M-15 - Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Texte complet
13.4. (Article renuméroté).
1988, c. 59, a. 2; 1993, c. 51, a. 16; 1994, c. 16, a. 41; 2000, c. 15, a. 110; 2005, c. 28, a. 195; 2011, c. 18, a. 175; 2013, c. 28, a. 206.
Voir article 19 du chapitre M-15.1.0.1.
13.4. Malgré l’article 53 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le ministre ne peut, à titre de responsable du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes portées au crédit du Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
1988, c. 59, a. 2; 1993, c. 51, a. 16; 1994, c. 16, a. 41; 2000, c. 15, a. 110; 2005, c. 28, a. 195; 2011, c. 18, a. 175.
13.4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1988, c. 59, a. 2; 1993, c. 51, a. 16; 1994, c. 16, a. 41; 2000, c. 15, a. 110; 2005, c. 28, a. 195.
13.4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre de l’Éducation. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1988, c. 59, a. 2; 1993, c. 51, a. 16; 1994, c. 16, a. 41; 2000, c. 15, a. 110.
13.4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre de l’Éducation. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1988, c. 59, a. 2; 1993, c. 51, a. 16; 1994, c. 16, a. 41.
13.4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre de l’Éducation et de la Science. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1988, c. 59, a. 2; 1993, c. 51, a. 16.
13.4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre de l’Éducation. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1988, c. 59, a. 2.