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Décisions des tribunaux
M-15.2
- Loi sur le ministère de l’Environnement
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Remplacée le 17 juin 1994
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-15.2
Loi sur le ministère de l’Environnement
ENVIRONNEMENT
17
06
juin
1994
17
06
juin
1994
Le chapitre M-15.2 est remplacé par la Loi sur le ministère de l’Environnement et de la Faune (
chapitre M‐15.2.1
). (1994, c. 17, a. 16).
1994, c. 17, a. 16
.
SECTION
I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1
.
Le ministre de l’Environnement, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère de l’Environnement.
1979, c. 49, a. 1
.
2
.
Le gouvernement nomme un sous-ministre de l’Environnement, ci-après désigné sous le nom de «sous-ministre».
1979, c. 49, a. 2
.
3
.
Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance du personnel du ministère; il en administre les affaires courantes et exerce les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1979, c. 49, a. 3
.
4
.
Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1979, c. 49, a. 4
.
5
.
Les autres fonctionnaires nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1979, c. 49, a. 5
;
1983, c. 55, a. 161
.
6
.
Les devoirs respectifs des fonctionnaires du ministère non expressément définis par la loi ou par le gouvernement, sont déterminés par le ministre.
1979, c. 49, a. 6
.
7
.
Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la
Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1979, c. 49, a. 7
.
8
.
Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par une personne visée dans le premier alinéa de l’article 7, est authentique et a la même valeur que l’original.
1979, c. 49, a. 8
.
8.1
.
(Abrogé).
1982, c. 25, a. 40
;
1992, c. 57, a. 613
.
9
.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités de son ministère, pour chaque exercice financier, dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1979, c. 49, a. 9
.
SECTION
II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE
10
.
Le ministre a notamment les fonctions et les pouvoirs que lui confèrent les lois qu’il est chargé d’appliquer.
1979, c. 49, a. 10
;
1987, c. 29, a. 130
.
11
.
Le ministre assure en outre la gestion du domaine hydrique public et de l’eau en tant que richesse naturelle, et assume la responsabilité des réserves écologiques.
À ces fins, il peut, en outre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 10, exécuter ou faire exécuter des études concernant les dangers d’inondation, d’érosion et de glissements de terrain et mettre en oeuvre des programmes à long terme destinés à prévenir ou réduire les dommages causés par ces phénomènes.
1979, c. 49, a. 11
.
11.1
.
Aux fins des articles 10 et 11, le ministre de l’Environnement peut, par arrêté:
1
°
déterminer les endroits où il est interdit d’utiliser une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine public pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale;
2
°
déterminer quels sont les engins ou installations, destinés à la pêche commerciale, dont la fixation ou le dépôt sur une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine public est interdit.
Tel arrêté est publié à la
Gazette officielle du Québec.
1984, c. 16, a. 63
.
SECTION
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
12
.
(Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1979, c. 49, a. 12
.
13
.
(Modification intégrée au c. R-12, a. 55).
1979, c. 49, a. 13
.
14
.
(Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1979, c. 49, a. 14
.
15
.
(Inopérant, 1979, c. 81, a. 31).
1979, c. 49, a. 15
.
16
.
(Modification intégrée au c. R-13, a. 1).
1979, c. 49, a. 16
.
17
.
(Modification intégrée au c. R-13, a. 59).
1979, c. 49, a. 17
.
18
.
(Modification intégrée au c. R-13, a. 74).
1979, c. 49, a. 18
.
19
.
(Modification intégrée au c. P-37, a. 1).
1979, c. 49, a. 19
.
20
.
(Modification intégrée au c. M-13, a. 1).
1979, c. 49, a. 20
.
21
.
(Modification intégrée au c. M-13, a. 222.1).
1979, c. 49, a. 21
.
22
.
(Modification intégrée au c. P-43, a. 1).
1979, c. 49, a. 22
.
23
.
(Modification intégrée au c. Q-2, a. 1).
1979, c. 49, a. 23
.
24
.
(Modification intégrée au c. Q-2, titre de la section II du chapitre I).
1979, c. 49, a. 24
.
25
.
(Modification intégrée au c. Q-2, a. 2).
1979, c. 49, a. 25
.
26
.
(Omis).
1979, c. 49, a. 26
.
27
.
(Modification intégrée au c. Q-2, a. 35).
1979, c. 49, a. 27
.
28
.
(Modification intégrée au c. Q-2, a. 96).
1979, c. 49, a. 28
.
29
.
(Modification intégrée au c. Q-2, a. 125).
1979, c. 49, a. 29
.
30
.
(Modification intégrée au c. R-26, a. 1).
1979, c. 49, a. 30
.
31
.
(Modification intégrée au c. R-26, a. 15).
1979, c. 49, a. 31
.
32
.
(Omis).
1979, c. 49, a. 32
.
33
.
(Omis).
1979, c. 49, a. 33
.
34
.
Le ministre exerce les fonctions et les pouvoirs attribués au Directeur des services de protection de l’environnement même à l’égard de toute demande adressée à ce dernier avant le 1
er
avril 1980.
1979, c. 49, a. 34
;
1988, c. 49, a. 39
.
35
.
(Omis).
1979, c. 49, a. 35
.
36
.
Le ministre exerce les fonctions et les pouvoirs attribués au ministre des richesses naturelles dans toute loi, règlement, arrêté en conseil, directive, contrat ou document concernant la gestion de l’eau et du domaine hydrique sauf les matières visées à l’article 3 et à la section VIII de la Loi sur le régime des eaux.
1979, c. 49, a. 36
.
37
.
(Modification intégrée au c. R-13).
1979, c. 49, a. 37
.
38
.
Le ministère de l’Environnement est substitué de plein droit aux services de protection de l’environnement dans toute loi, règlement, arrêté en conseil, ordonnance, directive, contrat ou autre document où il est fait mention de ces services.
1979, c. 49, a. 38
.
39
.
Les fonctionnaires de la direction générale des eaux et de la direction générale de l’administration du ministère des Richesses naturelles, ceux du ministère des Terres et Forêts affectés à l’administration des réserves écologiques et ceux des services de protection de l’environnement, en fonction le 28 novembre 1979, deviennent, sans autre formalité, des fonctionnaires du ministère de l’Environnement, selon que le détermine le gouvernement.
1979, c. 49, a. 39
.
40
.
Les crédits accordés au ministère des Richesses naturelles pour les activités de la direction générale des eaux et de la direction générale de l’administration, ceux qui ont été accordés au ministère des Terres et Forêts pour l’administration des réserves écologiques et ceux qui ont été accordés pour les services de protection de l’environnement sont transférés au ministère de l’Environnement, selon que le détermine le gouvernement.
1979, c. 49, a. 40
.
41
.
Les archives du ministère des Richesses naturelles concernant les matières visées dans la section II de la présente loi, celles du ministère des Terres et Forêts concernant les réserves écologiques et celles des services de protection de l’environnement sont dévolues au ministère de l’Environnement.
1979, c. 49, a. 41
.
42
.
(Omis).
1979, c. 49, a. 42
.
43
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 49 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1
er
novembre 1980, à l’exception des articles 32, 33, 35 et 42, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-15.2 des Lois refondues.
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