M-13 - Loi sur les mines

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Remplacée le 24 octobre 1988
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-13
Loi sur les mines
Le chapitre M-13 est remplacé par la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1). (1987, c. 64, a. 324).
1987, c. 64, a. 324.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, si le contexte ne s’y oppose, les mots et expressions suivants signifient respectivement:
1°  «minéraux» ou «substances minérales» : toutes substances minérales naturelles, solides, liquides ou gazeuses, et toutes substances organiques fossilisées;
2°  «minerai» : une substance minérale en gisements naturels de telles grandeur, composition et situation qu’on puisse raisonnablement espérer en tirer, dans le présent ou l’avenir, des produits qu’on pourra vendre avec profit;
3°  «exploitation minière» : l’ensemble des travaux par lesquels on extrait d’un terrain des substances minérales dans le but d’en obtenir un produit commercial ou par lesquels on utilise un réservoir souterrain pour l’emmagasinement ou l’enfouissement de façon définitive d’une substance minérale ou d’un produit ou résidu industriel;
4°  «mine» : toute ouverture ou excavation faite dans le but de découvrir ou obtenir une substance minérale ou de découvrir, aménager ou utiliser un réservoir souterrain pour l’emmagasinement ou l’enfouissement d’une façon définitive d’une substance minérale ou d’un produit ou résidu industriel, y compris une carrière, une sablière ou un puits utilisé pour maintenir la pression de l’eau, en disposer ou l’injecter, ou créer une source d’approvisionnement d’eau et les voies, travaux, machines, usines, bâtiments et fourneaux sous ou sur la surface de terrains faisant partie d’une exploitation minière;
5°  «miner» : faire des travaux d’exploitation minière;
6°  «prospecter» et «explorer» : faire un travail précédant l’exploitation minière en vue de découvrir un gisement de minerai ou un réservoir souterrain et d’en démontrer l’existence;
7°  «pétrole» : l’huile brute et les autres hydrocarbures qui peuvent être extraits du sol à l’état liquide;
8°  «gaz naturel» : tous les hydrocarbures et autres substances qui peuvent être extraits du sol à l’état gazeux;
9°  «réservoir souterrain» : toute masse de roche, consolidée ou non, contenant des cavités naturelles ou artificielles, qui est apte à être utilisée dans le but d’emmagasiner des substances minérales ou des produits ou résidus industriels ou de les y enfouir définitivement, ou qui peut devenir apte à être ainsi utilisée;
10°  «saumure» : toute solution aqueuse naturelle contenant plus de 4% en poids de solides dissous;
11°  «terres du domaine public» : toutes terres du domaine public, terres transférées au Québec, terres du clergé ou terres des Jésuites, du domaine de la couronne et de la seigneurie de Lauzon, qui n’ont pas été aliénées par la couronne;
12°  «terres des particuliers» : toutes terres concédées ou aliénées par la couronne sauf les concessions minières, les terrains concédés à ce titre et, sur les terres du domaine public, les terrains sous bail minier, bail d’exploitation, bail à emmagasinement ou permis d’enfouissement;
13°  «territoire arpenté» : la partie d’un canton ou d’une seigneurie qui a été arpentée et divisée en lots par l’autorité compétente;
14°  «droits aux minéraux» ou droits de mine»: le droit de rechercher, d’exploiter et d’utiliser les substances minérales naturelles situées à l’intérieur du volume formé par la projection verticale du périmètre d’un lopin de terre, y compris le droit de rechercher des réservoirs souterrains ou de les aménager ou utiliser pour l’emmagasinement ou l’enfouissement d’une façon définitive d’une substance minérale ou d’un produit ou résidu industriel;
15°  «permis de prospecteur» : le permis délivré en vertu de l’article 12;
16°  «claim» : un lopin de terre marqué sur le terrain en vertu d’un permis de prospecteur conformément à la présente loi ou à la Loi des mines alors en vigueur;
17°  «permis de mise en valeur» : le permis délivré à un détenteur de claim qui désire conserver ses droits;
18°  «permis d’exploration» : le permis visé au premier alinéa de l’article 298;
19°  «permis d’utilisation d’instruments de géophysique» : l’autorisation d’utiliser les instruments de géophysique déterminés par règlement;
20°  «permis de levé géophysique» : l’autorisation d’effectuer ou de faire effectuer un levé géophysique en vue de déterminer s’il existe des conditions géologiques propices à la recherche de pétrole et de gaz naturel ou de réservoirs souterrains;
21°  «permis de recherche» : le permis d’explorer des terrains en vue d’y trouver du pétrole et du gaz naturel;
22°  «bail d’exploitation» : l’autorisation de produire du pétrole et du gaz naturel;
23°  «permis de recherche de réservoirs souterrains» : le permis visé à l’article 192;
24°  «bail à emmagasinement» : le bail visé à l’article 193;
25°  «permis d’enfouissement» : le permis visé à l’article 193;
26°  «permis de recherche de saumure» : l’autorisation d’explorer des terrains en vue d’y trouver de la saumure;
27°  «bail d’exploitation de saumure» : l’autorisation de produire de la saumure;
28°  «bail minier» : le bail visé dans l’article 84;
29°  «bail minier souterrain» : le bail visé dans l’article 85;
30°  «concession minière» : une propriété minière vendue à même le domaine public pour fins d’exploitation des droits de mine;
31°  «concession minière souterraine» : une propriété minière sous des terres des particuliers vendue pour fins d’exploitation des droits de mine;
32°  «permis spécial» : tout permis visé à l’article 240.12;
32.1°  «permis spécial d’exploration» : tout permis visé à l’article 240.6;
33°  «matériaux rejetés» : les morts terrains déplacés, la roche stérile, les résidus liquides ou solides et les rebuts provenant d’une exploitation minière;
34°  «système de gestion de matériaux rejetés» : ensemble d’opérations administratives et techniques assurant l’enlèvement, le transport, l’entreposage, le traitement et le dépôt définitif des déchets miniers ainsi que les biens meubles et immeubles affectés à ces fins;
35°  «production» : les substances minérales extraites d’une mine qui sont enlevées, vendues ou expédiées ainsi que toutes substances résultant de leur traitement, concentration ou fusion ou qui en sont autrement obtenues dans une usine formant partie d’une mine;
36°  «exploitant» : une personne qui fait ou dirige ou fait faire ou fait diriger dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante des travaux d’exploitation minière;
37°  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
38°  «ministre» : le ministre de l’Énergie et des Ressources;
39°  «ministère» : le ministère de l’Énergie et des Ressources.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 1; 1968, c. 36, a. 1; 1970, c. 27, a. 1; 1977, c. 31, a. 1; 1979, c. 49, a. 20; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 25, a. 41; 1982, c. 27, a. 1; 1987, c. 23, a. 76.
Le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones exerce, sous la direction du ministre de l’Énergie et des Ressources, les fonctions relatives à l’application de la présente loi et dans le cadre de l’exécution de ses fonctions il est chargé d’élaborer les politiques du gouvernement concernant les Autochtones et d’en coordonner la mise en oeuvre. D. 2650-85 du 85.12.13, (1986) 118 G.O. 2, 171; D. 339-86 du 86.03.26, (1986) 118 G.O. 2, 1071.
2. Les droits aux minéraux constituent une propriété distincte de celle de la surface.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 2.
3. Les droits découlant d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis spécial, d’un permis spécial d’exploration, d’un permis d’exploration, de recherche, de recherche de réservoirs souterrains, d’enfouissement ou de recherche de saumure, d’un bail d’exploitation, d’un bail à emmagasinement, d’un bail d’exploitation de saumure, d’un bail minier ou d’une concession minière sont des droits réels et immobiliers.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 3; 1968, c. 36, a. 2; 1977, c. 31, a. 2; 1982, c. 27, a. 2.
4. Les aubains, de même que les citoyens canadiens, peuvent jouir des avantages de la présente loi, en se conformant à ses dispositions.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 4.
SECTION II
RÉSERVE DES DROITS DE MINE
5. Toutes les substances minérales appartenant à la couronne, en vertu de la loi ou par titres de concession, et situées dans le tréfonds des terres concédées avant le 24 juillet 1880, dans un canton, excepté l’or et l’argent, sont abandonnées par la couronne et appartiennent exclusivement au propriétaire de la surface, pourvu que celui-ci ne se soit pas départi de son droit de préemption consacré par les dispositions antérieures de la loi.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 5.
6. Dans les concessions de terres faites avant le 24 juillet 1880 par simple billet de location aux conditions usuelles d’établissement pour fins agricoles, mais pour lesquelles des lettres patentes ou autres titres au même effet n’ont pas été émis, ou ne l’ont été que postérieurement à la date susdite, l’or et l’argent seulement appartiennent à la couronne, s’il a été établi avant le 1er janvier 1921 que le 24 juillet 1880 l’acquéreur de ces terres ou ses ayants droit avaient rempli toutes les conditions du billet de location, et que des lettres patentes ou autres titres au même effet auraient pu alors être émis.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 6.
7. Depuis le 24 juillet 1880 (date de l’entrée en vigueur du chapitre 12 des Lois de 1880), il n’est pas nécessaire que les concessions et les ventes de terres du domaine public, par lettres patentes ou autres titres octroyés ou consentis par la couronne, et qui ne sont pas en même temps des concessions minières, contiennent une réserve du droit de mine, laquelle réserve existe de plein droit en faveur de la couronne.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 7.
8. Depuis le 1er janvier 1921, tous les minéraux appartiennent à la couronne dans le tréfonds des terres qui, à la date du 24 juillet 1880, n’étaient pas encore patentées, sauf dans le cas où l’acquéreur de ces terrains ou ses ayants droit ont, avant le 1er janvier 1921, établi, à la satisfaction du ministre, que toutes les conditions du billet de location concernant ces terres avaient été remplies le 24 juillet 1880.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 8.
