18. Une personne qui fait une fausse déclaration pour l’obtention d’une subvention, avance ou garantie d’emprunt visée par la présente loi ou d’une somme payable aux termes d’une mesure d’assistance, d’un plan, programme ou projet, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende de 625 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 225 $.
1973, c. 22, a. 10; 1990, c. 4, a. 581; 1991, c. 33, a. 86.