19. Un fonds annuel de 4 000 000 $ est créé depuis le 1er avril 1973 et le gouvernement, sur la recommandation du ministre, peut affecter ce fonds à des garanties ou avances aux coopératives agricoles régies par la Loi sur les coopératives ou à toute autre corporation exerçant des activités similaires.
À compter du 1er avril 1984, ce fonds annuel est majoré de 4 000 000 $. Le gouvernement ne peut toutefois affecter le montant de cette majoration qu’à des garanties visées dans le premier alinéa.
S. R. 1964, c. 101, a. 19; 1969, c. 40, a. 1; 1973, c. 22, a. 12; 1982, c. 26, a. 306; 1984, c. 20, a. 12.