11. Le ministre assure en outre la gestion du domaine hydrique public et de l’eau en tant que richesse naturelle, et assume la responsabilité des réserves écologiques.
À ces fins, il peut, en outre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 10, exécuter ou faire exécuter des études concernant les dangers d’inondation, d’érosion et de glissements de terrain et mettre en oeuvre des programmes à long terme destinés à prévenir ou réduire les dommages causés par ces phénomènes.