9. Les substances minérales qui font l’objet des droits aux minéraux ainsi réservés à la couronne sur des terres des particuliers ne comprennent pas celles dont exception était faite dans la Loi des mines en vigueur lors de leur concession par la couronne.
Les substances ainsi exceptées appartiennent au concessionnaire de la surface.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 9.
10. Sur les terres concédées ou aliénées par la couronne après le 1er janvier 1966 autrement que par concession minière ou bail minier, les droits aux minéraux autres que ceux de la couche arable sont réservés à la couronne.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 10; 1968, c. 36, a. 3.
11. Le propriétaire de la surface peut cependant utiliser et déplacer pour ses propres besoins domestiques les substances minérales employées principalement comme matériaux de construction; mais il ne peut ni les exploiter ni les céder à autrui qu’en y obtenant droit en vertu de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 11.
SECTION III
PERMIS DE PROSPECTEUR
12. Le ministre et les fonctionnaires qu’il désigne à cette fin peuvent délivrer des permis de prospecteur à toute personne de dix-huit ans révolus.
Ces permis peuvent être délivrés à tous bureaux du ministère désignés à cette fin.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 12.
13. Tout permis de prospecteur est daté du jour de sa délivrance et est valide pour une période de douze mois.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 13.
14. Les honoraires d’un permis de prospecteur sont de 25 $ payables avant la délivrance.
Ces honoraires ne sont pas remboursables.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 14; 1984, c. 47, a. 65.
15. Le permis de prospecteur est délivré selon une formule prescrite par ordonnance.
Sur cette formule figurent le nom et l’adresse au complet de la personne à qui le permis est accordé, le lieu et la date de la délivrance ainsi que la signature du fonctionnaire qui l’accorde.
Le permis est sans valeur s’il n’est signé par le détenteur.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 15; 1981, c. 23, a. 22.
16. Le permis de prospecteur n’est pas transférable.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 16.
17. Le détenteur d’un permis de prospecteur doit, sur demande, exhiber ce permis à tout fonctionnaire du ministère.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 17.
18. Au cas de perte ou destruction du permis de prospecteur, le détenteur peut obtenir du ministre un duplicata au coût de 1 $.
Ce document est marqué «duplicata», et porte la même date et le même numéro que l’original.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 18.
19. Le ministre peut refuser un permis de prospecteur à toute personne reconnue coupable d’avoir violé une loi relative aux mines au Québec ou ailleurs.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 19.
20. Le permis de prospecteur ne donne pas droit au détenteur de jalonner un claim pour une autre personne, même si cette dernière détient aussi un permis.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 20.
21. Le permis d’une personne au nom de laquelle un claim a été jalonné par un autre peut être révoqué par un juge désigné conformément à l’article 309.1, lequel peut alors déclarer nuls et non avenus le claim ainsi jalonné et les travaux exécutés.
Un tel juge peut aussi, après enquête, révoquer le permis de celui qui a jalonné un claim pour autrui et défendre que d’autres permis lui soient accordés pendant les six mois suivant la date de cette révocation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 21; 1986, c. 61, a. 16.
22. Les permis de prospecteur de toute personne qui obtient ou tente d’obtenir l’enregistrement d’un claim par fraude ou fausses représentations, peuvent être annulés par un juge désigné conformément à l’article 309.1.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 22; 1986, c. 61, a. 17.
23. Le détenteur de permis de prospecteur peut jalonner pour chaque permis un maximum de quatre-vingts hectares en territoire non arpenté et un maximum de quatre-vingt-dix hectares en territoire arpenté.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 23; 1970, c. 27, a. 2; 1977, c. 60, a. 64.
24. Le détenteur d’un permis de prospecteur ou de mise en valeur a droit d’obtenir gratuitement sur demande, lors de la délivrance ou du renouvellement de chaque permis, cinq bons d’analyse.
Ces bons sont valides pour douze mois et les laboratoires du ministère déduisent, pour chaque bon reçu, la somme de 1 $ du prix des essais ou analyses d’échantillons de substances minérales provenant des claims du détenteur.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 26.
25. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 27; 1981, c. 23, a. 23.
26. Le détenteur d’un permis de prospecteur a le droit de prospecter sur les terres du domaine public et sur les terres des particuliers où des minéraux sont réservés à la couronne, mais non sur un claim, ni sur un terrain sous permis de mise en valeur ou d’exploration, ou sous bail minier ou concession minière, ni sur un terrain soustrait aux opérations minières par l’autorité compétente.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 28; 1987, c. 23, a. 76.
27. Personne ne peut sans la permission écrite du ministre jalonner les terrains:
a)  mis de côté par la couronne comme lots de village ou de ville;
b)  subdivisés en lots à bâtir et inscrits comme tels sur le plan et dans le livre de renvoi du cadastre officiel;
c)  situés dans les limites d’une cité ou d’une ville;
d)  réservés en vertu du paragraphe b de l’article 301;
e)  situés dans le territoire du Nouveau-Québec; ou
f)  situés dans les limites du territoire décrit à l’annexe I.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 29; 1977, c. 31, a. 3; 1982, c. 27, a. 3.
28. Personne ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, jalonner les terrains:
a)  dans lesquels seuls l’or et l’argent sont réservés à la Couronne;
b)  cédés ou réservés par la couronne pour l’aménagement de forces hydrauliques; ou
c)  désignés comme parcs établis en vertu de la Loi sur les parcs (chapitre P‐9) ou comme sanctuaires d’oiseaux.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 30; 1982, c. 27, a. 4; 1985, c. 30, a. 54.
29. La permission écrite du ministre et l’autorisation du gouvernement peuvent comporter des conditions et obligations, et notamment, nonobstant les articles 73 à 83, des conditions et obligations relatives aux travaux requis.
Ces conditions et obligations peuvent être:
a)  imposées par le ministre dans le cas de l’article 27;
b)  imposées par le gouvernement dans le cas de l’article 28; ou
c)  prévues dans une convention approuvée par le gouvernement et conclue par le ministre et celui qui demande la permission ou l’autorisation de jalonner.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 31; 1977, c. 31, a. 4.
30. 1.  Tout terrain qui a été l’objet d’un claim périmé ou abandonné ne peut être jalonné de nouveau avant trente jours de la date de l’expiration ou de la réception par le ministre de l’avis écrit d’abandon et pas avant sept heures le trente et unième jour.
2.  Toutefois, ce terrain ne peut être jalonné de nouveau par la même personne, ni pour le bénéfice d’une personne qui le détenait auparavant ou qui y avait un intérêt avant soixante jours de la date de l’expiration ou de la réception par le ministre de l’avis écrit d’abandon et pas avant sept heures le soixante et unième jour.
3.  Tout terrain qui a été l’objet d’un permis de mise en valeur annulé ou d’un claim qui a été annulé ou dont l’enregistrement a été refusé, ne peut être jalonné de nouveau tant que la décision sur l’annulation ou le refus n’est pas définitive et, dans tous les cas, pas avant sept heures le lendemain du dernier jour des délais d’appel.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 32; 1970, c. 27, a. 4; 1977, c. 31, a. 5; 1981, c. 23, a. 24.
SECTION IV
JALONNEMENT DES CLAIMS
31. Dans un territoire non arpenté, chaque permis de prospecteur donne au détenteur le droit de marquer sur le terrain un ou plusieurs claims, jusqu’à concurrence de cinq, dont les côtés auront environ quatre cents mètres de longueur et des directions astronomiques nord et sud, est et ouest, et la superficie sera de seize hectares chacun, en la manière suivante:
a)  Le jalonneur doit placer un piquet au sommet de chaque angle du claim en commençant par le piquet no 1 pour terminer par le piquet no 4;
b)  Le piquet de l’angle nord-est porte le no 1; celui de l’angle sud-est, le no 2; celui de l’angle sud-ouest, le no 3 et celui de l’angle nord-ouest, le no 4;
c)  Le jalonneur doit poser sur chaque piquet une plaque métallique portant le numéro du piquet, le numéro du claim et le numéro de son permis de prospecteur;
d)  Il doit marquer aussi sur le piquet no 1, en caractères lisibles, son nom ainsi que l’heure et la date du jalonnement;
e)  Sur les piquets nos 2, 3 et 4, il doit marquer la date du jalonnement;
f)  Les lignes entre les piquets sont marquées ou indiquées sur le terrain de manière qu’elles puissent être suivies d’un piquet à l’autre;
g)  S’il n’est pas possible de placer un piquet au sommet d’un des angles du claim, le jalonneur doit placer à l’endroit propice le plus rapproché un piquet sur lequel il doit:
i.  poser la plaque métallique prescrite par le paragraphe c;
ii.  inscrire les renseignements exigés par les paragraphes d et e;
iii.  apposer l’inscription «P.I.» (piquet indicateur) ou «W.P.» (witness post);
iv.  indiquer la distance entre le piquet indicateur et le sommet véritable de l’angle du claim;
v.  indiquer la direction du sommet véritable de l’angle par rapport au piquet indicateur.
h)  La longueur des piquets au-dessus du sol doit être d’environ un mètre vingt-cinq et leur diamètre, d’environ dix centimètres; ils doivent être équarris sur les quatre côtés sur une longueur d’au moins trente centimètres à partir du sommet; une souche ou un arbre ayant les dimensions requises peuvent tenir lieu de piquets;
i)  Les piquets qui marquent des claims ne peuvent servir à un nouveau jalonnement;
j)  Celui qui commence le jalonnement d’un claim est tenu de le compléter avant de commencer le jalonnement d’un autre;
k)  Lorsque la même personne jalonne des claims contigus, elle peut employer un seul piquet aux sommets d’angles adjacents.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 33; 1970, c. 27, a. 5; 1977, c. 31, a. 6; 1977, c. 60, a. 65.
32. En territoire non arpenté où il n’y a pas de bois pour faire des piquets conformes aux exigences de l’article 31, le jalonneur peut marquer les coins des claims au moyen de piquets en bois ou en métal ayant un mètre vingt-cinq de hauteur au-dessus du sol, et au moins deux centimètres de diamètre, sur lesquels il inscrit la date du jalonnement et à chacun desquels il attache solidement une plaque métallique portant le numéro du piquet, le numéro du claim et le numéro de son permis de prospecteur.
