable de l’application de la sous-section 2 de la section II. Il est responsable, pour cette région, de toute autre disposition de la présente loi requise pour l’application de cette sous-section. Décret 1643-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6516.
ANNEXE A
ORGANISMES MUNICIPAUX DONT LES TERRITOIRES CONSTITUENT LA MÉTROPOLE
(
Article 17.1
)
Communauté métropolitaine de Montréal, Ville de Bellefeuille, Canton de Gore, Ville de Lafontaine, Village de Lavaltrie, Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, Ville de Saint-Antoine, Paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie, Paroisse de Saint-Colomban, Ville de Saint-Jérôme, Municipalité de Saint-Placide.
1999, c. 43, a. 8
;
2000, c. 56, a. 168
;
2006, c. 8, a. 23
.
ANNEXE B
(article 21.8)
Ville de Beaupré
Ville de Berthierville
Ville de Cabano
Ville de Carleton-Saint-Omer
Ville de Dégelis
Ville de Disraeli
Ville d’East Angus
Municipalité de L’Épiphanie
Ville de Fermont
Ville de Forestville
Municipalité de Havre-Saint-Pierre
Ville de Huntingdon
Ville de La Pocatière
Municipalité de Lac-Etchemin
Ville de Malartic
Ville de Maniwaki
Village de Napierville
Ville de New Richmond
Municipalité d’Ormstown
Ville de Richmond
Ville de Rivière-Rouge
Ville de Saint-Césaire
Municipalité de Saint-Donat
Ville de Saint-Gabriel
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Ville de Saint-Pascal
Ville de Saint-Tite
Ville de Senneterre
Ville de Témiscaming
Ville de Trois-Pistoles
Ville de Valcourt
Ville de Ville-Marie
Ville de Warwick
Ville de Waterloo
2006, c. 8, a. 24
;
Décret 667-2007 du 14 août 2007, (2007) 139 G.O. 2, 3579
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 40 des lois de 1984, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1985, à l’exception de l’article 35, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-22.1 des Lois refondues.
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