Non en vigueur
8.1. Malgré l’article 2 de la Loi sur la preuve photographique de documents (chapitre P‐22), les documents ou copies de documents faisant partie des dossiers et archives du ministère peuvent être détruits en tout temps dès qu’ils ont été reproduits. Dans le cas où ils ont été reproduits avant l’entrée en vigueur du présent article, ils sont réputés avoir été reproduits valablement même s’ils ne l’ont été qu’en présence d’un seul fonctionnaire du ministère. Ce fonctionnaire peut faire la déclaration visée dans l’article 3 de la Loi sur la preuve photographique de documents, dans un délai de six mois de la date d’entrée en vigueur du présent article.