Ces piquets seront maintenus en place par un tas de pierre ou de terre d’au moins soixante-quinze centimètres de diamètre et cinquante centimètres de hauteur.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 34; 1977, c. 60, a. 66.
33. 1.  En territoire arpenté, les côtés des claims doivent suivre les lignes établies lors de la division primitive du terrain à moins que le ministre n’ordonne autrement. Par ailleurs, la procédure de jalonnement est celle qui est indiquée à l’article 31 sauf que, lorsqu’il s’agit de lots entiers, le jalonneur n’est tenu de marquer ou indiquer sur le terrain que les lignes de rang entre les piquets.
2.  Les terrains jalonnés peuvent être constitués:
a)  d’un lot entier ou de plusieurs lots entiers contigus, dont la superficie totale ne dépasse pas vingt hectares;
b)  de lots entiers ou de demi-lots, s’il s’agit de lots ayant une superficie excédant vingt hectares mais n’en dépassant pas quarante-cinq;
c)  de lots entiers, de demi-lots ou de quarts de lots, s’il s’agit de lots ayant une superficie excédant quarante-cinq hectares mais non quatre-vingt-dix hectares.
3.  S’il s’agit d’un lot entier, d’un demi-lot ou d’un quart de lot en partie couvert par l’eau ou grevé d’une servitude de passage pour un chemin ou autre fin, le claim comprend la nappe d’eau ou le terrain grevé de la servitude.
4.  Lorsque, à la limite d’un lot de cadastre, est située une lisière de terrain grevée d’une servitude de passage pour un chemin ou autre fin, le claim jalonné sur ce lot comprend la moitié contiguë de cette lisière.
5.  Quand un lot de forme irrégulière est borné par une rivière ou nappe d’eau, le jalonneur peut prolonger sous l’eau par des piquets indicateurs sur la rive les côtés du claim afin de lui donner la superficie et la forme que le lot aurait eues s’il n’avait pas été en bordure d’une rivière ou nappe d’eau.
6.  Aux Îles-de-la-Madeleine, le jalonnement peut être fait comme en territoire non arpenté.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 35; 1970, c. 27, a. 6; 1977, c. 60, a. 67; 1982, c. 58, a. 45.
34. Lorsque le ministre croit d’intérêt public de le faire, il peut ordonner que des claims dans un canton arpenté ou dans une seigneurie soient jalonnés et enregistrés de la même manière que dans un territoire non arpenté.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 36; 1970, c. 27, a. 7.
35. En territoire non arpenté, une parcelle de terrain de moins de seize hectares située entre des claims peut être jalonnée par les détenteurs des claims adjacents dans les proportions qui paraissent justes au ministre.
Avec l’autorisation du ministre, un tiers peut la jalonner en se conformant autant que possible aux dispositions de la présente section.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 37; 1977, c. 60, a. 68.
36. 1.  Tout fonctionnaire du ministère, ainsi que tout aide de ce fonctionnaire, qui découvre des minéraux de valeur sur des terrains dans lesquels les droits de mine appartiennent à la couronne, doit jalonner pour le bénéfice de la couronne un claim ou des claims et il peut procéder à ce jalonnement sans être détenteur d’un permis de prospecteur.
2.  Le ministre peut demander à un fonctionnaire du ministère de jalonner pour la couronne un terrain sur lequel elle détient les droits aux minéraux, et, nonobstant les délais fixés à l’article 30, tout terrain qui a été l’objet d’un claim périmé ou abandonné.
3.  Ce jalonnement doit être fait de la manière requise par la présente loi, mais au lieu de porter le numéro de permis de prospecteur, les piquets doivent porter l’inscription «pour la couronne».
4.  Les claims jalonnés pour la couronne demeurent en vigueur à la discrétion du ministre et celui-ci peut les exploiter ou en disposer aux prix et conditions fixés par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 38.
37. Dans le jalonnement, il suffit d’observer en substance les prescriptions de la présente loi aussi exactement que les circonstances le permettent.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 39.
38. Il est illégal de déplacer ou déranger intentionnellement un piquet de claim, ou de changer ou mutiler en aucune manière les inscriptions sur un tel piquet.
Toute personne trouvée coupable d’une infraction au présent article est passible d’une amende de 50 $ à 500 $.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 40.
SECTION V
ENREGISTREMENT DES CLAIMS
39. Le détenteur d’un permis de prospecteur qui a jalonné un claim doit, dans les quinze jours suivants, produire un avis de ce jalonnement et son permis au bureau du ministre ou du registraire de claims ayant juridiction.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 41.
40. Si un claim est à plus de quatre-vingts kilomètres en ligne droite du bureau de registraire de claims le plus proche, le délai pour la production de l’avis de jalonnement et du permis est augmenté d’un jour par vingt-cinq kilomètres ou fraction de vingt-cinq kilomètres en sus de quatre-vingts kilomètres, mais il ne peut dépasser trente jours.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 42; 1977, c. 60, a. 69.
41. Toute demande d’enregistrement qui n’est pas faite dans le délai prescrit doit être refusée par le régistraire.
Ce dernier doit référer toute autre demande au ministre si elle ne lui paraît pas conforme à la présente section ou s’il appert que le jalonnement n’a pas été fait conformément à la section IV; il en est de même de toute demande qui soulève quelque contestation.
Le ministre peut, alors, accepter ou refuser d’enregistrer le claim selon que la demande ou le jalonnement lui paraît conforme ou non à la loi.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 43; 1970, c. 27, a. 8.
42. L’avis de jalonnement doit contenir:
a)  une description aussi exacte que possible du claim;
b)  le numéro et la date du permis de prospecteur en vertu duquel le claim a été jalonné;
c)  la date des inscriptions sur les piquets et l’heure à laquelle le piquet no 1 a été posé;
d)  le nombre de piquets placés par le jalonneur et la distance entre chacun d’eux;
e)  pour un claim en territoire non arpenté, un croquis indiquant les points de repère les plus rapprochés;
f)  la signature du jalonneur.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 44.
43. A l’expiration du délai fixé aux articles 39 et 40, le registraire, si le claim visé par un avis de jalonnement est reconnu, en fait mention au dos du permis de prospecteur ainsi qu’au registre et il retourne le permis au jalonneur.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 45.
SECTION VI
VALIDITÉ DES CLAIMS
44. Un claim est valide pendant douze mois à compter de la date du jalonnement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 46 (partie).
45. Au nord du 52e degré de latitude ainsi que dans les districts électoraux de Bonaventure, Gaspé-Nord, Gaspé-Sud, Îles-de-la-Madeleine, Kamouraska, Matane, Matapédia, Rimouski, Rivière-du-Loup et Témiscouata, un claim est valide pendant vingt-quatre mois à compter de la date du jalonnement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 46 (partie); 1969, c. 37, a. 1.
46. Le détenteur d’un claim peut l’abandonner par un avis écrit au ministre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 47.
47. Le ministre de sa propre initiative, ou à la requête d’une partie intéressée, peut annuler un claim:
a)  dans les 90 jours de la date d’enregistrement, si ce claim a été enregistré par erreur;
b)  en tout temps, si ce claim a été admis à l’enregistrement par fraude ou fausse représentation à moins qu’il ne soit enregistré depuis un an au nom d’un tiers détenteur de bonne foi;
c)  en tout temps, si ce claim n’a pas été jalonné.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 49.
48. Celui qui demande l’annulation d’un claim doit:
a)  énoncer clairement, brièvement et de bonne foi dans sa requête les faits qui la motivent;
b)  soumettre, s’il allègue irrégularités dans le jalonnement, un croquis les indiquant avec une précision raisonnable;
c)  déposer 10 $ par claim, lequel dépôt est confisqué si la requête est rejetée.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 50.
49. Lorsque le ministre refuse d’enregistrer un claim ou l’annule, il en avise les parties intéressées, par lettre recommandée ou certifiée et chacune d’elles peut, dans les trente jours de la date de la mise à la poste de cet avis, interjeter appel de cette décision suivant la procédure prévue aux articles 313 et 314.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 51; 1968, c. 36, a. 4; 1970, c. 27, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1977, c. 31, a. 8; 1981, c. 23, a. 25; 1986, c. 61, a. 18.
50. Lorsque la validité d’un claim est en litige, le ministre peut par décision écrite communiquée aux intéressés suspendre le délai pour la demande de permis de mise en valeur ou de renouvellement et l’exécution des travaux.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 52.
51. Après l’abandon, l’annulation ou l’expiration d’un claim ou d’un permis de mise en valeur, le détenteur peut, dans les trente jours, enlever les constructions qui lui appartiennent.
Ce délai expiré, les constructions et tous biens meubles et améliorations laissés sur les lieux deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Québec.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 53.
SECTION VII
EFFET DES CLAIMS
52. Le détenteur d’un claim sur les terres du domaine public ne peut y ériger de constructions autres que celles requises pour ses travaux miniers; toute autre construction rend son claim annulable par le ministre.
Si un tiers érige une construction quelconque, le détenteur dès qu’il en a connaissance doit immédiatement en aviser le ministre par écrit.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 54; 1987, c. 23, a. 76.
53. 1.  Lorsqu’une personne est illégalement en possession d’un terrain faisant l’objet d’un claim, ou d’un terrain de la couronne situé dans les limites d’une ville minière ou d’un village minier, et refuse d’en abandonner la possession, le ministre, ou avec la permission de ce dernier, le détenteur du claim, peut présenter à un juge de la Cour supérieure du district, une requête signifiée au moins dix jours francs avant sa présentation.
2.  Le juge, sur preuve satisfaisante que cette personne est injustement ou illégalement en possession du dit terrain, doit émettre un ordre lui enjoignant de l’évacuer et d’en abandonner la possession.
