4. Dans les quinze jours de l’ouverture de chaque session, le ministre soumet à la Législature un rapport détaillé de l’activité de son ministère durant la précédente année financière.
Les statistiques et autres renseignements nécessaires à la préparation de ce rapport lui sont fournis, avant le 31 août de chaque année, par les commissaires et syndics d’écoles et par toutes les institutions d’enseignement, d’après les formulaires qu’il fournit à cette fin.
S. R. 1964, c. 233, a. 4.