92. Un bail minier d’un terrain borné par un lac ou une rivière ou en comprenant une partie est assujetti aux droits publics de navigation et de flottage.
De plus, le long d’un lac ou d’une rivière, il est réservé un chemin large de dix mètres qui est compris dans la réserve de cinq pour cent prévue à l’article 91.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 97; 1977, c. 60, a. 79.