3.  Cet ordre a le même effet qu’un bref de possession, et doit être exécuté suivant la loi.
4.  Les procédures visées par cet article sont considérées comme matières qui doivent être instruites et jugées d’urgence conformément au Code de procédure civile et les frais en sont ceux d’une action de première classe dans la Cour du Québec.
5.  Les maisons ou autres constructions habitées ou possédées par une personne qui a reçu l’ordre d’un juge de les évacuer et d’en abandonner la possession, deviennent la propriété de la couronne trente jours après la date d’évacuation fixée par le juge. Le ministre peut alors vendre ces maisons ou constructions ou en disposer autrement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 55; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1988, c. 21, a. 66.
54. Le détenteur d’un claim y a droit d’accès pour prospecter ou faire des travaux de mise en valeur.
Cependant, si le claim est sur des terres de particuliers, il ne peut le faire que du consentement du propriétaire ou après expropriation suivant la section XXIV.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 56.
55. Un détenteur de claim n’a pas droit à ce titre d’extraire ni d’expédier des substances minérales, sauf les quantités requises pour analyse, essai ou étude.
Cependant, le ministre peut l’autoriser, aux conditions qu’il impose, à extraire et à expédier, chaque année, à une usine de traitement située au Québec, une quantité de minerai brut n’excédant pas trois cents tonnes métriques.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 57; 1977, c. 60, a. 70.
56. Les claims ne donnent droit ni au pétrole, ni au gaz naturel, ni au sable, ni au gravier, ni à la saumure contenus dans le terrain jalonné; ils ne donnent pas droit non plus d’aménager ou d’utiliser les réservoirs souterrains qui se trouvent dans le terrain jalonné, pour l’emmagasinement ou l’enfouissement d’une façon définitive d’une substance minérale ou d’un produit ou résidu industriel.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 58; 1968, c. 36, a. 5; 1970, c. 27, a. 10.
57. Un claim est limité en surface par son périmètre, et en profondeur par la projection verticale du périmètre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 59.
58. La couronne se réserve et ne considère pas comme faisant partie d’un claim, la partie d’une rivière ou d’un cours d’eau qui, à l’état naturel, est susceptible d’un aménagement de cent dix kilowatts ou plus, avec en plus vingt mètres en largeur de chaque côté ainsi que toute surface additionnelle que le gouvernement peut juger nécessaire à son aménagement et utilisation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 60; 1977, c. 60, a. 71.
59. Si à la suite d’un arpentage il est constaté que la superficie d’un claim excède celle qui est fixée par la loi, le ministre peut en ordonner la réduction de la manière qu’il juge à propos.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 61.
SECTION VIII
PERMIS DE MISE EN VALEUR
60. Celui qui détient un claim et désire conserver ses droits doit demander un permis de mise en valeur.
Il doit, sous peine de déchéance, inscrire sa demande au bureau d’un registraire de claims pas plus tard que dix jours après la date d’expiration du claim.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 62.
61. La superficie visée par un permis de mise en valeur peut comprendre un ou plusieurs claims et, en territoire arpenté, des parties de claims conformes à l’article 33.
La superficie totale comprise dans un permis de mise en valeur ne peut excéder quatre-vingt-dix hectares.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 63; 1977, c. 60, a. 72.
62. La demande doit se faire selon la formule prescrite par ordonnance et contenir les renseignements suivants:
a)  le numéro de chaque claim à inclure;
b)  la date d’expiration de chaque claim;
c)  le coût des travaux requis suivant la section IX;
d)  une déclaration attestant l’exactitude des renseignements fournis.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 64; 1970, c. 27, a. 11; 1981, c. 23, a. 26.
63. Celui qui demande un permis de mise en valeur doit payer une rente annuelle de 0,75 $ l’hectare. Il en est de même pour toute demande de renouvellement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 65; 1970, c. 27, a. 12; 1977, c. 60, a. 73; 1984, c. 47, a. 66.
64. Un claim garde sous permis de mise en valeur le numéro qui lui a été attribué au jalonnement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 66.
65. Le permis de mise en valeur est valide pour un an à compter de sa date.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 67.
66. Celui qui détient un permis de mise en valeur et désire conserver ses droits doit en demander le renouvellement.
Il doit, sous peine de déchéance, inscrire sa demande au bureau d’un registraire de claims pas plus tard que dix jours après la date d’expiration du permis.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 68.
67. La demande doit se faire selon la formule prescrite par ordonnance et contenir les renseignements suivants:
a)  le numéro du permis de mise en valeur et de chaque claim visé par ce renouvellement;
b)  la date d’expiration du permis;
c)  le coût des travaux requis suivant la section IX;
d)  une déclaration attestant l’exactitude des renseignements fournis.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 69; 1970, c. 27, a. 13; 1981, c. 23, a. 27.
68. Lorsque le détenteur d’un claim a omis de demander la délivrance ou le renouvellement du permis de mise en valeur dans le délai prescrit, le ministre peut accorder une demande faite dans les trente jours de l’expiration du claim ou permis.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 71.
69. Cette demande doit être accompagnée:
a)  d’un exposé des raisons du retard;
b)  d’une déclaration établissant que le requérant a accompli durant la période prescrite, et de bonne foi, les travaux requis.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 72.
70. En inscrivant cette demande, il faut payer une rente annuelle de 2,50 $ l’hectare.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 73; 1970, c. 27, a. 15; 1977, c. 60, a. 74.
71. Lorsque, pour des raisons valables, le détenteur d’un claim ou d’un permis de mise en valeur n’a pas exécuté les travaux requis dans le temps prescrit, le ministre peut, sur demande faite dans les trente jours de l’expiration du claim ou du permis de mise en valeur:
a)  lui accorder moyennant 3,75 $ l’hectare, un délai de six mois pour exécuter les travaux et en fournir la preuve; ou
b)  le dispenser de travaux requis moyennant le paiement du coût des travaux qu’il devrait autrement effectuer.
La dispense prévue au paragraphe b peut lui être donnée même si le délai prévu au paragraphe a lui a déjà été accordé pourvu qu’il en fasse la demande avant son expiration.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 74; 1970, c. 27, a. 16; 1977, c. 60, a. 75.
72. Le ministre, de sa propre initiative ou à la requête d’une partie intéressée, peut annuler un permis de mise en valeur:
a)  dans les 90 jours de sa date, s’il a été délivré ou renouvelé par erreur;
b)  en tout temps, s’il a été délivré ou renouvelé par fraude ou fausse représentation à moins qu’il ne soit enregistré depuis un an au nom d’un tiers détenteur de bonne foi.
L’article 49 s’applique à la décision du ministre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 75.
SECTION IX
TRAVAUX REQUIS
73. Les travaux requis pour chaque hectare ou fraction d’hectare compris dans un claim doivent impliquer une dépense de 5 $ pour la première année et de 10 $ pour les années subséquentes.
Pour un claim situé au nord du 52° degré de latitude ou dans les circonscriptions électorales de Bonaventure, Gaspé, Îles-de-la-Madeleine, Kamouraska-Témiscouata, Matane, Matapédia, Rimouski et Rivière-du-Loup, les travaux requis doivent impliquer, pour les deux premières années de sa durée, une dépense de 15 $ l’hectare ou fraction d’hectare.
Ces travaux, pour valoir, doivent être rapportés conformément aux conditions fixées par règlement au plus tard le trentième jour de la date d’expiration du claim ou du permis de mise en valeur.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 76; 1969, c. 37, a. 2; 1970, c. 27, a. 17; 1981, c. 23, a. 28.
74. L’excédent des sommes dépensées pour des travaux requis effectués sur un claim ou un territoire sous permis de mise en valeur est applicable à une demande subséquente.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 77; 1970, c. 27, a. 18.
75. Le détenteur d’un groupe de claims contigus dont la superficie totale n’excède pas quatre cent quatre-vingts hectares peut concentrer ses travaux sur une partie seulement de cette superficie et les faire valoir comme travaux requis à l’égard de n’importe quel claim du groupe.
S’il renonce à une partie de ses claims, la somme dépensée en travaux requis sur les claims qui font l’objet de la renonciation est applicable à l’égard des claims qu’il retient pour une valeur maximum de cinq renouvellements subséquents.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 78; 1970, c. 27, a. 18; 1977, c. 60, a. 76.
76. Lorsque des terrains contigus sont en partie sous bail minier, concession minière, permis d’exploration ou permis spécial et en partie sous permis de mise en valeur au nom de la même personne et qu’ils peuvent être considérés comme une seule exploitation, le ministre peut permettre que les travaux requis pour le renouvellement des permis soient faits sur les terrains sous bail, concession, permis d’exploration ou permis spécial.
Cette disposition n’est applicable qu’à une superficie sous permis n’excédant pas quatre cent quatre-vingts hectares.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 79; 1970, c. 27, a. 19; 1977, c. 60, a. 77.
77. Tous les travaux de prospection, d’exploration, de valorisation, de rentabilité et tous travaux de recherche effectués sur un claim ou sur des terrains contigus sous bail minier, concession minière, permis d’exploration et permis spécial, constituent des travaux requis en vue de l’obtention ou du renouvellement d’un permis de mise en valeur.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 80; 1970, c. 27, a. 20.
78. Pour l’obtention du permis de mise en valeur seuls les travaux effectués pendant la durée de validité du claim valent comme travaux requis.
Cependant, les dépenses pour fins de levés géologiques, géophysiques et géochimiques effectués sur le claim dans les six mois précédant le jalonnement valent aux fins du calcul du coût des travaux requis.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 81; 1970, c. 27, a. 20.
79. Pour le renouvellement du permis de mise en valeur, seuls les travaux effectués durant l’année courante du permis valent comme travaux requis.
Cependant, les levés géologiques, géophysiques et géochimiques, les sondages, échantillonnages, essais, analyses et recherches effectués sur le même territoire dans les douze mois précédant l’année courante du permis valent aux fins du calcul du coût des travaux requis si leur coût n’a pas déjà été compté.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 82; 1970, c. 27, a. 20.
80. Dans tout rapport de travaux requis, la somme dépensée en travaux de prospection ne doit pas dépasser le quart de la somme totale exigée.
Les articles 74, 75 et 76 ne s’appliquent pas aux travaux de prospection.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 83; 1970, c. 27, a. 20.
81. On doit tenir un registre des excavations et sondages indiquant l’emplacement, la direction et l’inclinaison de chaque puits, trou ou galerie, les sortes de roches rencontrées dans l’ordre où elles ont été traversées et la distance parcourue dans chacune.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 85.
82. Les arpentages effectués conformément à la section XXIII valent comme travaux requis.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 86; 1970, c. 27, a. 22.
83. La construction ou réparation de bâtiments, chemins ou autres ouvrages analogues n’est pas comptée comme travail requis sur un claim.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 88.
SECTION X
BAUX MINIERS
84. Le détenteur d’un claim ou d’un permis spécial d’exploration a droit d’obtenir du ministre un bail minier sur le terrain visé ou sur une partie de ce terrain en démontrant, à la satisfaction du ministre, des indices raisonnables d’un gisement de minéraux économiquement exploitable.
Le requérant doit fournir un rapport certifié d’un ingénieur des mines ou d’un géologue qualifié décrivant la nature, l’étendue et la valeur probable du gisement.
Un bail peut avoir pour objet le terrain visé par plusieurs claims ou parties de claims, ou par plusieurs permis spéciaux d’exploration.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 89; 1982, c. 27, a. 5.
85. Le droit aux minéraux appartenant à la couronne sous les terres des particuliers peut de la même manière faire l’objet d’un bail minier souterrain, sous réserve des droits des propriétaires de la surface.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 90.
86. Un bail minier donne droit à toutes les substances minérales appartenant à la couronne, mais il ne donne pas droit au pétrole, au gaz naturel, au sable ni au gravier, ni à la saumure; il ne donne pas droit non plus d’aménager ou d’utiliser les réservoirs souterrains qui se trouvent dans le terrain faisant l’objet du bail, pour l’emmagasinement ou l’enfouissement d’une façon définitive d’une substance minérale ou d’un produit ou résidu industriel.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 91; 1968, c. 36, a. 6; 1970, c. 27, a. 24.
87. Un bail minier sur les terres du domaine public ne comprend le droit d’utiliser la surface que pour fins minières.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 92; 1987, c. 23, a. 76.
88. Sauf les restrictions de la présente loi, le détenteur d’un bail minier a les droits et obligations d’un propriétaire.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 93.
89. La superficie totale concédée par bail à une même personne pendant une période de douze mois ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix hectares.
Le gouvernement peut cependant autoriser le ministre à augmenter cette superficie jusqu’à quatre cents hectares.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 94; 1977, c. 31, a. 11; 1977, c. 60, a. 78.
90. En territoire non arpenté, une demande de bail minier doit être accompagnée d’un plan préparé par un arpenteur conformément à la section XXIII.
En territoire arpenté, le ministre peut également exiger un tel plan.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 95.
91. Sur les terres du domaine public, tout bail minier est assujetti à une réserve de 5 % de la surface pour les chemins et les autres fins publiques de la couronne.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 96; 1987, c. 23, a. 76.
92. Un bail minier d’un terrain borné par un lac ou une rivière ou en comprenant une partie est assujetti aux droits publics de navigation et de flottage.
De plus, le long d’un lac ou d’une rivière, il est réservé un chemin large de dix mètres qui est compris dans la réserve de cinq pour cent prévue à l’article 91.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 97; 1977, c. 60, a. 79.
93. La rente annuelle d’un bail minier est de 2,50 $ l’hectare et se paie d’avance chaque année.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 98; 1977, c. 60, a. 80.
94. L’endroit et l’emplacement de tout atelier de préparation, usine ou affinerie, construit au Québec pour traiter, fondre ou affiner des minerais, minéraux ou substances minérales, doivent être choisis, fixés ou approuvés par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 99.
95. Le bail minier impose au détenteur l’obligation de commencer, dans les deux ans, l’exploitation minière du terrain loué et d’en fournir la preuve à la satisfaction du ministre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 100.
96. Le ministre peut, pour raison valable, prolonger le délai entre la date du bail et le début de l’exploitation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 101.
97. Quand le ministre permet ainsi de retarder le début de l’exploitation, la rente annuelle est portée à 5 $ l’hectare pour la troisième et la quatrième année, à 7,50 $ l’hectare pour la cinquième et la sixième, à 10 $ l’hectare pour la septième et la huitième, à 12,50 $ l’hectare pour la neuvième et la dixième, et à 15 $ l’hectare par la suite.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 102; 1977, c. 60, a. 81.
98. Lorsque des terrains adjacents, n’excédant pas en tout deux mille hectares, ont été loués par baux miniers distincts à la même personne et peuvent être considérés comme une seule et même entreprise, le ministre peut permettre que l’exploitation requise soit concentrée sur l’un de ces terrains.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 103; 1977, c. 60, a. 82.
99. Un bail minier a la durée requise par celui qui le demande, entre cinq ans au moins et vingt ans au plus.
Il peut être renouvelé trois fois, aux conditions en vigueur lors du renouvellement.
La durée de chaque renouvellement est limitée à dix ans.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 104.
100. Pour obtenir le renouvellement, le détenteur doit:
a)  en faire la demande écrite au ministre avant l’expiration;
b)  avoir satisfait à toutes les conditions et obligations prescrites;
c)  avoir fait de l’exploitation minière sur les terrains sous bail pendant au moins le dixième de la durée du bail et de chaque renouvellement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 105.
101. Après le troisième renouvellement d’un bail minier, le gouvernement peut en accorder la prolongation aux conditions qu’il fixe.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 106.
102. Le ministre peut permettre au détenteur d’un bail minier d’abandonner en tout ou en partie le terrain sous bail à la condition:
a)  qu’il en fasse la demande par écrit;
b)  qu’il ait acquitté toutes ses redevances; et
c)  qu’il ait remis une série complète des plans visés aux articles 281 et 282.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 107.
103. Si le détenteur d’un bail minier néglige de se conformer à quelque condition de son bail, le ministre peut l’aviser par écrit du manquement et annuler le bail si le détenteur ne se met pas en règle à la satisfaction du ministre dans les quatre-vingt-dix jours.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 108.
104. Au cas d’annulation d’un bail minier, le ministre peut exiger du détenteur une série complète des plans visés aux articles 281 et 282.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 109.
105. Le gouvernement a, pour le recouvrement de toutes sommes dues en vertu d’un bail minier, les recours d’un locateur ainsi que le privilège d’un locateur sur les biens meubles et immeubles qui se trouvent sur les lieux loués.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 110.
106. Après l’annulation ou l’abandon d’un bail minier, le détenteur qui n’a envers le gouvernement aucune dette découlant de son bail peut, dans les douze mois, enlever tous biens meubles ou immeubles lui appartenant et tout minerai déjà extrait.
Le ministre peut, sur demande écrite, prolonger ce délai.
Le délai expiré, tous biens meubles et immeubles et tout minerai extrait laissés sur le terrain deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Québec.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 111.
107. Les droits aux minéraux sur un terrain qui a fait l’objet d’un bail ne sont ouverts au jalonnement ou loués de nouveau qu’aux conditions fixées par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 112.
SECTION XI
CONCESSIONS MINIÈRES
108. Le détenteur d’un claim jalonné avant le 1er janvier 1966 a droit d’obtenir du ministre une concession minière du terrain visé ou de partie de ce terrain en démontrant, à la satisfaction du ministre, des indices raisonnables d’un gisement de minéraux économiquement exploitable.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 113.
109. Toute demande de concession minière doit être formulée dans les deux ans du 1er janvier 1966.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 114.
110. La section X s’applique mutatismutandis aux concessions minières, sauf les articles 93, 99, 100 et 101.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 115.
111. Celui qui sollicite une concession minière doit joindre à sa demande les documents exigés et le prix fixé, soit 75 $ l’hectare.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 116; 1977, c. 60, a. 83.
112. Les lettres patentes pour une concession minière ne sont délivrées que sur preuve du commencement de l’exploitation, suivant l’article 95, et après inspection, si le ministre le juge à propos.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 117.
113. Ces lettres patentes sont révocables si aucune exploitation minière n’est faite pendant 10 ans consécutifs. Les articles 231, 232, 234 à 236 et 241 s’appliquent à cette révocation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 118; 1982, c. 27, a. 6.
114. Toutes concessions minières autres que celles dont les lettres patentes ont été délivrées avant le 1er juillet 1911 sont assujetties à une taxe annuelle de 2,50 $ l’hectare.
Cette taxe prend effet à compter du premier janvier suivant l’expiration de deux ans de la date de la concession et est payable chaque année avant le quinze janvier.
Le ministre fait remise de cette taxe sur preuve que des travaux d’exploration ou d’exploitation minière d’un coût de 25 $ l’hectare ont été faits sur chaque concession, ou suivant l’article 98.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 119; 1977, c. 60, a. 84.
SECTION XII
CONCESSIONS MINIÈRES ANTÉRIEURES
115. La présente section ne s’applique qu’aux concessions minières accordées avant le 1er janvier 1966.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 120.
116. Les terrains sous concession minière pour minéraux inférieurs au sens de la législation antérieure sont soustraits au jalonnement de claims.
Si le propriétaire d’une telle concession désire obtenir le droit aux autres minéraux, il peut en faire la demande au ministre, qui le lui accordera sur paiement de la différence entre le prix fixé par la présente loi pour le droit à tous minéraux et le montant déjà payé pour les minéraux inférieurs.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 121.
117. Toute concession minière est assujettie à une réserve de cinq pour cent de la surface pour chemins et autres fins publiques de la couronne.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 122.
118. Depuis le 15 mars 1928, les forces hydrauliques susceptibles d’un aménagement de cent dix kilowatts, ou plus, comprises dans une concession minière, sont réservées à la couronne avec de plus, depuis le 24 mai 1937, une réserve de vingt mètres de largeur de chaque côté desdites forces hydrauliques et toute réserve additionnelle que le gouvernement peut juger nécessaire à leur aménagement et utilisation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 123; 1977, c. 60, a. 85.
119. Lorsqu’une concession minière dans un territoire non arpenté se trouve sur le bord d’un lac ou d’une rivière, ou comprend une partie d’un lac ou d’une rivière, elle est subordonnée dans tous les cas aux droits du public sur les eaux navigables et flottables.
En bordure de ces lacs ou rivières, la couronne se réserve aussi un droit de chemin sur une lisière large de dix mètres qui est comprise dans la réserve de cinq pour cent.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 124; 1977, c. 60, a. 86.
SECTION XIII
DROIT DE COUPE DE BOIS
120. Lorsque le bois est réservé à la couronne ou fait l’objet d’une concession forestière ou d’un permis de coupe de bois, le détenteur d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un bail minier ou d’une concession minière a le droit de couper les arbres pour la construction de bâtiments et autres fins nécessaires à ses opérations, à charge de payer les droits de coupe.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 125.
121. Sur un terrain concédé par bail minier ou concession minière, les droits découlant d’une concession forestière ou d’un permis de coupe de bois prennent fin trois ans après la date du bail minier ou de la concession minière.
Sur un tel terrain, un nouveau permis de coupe de bois ne peut être délivré qu’avec l’autorisation écrite du ministre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 126.
122. Le détenteur du droit de coupe de bois peut construire et entretenir les chemins nécessaires à ses fins.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 127.
SECTION XIV
SABLE, PIERRE ET GRAVIER
123. La couronne a droit, sans indemnité, d’extraire d’un terrain faisant l’objet d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un bail minier ou d’une concession minière sur des terres du domaine public, le sable, la pierre et le gravier dont elle peut avoir besoin pour la construction ou l’entretien de ses ouvrages.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 128; 1977, c. 31, a. 12; 1987, c. 23, a. 76.
124. Le ministre peut disposer, à des conditions établies par règlement, du droit d’exploitation des dépôts de sable et de gravier:
a)  sur des terres du domaine public, sans être obligé de payer une indemnité aux détenteurs de claims, de permis de mise en valeur ou de baux miniers;
b)  sur des terres de particuliers ou des concessions minières, du consentement écrit du propriétaire ou après expropriation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 129; 1977, c. 31, a. 12; 1987, c. 23, a. 76.
SECTION XV
LOTISSEMENT
125. 1.  Le détenteur d’un bail minier ou d’une concession minière peut obtenir du ministre, aux conditions qu’il détermine, l’autorisation:
a)  de subdiviser la totalité ou une partie de son terrain en lots et d’en disposer;
b)  de construire, sur son terrain, des habitations ou autres constructions sans être obligé de le subdiviser;
c)  de vendre à des tiers ces habitations ou constructions;
d)  de louer des droits de surface sur son terrain ou d’en disposer autrement.
2.  Sans cette autorisation, le détenteur d’un bail minier ou d’une concession minière ne peut disposer d’un lopin de terre ni d’un droit de surface, ni ériger, permettre ou tolérer qu’on érige sur son terrain des constructions qui ne sont pas nécessaires pour ses opérations minières.
3.  Cette autorisation lui est donnée sous la forme d’un certificat signé par un fonctionnaire habilité à cette fin par le ministre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 130; 1970, c. 27, a. 25; 1979, c. 81, a. 20; 1983, c. 57, a. 130.
126. Le détenteur doit enregistrer le certificat délivré en vertu de l’article 125, au bureau d’enregistrement de la division où le lot est situé.
À compter de cet enregistrement, tout acte de disposition d’un lot ou d’un droit de surface décrit dans un certificat ne peut être déclaré invalide pour l’unique motif de l’inobservance, par le détenteur de la concession, des exigences de la présente loi ou pour son défaut de satisfaire à quelque obligation imposée en vertu du paragraphe 1 de l’article 125.
Le présent article s’applique même aux actes de disposition et aux constructions faites pour des fins autres que minières, sur des terrains déjà subdivisés le premier janvier 1971.
1970, c. 27, a. 26.
127. En cas d’infraction aux articles 125 et 126, le ministre peut révoquer le bail ou la concession et les articles 231, 232 et 235, 236 et 241 s’appliquent à cette révocation.
Le contrevenant est également passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 1 150 $.
1970, c. 27, a. 26; 1982, c. 27, a. 7; 1986, c. 58, a. 62.
128. Toute cession d’un lot ou d’un droit de surface faite avant le premier janvier 1971 sur une concession minière ne peut être déclarée invalide pour l’unique motif de l’inobservance, par le détenteur, des exigences sur le lotissement de la Loi sur les mines en vigueur depuis la date de la concession, ni pour le défaut de satisfaire à quelque obligation qui lui aurait été imposée par le gouvernement, ou quelque officier public.
Cependant, l’alinéa précédent ne s’applique pas à un acte de disposition portant sur un lot qui n’est pas décrit dans un plan de subdivision dûment déposé, avec le livre de renvoi, au bureau de la division d’enregistrement où il est situé.
1970, c. 27, a. 26.
129. Toute cession d’un droit de surface faite avant le premier janvier 1971, par bail dit emphytéotique, sur une concession minière est considérée comme une vente pure et simple.
Les clauses contractuelles incompatibles avec l’alinéa précédent sont considérées comme nulles et non écrites sauf celles comportant, pour le cessionnaire, l’obligation de payer une somme d’argent. Cependant, l’hypothèque garantissant le paiement de cette somme d’argent est éteinte. Elle est radiée sur dépôt d’une réquisition à cet effet, en forme authentique et portant minute, faite par toute personne intéressée.
Lorsque, sur une concession minière, un droit de surface a été cédé par un acte de vente, doivent y être considérées comme non écrites toute clause relative à un droit de reprise, toute stipulation d’exonération de responsabilité pour dommages subis par suite de l’exécution de travaux miniers et toute clause accordant au détenteur d’une concession minière plus de droits à l’égard du propriétaire de la surface, que ceux relatifs à l’exploitation minière et lui résultant de la présente loi.
1970, c. 27, a. 26; 1977, c. 31, a. 13; 1983, c. 54, a. 50.
130. Lorsque le ministre autorise le détenteur d’un bail minier ou d’une concession minière à céder des lots, il peut l’obliger à verser une partie du prix au fonds consolidé du revenu et une partie au fonds municipal prévu à l’article 131.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 131; 1979, c. 81, a. 20; 1983, c. 57, a. 131.
131. Les sommes versées au fonds municipal sont employées pour aider à l’organisation d’une municipalité, pour faciliter la cession des terrains ou indemniser ceux qui peuvent y avoir des droits.
Le fonds municipal est détenu en fidéicommis par le ministre des Finances et administré par le ministre de l’Énergie et des Ressources et le ministre des Affaires municipales, lesquels peuvent en déterminer l’emploi.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 132; 1979, c. 81, a. 20.
132. Le gouvernement peut, sans être obligé de payer une indemnité aux détenteurs de claims ou de permis de mise en valeur, pourvoir sur les terres du domaine public à l’établissement:
a)  de villages miniers ou de villes minières;
b)  de parcs pour recevoir les matériaux rejetés provenant des opérations;
c)  d’emplacements pour des usines et des ateliers;
d)  de toutes installations nécessaires à l’opération de mines.
À ces fins, il peut disposer de toute étendue de terrain aux prix et conditions qu’il juge à propos.
Il peut affecter une partie du prix au fonds municipal prévu à l’article 131.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 133; 1987, c. 23, a. 76.
133. Celui auquel un lot a été cédé avec l’autorisation prévue à l’article 125 a droit à des lettres patentes qui sont délivrées suivant la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1) et ne sont pas révocables par suite de la révocation du bail minier ou de la concession minière.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 134; 1968, c. 36, a. 7; 1987, c. 23, a. 97.
134. Aucun terrain de la couronne qui est l’objet d’un claim ou d’un permis de mise en valeur ne peut être vendu, pour fins de colonisation ou autres, si ce n’est aux conditions jugées raisonnables par le ministre et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou le ministre de l’Énergie et des Ressources selon le cas.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 135; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1979, c. 81, a. 20.
SECTION XVI
PÉTROLE ET GAZ NATUREL
135. Pour utiliser les instruments de géophysique qui sont déterminés par règlement dans le but de déterminer s’il existe des conditions propices à la recherche de pétrole et de gaz naturel ou de réservoirs souterrains, toute personne doit détenir un permis d’utilisation d’instruments de géophysique.
Un tel permis est délivré par le ministre aux conditions déterminées par règlement à toute personne qui en fait la demande; il est valide pour une année, à compter de la date de sa délivrance.
1970, c. 27, a. 27.
136. Pour effectuer ou faire effectuer un levé géophysique dans le but de déterminer s’il existe des conditions géologiques propices à la recherche de pétrole et de gaz naturel ou de réservoirs souterrains, toute personne doit obtenir un permis de levé géophysique.
Un tel permis est délivré par le ministre à toute personne qui se conforme aux conditions déterminées par règlement. L’article 49 s’applique à sa décision.
Le permis autorise son détenteur à effectuer ou faire effectuer des levés géophysiques sur le territoire qui y est spécifié.
1970, c. 27, a. 27.
137. Pour rechercher, mettre en valeur et exploiter le pétrole et le gaz naturel appartenant à la couronne, il faut obtenir du ministre un permis de recherche ou un bail d’exploitation suivant la présente section.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 136.
138. Ces permis de recherche et les baux d’exploitation ne peuvent être accordés qu’aux compagnies ou sociétés dûment autorisées à exercer leurs activités au Québec.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 137.
139. Le permis de recherche confère au détenteur le droit d’effectuer, dans le territoire qui en fait l’objet, et, avec la permission du ministre, sur tout autre territoire voisin des travaux de recherche du pétrole et du gaz naturel, mais non le droit de l’extraire et d’en disposer, sauf pour une période d’essai n’excédant pas trente jours.
Toutefois le détenteur ne peut forer un puits ou un trou de sondage sans avoir obtenu dans chaque cas un permis délivré à cette fin par le ministre; les conditions auxquelles un tel permis est délivré sont déterminées par règlement.
Lorsque le territoire voisin est déjà l’objet d’un permis de recherche, le détenteur doit, pour obtenir la permission du ministre, établir que les recherches projetées sont nécessaires à une meilleure connaissance de son territoire.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 138; 1968, c. 36, a. 8; 1970, c. 27, a. 28.
140. La demande de permis de recherche doit être présentée par écrit au ministre et être accompagnée:
a)  d’un plan et d’une description, en duplicata, indiquant clairement les limites du territoire qui en fait l’objet;
b)  d’une déclaration indiquant la nature et l’étendue des travaux projetés;
c)  d’une déclaration établissant l’aptitude de la requérante à mener à bien les travaux;
d)  des noms et adresses de ses administrateurs et officiers;
e)  de la rente exigible pour la première année.
Si le permis est refusé, la somme versée comme rente est remboursée.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 139.
141. Le permis de recherche dure cinq ans à compter de sa date.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 140.
142. Le territoire visé doit être compris à l’intérieur d’un seul périmètre et sa superficie ne doit pas dépasser vingt-cinq mille hectares.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 141; 1977, c. 60, a. 87.
143. Le détenteur doit payer au ministre, avant le début de chaque année, une rente de 0,08 $ l’hectare.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 142; 1977, c. 60, a. 88.
144. Le détenteur doit effectuer ou faire effectuer, à la satisfaction du ministre, dans le territoire qui fait l’objet de son permis, des travaux de recherche consistant en études géologiques ou géophysiques, en essais ou en forage de puits ou de trous de sondage, conformément aux règlements, au coût suivant:
a)  première année: 0,50 $ l’hectare, minimum 3 000 $;
b)  deuxième année: 1 $ l’hectare, minimum 6 000 $;
c)  troisième année: 1,50 $ l’hectare, minimum 9 000 $;
d)  quatrième année: 2 $ l’hectare, minimum 12 000 $;
e)  cinquième année: 2,50 $ l’hectare, minimum 15 000 $.
Pour les fins du présent article et de l’article 148, le ministre peut admettre comme valable, au même titre que des travaux effectués sur le territoire faisant l’objet d’un permis, tout travail que le détenteur a effectué ou fait effectuer en dehors dudit territoire, s’il juge qu’il était nécessaire ou utile aux recherches dans le territoire sous permis.
Dans un tel cas, le détenteur doit fournir au ministre tous les échantillons, renseignements, rapports et autres documents concernant ces travaux comme s’ils avaient été effectués sur le territoire faisant l’objet de son permis.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 143; 1968, c. 36, a. 9; 1970, c. 27, a. 29; 1977, c. 60, a. 89.
145. Le détenteur doit faire rapport de ses travaux dans les 90 jours de la fin de chaque année et se conformer aux règlements en vigueur lors de la délivrance du permis et adoptés en vertu des paragraphes e et i de l’article 296 ainsi qu’aux autres règlements en vigueur au début de chaque année.
Le gouvernement peut, par règlement, réduire jusqu’à concurrence de 75%, pour la première année, et de 50%, pour toute année subséquente, le montant de la rente et le coût des travaux requis quand une société ou corporation dûment autorisée à exercer ses activités au Québec détient au moins cinq permis contigus d’une superficie globale d’au moins cent mille hectares dans les districts électoraux de Rimouski, Matapédia, Matane, Gaspé, Bonaventure, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Îles-de-la-Madeleine, l’Île d’Anticosti, le fleuve et le golfe Saint-Laurent en front de ces districts, le territoire d’Abitibi et le Nouveau-Québec.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 144; 1968, c. 36, a. 10; 1970, c. 27, a. 30; 1977, c. 60, a. 90.
146. Le détenteur qui s’est conformé aux conditions de son permis, à la satisfaction du ministre, mais n’a pas découvert de pétrole ou de gaz naturel en quantité commerciale, a droit d’obtenir cinq renouvellements annuels consécutifs, pour la totalité ou une partie du territoire sous permis, s’il en fait la demande par écrit avant l’expiration.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 145.
147. Le ministre accorde le renouvellement sur paiement de la rente annuelle qui est alors de 0,40 $ l’hectare.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 146; 1977, c. 60, a. 91.
148. Le détenteur doit, pendant la période de chaque renouvellement, effectuer ou faire effectuer, à la satisfaction du ministre, dans le territoire qui fait l’objet de son permis ou sur tout territoire voisin déterminé selon l’article 139, des travaux de recherche consistant en études géologiques ou géophysiques, en essais ou en forage de puits ou de trous de sondage, conformément aux règlements, au coût suivant: 2,50 $ l’hectare, minimum 20 000 $.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 147; 1968, c. 36, a. 11; 1970, c. 27, a. 31; 1977, c. 60, a. 92.
149. Il doit faire rapport de ses travaux chaque année et se conformer aux règlements en vigueur lors du renouvellement et adoptés en vertu des paragraphes e et i de l’article 296 ainsi qu’aux autres règlements en vigueur au début de chaque année.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 148; 1968, c. 36, a. 12.
150. Le défaut de payer la rente dans les trente jours de l’échéance emporte déchéance du permis.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 149.
151. Si des travaux de recherche en excédent de la somme requise ont été faits au cours d’une année quelconque, cet excédent est applicable aux années subséquentes à la condition qu’un état détaillé, certifié par un comptable agréé, ait été remis en duplicata au ministre, dans les 90 jours de la fin de l’année au cours de laquelle ils ont été faits.
Si le détenteur du permis a renoncé à une partie du territoire, l’excédent de coût des travaux antérieurs à la renonciation est réduit proportionnellement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 150.
152. Si, pour des raisons jugées suffisantes par le ministre, le détenteur d’un permis n’a pas fait dans une année les travaux requis, il peut conserver son permis en payant au ministre, avant la fin de l’année, en sus de la rente pour l’année suivante, un montant égal à la somme non dépensée.
Toutefois le détenteur qui n’a pas fait les travaux requis durant la première année peut effectuer au cours de la deuxième année les travaux requis pour les deux années moyennant une rente supplémentaire de 0,15 $ l’hectare.
Dans ce dernier cas, il doit déposer entre les mains du ministre un montant égal au coût des travaux requis non exécutés pour les deux années. Ce montant lui est remis à la fin de la deuxième année si les travaux requis ont été exécutés à la satisfaction du ministre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 151; 1970, c. 27, a. 32; 1977, c. 60, a. 93.
153. Sur demande écrite, le ministre peut autoriser par écrit le détenteur de plusieurs permis de recherche à les grouper pour l’exécution des travaux de recherche.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 152.
154. Cette permission ne vaut que pour un an.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 153.
155. Les terrains ainsi groupés doivent être contigus ou situés en partie à l’intérieur d’un cercle de quarante kilomètres de rayon.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 154; 1977, c. 60, a. 94.
156. La superficie totale ne doit pas dépasser soixante-quinze mille hectares sauf dans un cas visé au second alinéa de l’article 145 où elle ne doit pas dépasser deux cent cinquante mille hectares.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 155; 1977, c. 60, a. 95.
157. Les travaux de recherche effectués sur l’un des terrains du groupe sont appliqués à tous en proportion de la superficie de chacun.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 156.
158. Le ministre peut permettre au détenteur d’un permis de recherche d’y renoncer en entier ou en partie à la condition:
a)  qu’il en fasse la demande par écrit;
b)  que la superficie résiduelle, s’il en est, soit comprise dans un seul périmètre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 157.
159. La renonciation partielle ne réduit pas les travaux requis pour l’année en cours.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 158.
160. Dès qu’un détenteur de permis de recherche constate la présence de pétrole ou de gaz naturel dans le territoire sous permis, il doit immédiatement en aviser le ministre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 159.
161. Le détenteur d’un permis de recherche qui découvre du pétrole ou du gaz naturel en quantité commerciale a droit d’obtenir un ou plusieurs baux d’exploitation, sur le ou les terrains qu’il peut désigner, jusqu’à concurrence de cinquante pour cent du territoire visé par son permis de recherche, à la condition:
a)  qu’il en fasse la demande par écrit;
b)  qu’il se soit conformé aux conditions de son permis;
c)  que l’emplacement, la superficie et la forme des terrains désignés soient conformes aux articles 169 à 172 et aux règlements.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 160.
162. Le territoire sous permis de recherche est réduit de l’étendue visée par les baux d’exploitation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 161.
163. Le permis de recherche prend fin quand les baux d’exploitation accordés atteignent le maximum et, de toute façon, il ne peut être renouvelé après l’obtention d’un bail d’exploitation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 162.
164. Le détenteur d’un permis de recherche a droit d’obtenir au besoin, sur demande écrite au ministre et paiement de 0,40 $ l’hectare, une prolongation suffisante pour que son permis demeure en vigueur six mois à compter du jour de la découverte de pétrole ou de gaz naturel en quantité commerciale.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 163; 1977, c. 60, a. 96.
165. Si, après la découverte de pétrole ou de gaz naturel en quantité commerciale, le détenteur d’un permis de recherche ne fait pas la demande d’un bail d’exploitation, le ministre peut le requérir par écrit de la faire dans les quatre-vingt-dix jours, pour un terrain comprenant dans son périmètre le puits de la découverte, et, à son défaut de ce faire, annuler le permis.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 164.
166. L’expression «quantité commerciale» appliquée à une découverte de pétrole ou de gaz naturel désigne une quantité obtenue ou prévue qui justifie le forage de nouveaux puits dans le voisinage de la découverte, compte tenu de la qualité du produit, des marchés possibles et des autres facteurs économiques.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 165.
167. Le bail d’exploitation confère, dans le terrain qui en fait l’objet, le droit exclusif de forer des puits pour le pétrole et le gaz naturel et d’en faire la recherche et l’extraction.
Toutefois le détenteur d’un bail d’exploitation ne peut forer un puits ou un trou de sondage sans avoir obtenu dans chaque cas un permis délivré à cette fin par le ministre; les conditions auxquelles un tel permis est délivré sont déterminées par règlement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 166; 1968, c. 36, a. 13.
168. La demande de bail d’exploitation doit être accompagnée;
a)  d’un plan et d’une description, en duplicata;
b)  des noms et adresses des administrateurs et officiers de la requérante;
c)  de la rente exigible pour la première année.
Si le bail est refusé, la somme versée comme rente est remboursée.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 167.
169. Le terrain visé par un bail d’exploitation doit être compris dans un seul périmètre et former, si possible, un rectangle dont la longueur n’est pas plus du double de la largeur.
La superficie ne doit pas être moindre de deux cents hectares, sauf du consentement du ministre, ni excéder deux mille hectares.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 168; 1977, c. 60, a. 97.
170. En territoire arpenté, les limites du terrain sous bail doivent coïncider avec celles des lots dans une mesure acceptable au ministre et celui-ci peut néanmoins en exiger l’arpentage.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 169.
171. En territoire non arpenté, les limites du terrain visé par le bail doivent être déterminées par arpentage et indiquées par des bornes. Elles doivent être orientées sensiblement nord-sud et est-ouest.
Les bornes ne sont pas requises pour un terrain submergé où la pose en est impraticable.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 170.
172. Le terrain sous bail comprend les routes, les îles et le lit des cours d’eau et lacs qui se trouvent dans son périmètre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 171.
173. Le bail dure vingt ans.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 172.
174. Le détenteur doit verser au ministre avant le début de chaque année du bail une rente de 2,50 $ l’hectare en outre des redevances.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 173; 1977, c. 60, a. 98.
175. S’il n’a pas été foré un puits pour rechercher le pétrole ou le gaz naturel dans le terrain sous bail alors qu’il était détenu sous permis de recherche, le forage ne doit être entrepris dans la première année et poursuivi à la satisfaction du ministre, lequel peut prolonger ce délai.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 174.
176. Sur demande écrite, le ministre peut autoriser par écrit le détenteur de plusieurs baux d’exploitation à les grouper pour l’exécution de travaux de forage aux conditions suivantes:
a)  que les terrains visés soient situés en entier ou en partie à l’intérieur d’un cercle de vingt kilomètres de rayon; et
b)  que la superficie totale ne dépasse pas quatre mille hectares.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 175; 1977, c. 60, a. 99.
177. Le terrain où du pétrole ou du gaz naturel est découvert en quantité commerciale cesse de faire partie du groupe et le détenteur doit dans les douze mois entreprendre le forage d’un puits dans un des terrains qui restent ou dans un nouveau groupe établi conformément à l’article 176 et poursuivre ce forage à la satisfaction du ministre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 176.
178. Après la découverte de pétrole ou de gaz naturel en quantité commerciale, l’extraction doit en être immédiatement commencée et poursuivie par des procédés conformes à la pratique reconnue de l’industrie pétrolière.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 177.
179. Le détenteur d’un bail d’exploitation doit payer au ministre les redevances déterminées par règlement.
Ces redevances sont d’au moins cinq pour cent et d’au plus dix-sept pour cent de la valeur marchande, à la tête du puits, du pétrole et du gaz naturel extrait et utilisé, vendu ou autrement aliéné.
Toutefois, aucune redevance n’est exigible sur le pétrole ou le gaz naturel utilisé sur place par le détenteur d’un bail pour fins de forage ou de production ni sur le gaz naturel brûlé à l’air libre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 178; 1968, c. 36, a. 14.
180. Le détenteur d’un bail doit fournir au ministre, dans les vingt-cinq premiers jours de chaque mois, un état indiquant la quantité et la valeur, à la tête du puits, du pétrole ou gaz naturel extrait et utilisé, vendu ou autrement aliéné pendant le mois de calendrier précédent.
Il doit, en même temps, payer au ministre les redevances exigibles pour ce mois.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 179.
181. Si le détenteur d’un bail néglige de fournir son rapport ou de payer les redevances, le ministre peut l’aviser par écrit du manquement et annuler le bail si le détenteur ne se met pas en règle à la satisfaction du ministre dans les trente jours.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 180.
182. Le détenteur d’un bail doit en outre se conformer aux règlements en vigueur à la date du bail et adoptés en vertu des paragraphes g et i de l’article 296 ainsi qu’aux autres règlements en vigueur au début de chaque année.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 181; 1968, c. 36, a. 15.
183. Le détenteur qui s’est conformé aux conditions de son bail d’exploitation a droit d’en obtenir le renouvellement pour trois périodes consécutives de dix ans.
Il doit en faire la demande par écrit au ministre avant l’expiration.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 182.
184. Le renouvellement est accordé aux conditions alors en vigueur.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 183.
185. Si au terme du troisième renouvellement le terrain est encore susceptible de produire du pétrole ou du gaz naturel en quantité commerciale, le gouvernement peut en accorder un quatrième aux conditions qu’il fixe.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 184.
186. Le ministre peut permettre au détenteur d’un bail d’exploitation d’y renoncer en entier ou en partie à condition:
a)  qu’il en fasse la demande par écrit;
b)  que la superficie résiduelle, s’il en est, soit comprise dans un seul périmètre approuvé par le ministre;
c)  que la superficie résiduelle soit d’au moins deux cents hectares, sauf autorisation spéciale.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 185; 1977, c. 60, a. 100.
187. Les permis de recherche et les baux d’exploitation sur les terrains délaissés par un détenteur de permis de recherche, ainsi que les baux d’exploitation sur un terrain disponible désigné par le ministre, ne s’obtiennent que par la voie de soumissions publiques.
Les avis de demandes de soumission sont publiés dans deux numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec, et ailleurs au gré du ministre.
Si, à l’expiration des délais prévus dans les avis, aucune soumission n’a été faite, le ministre peut disposer des terrains comme s’ils n’avaient jamais fait l’objet d’un permis de recherche ou d’un bail d’exploitation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 186; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 27, a. 33.
188. Sauf les cas visés aux articles 150, 165 et 181, si le détenteur d’un permis de recherche ou d’un bail d’exploitation manque à ses obligations, le ministre peut l’aviser par écrit du manquement et annuler le permis ou le bail si le détenteur ne se met pas en règle dans les quatre-vingt-dix jours.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 187.
189. Tout détenteur de permis ou de bail d’exploitation doit déposer au ministère une déclaration indiquant l’adresse de sa principale place d’affaires au Québec.
Tout avis, communication ou document peut être livré ou mis à la poste à l’adresse ainsi indiquée.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 188.
190. Le ministre peut accorder à un particulier, aux conditions fixées par règlement, un permis d’utiliser le gaz naturel que ce particulier peut avoir découvert dans son terrain en forant ou fonçant un puits pour obtenir de l’eau.
Le détenteur d’un tel permis n’a droit qu’au gaz renfermé dans les sédiments non consolidés reposant sur la roche de fond et ne peut l’utiliser que pour ses propres fins domestiques.
Toute personne qui découvre du gaz naturel dans son terrain à la suite du forage ou du fonçage d’un puits pour obtenir de l’eau ou autrement doit, sans délai, en aviser le ministre.
Lorsque du gaz naturel ainsi découvert met en danger des personnes ou des biens, le ministre peut enjoindre au propriétaire du terrain d’exécuter les travaux requis pour assurer la sécurité de telles personnes ou de tels biens ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, de procéder à l’obturation du puits d’où émane le gaz naturel dans le délai qu’il fixe, à défaut de quoi il peut, aux frais du propriétaire du terrain, exécuter ces travaux ou procéder à cette obturation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 189; 1977, c. 31, a. 14.
191. Nul ne peut forer un puits ou un trou de sondage pour rechercher, mettre en valeur ou exploiter du pétrole ou du gaz naturel n’appartenant pas à la couronne sans avoir obtenu dans chaque cas un permis délivré à cette fin par le ministre; les conditions auxquelles un tel permis est délivré sont déterminées par règlement.
Toute personne qui recherche, met en valeur ou exploite du pétrole ou du gaz naturel n’appartenant pas à la couronne doit faire rapport de ses travaux au ministre dans les 90 jours de la fin de chaque année.
1968, c. 36, a. 16.
SECTION XVII
RÉSERVOIRS SOUTERRAINS
192. Pour rechercher ou aménager un réservoir souterrain appartenant à la couronne, il faut obtenir du ministre un permis de recherche de réservoirs souterrains suivant la présente section.
1968, c. 36, a. 16.
193. Pour utiliser un réservoir souterrain appartenant à la couronne afin d’emmagasiner ou d’enfouir de façon définitive des substances minérales ou des produits ou résidus industriels, il faut obtenir du ministre un bail à emmagasinement ou un permis d’enfouissement suivant la présente section.
1968, c. 36, a. 16.
194. Ces permis de recherche de réservoirs souterrains ainsi que les baux à emmagasinement et les permis d’enfouissement ne peuvent être accordés qu’aux compagnies ou sociétés dûment autorisées à exercer leurs activités dans le Québec.
Le territoire visé par un permis doit être compris à l’intérieur d’un seul périmètre et sa superficie ne doit pas dépasser la superficie déterminée par règlement du gouvernement.
1968, c. 36, a. 16.
195. Le permis de recherche de réservoirs souterrains confère au détenteur le droit d’effectuer, dans le territoire qui en fait l’objet, des travaux de recherche et d’aménagement de réservoirs souterrains, mais non le droit de les utiliser pour l’emmagasinement ou l’enfouissement de façon définitive de substances minérales ou de produits ou résidus industriels, sauf pour une période d’essai déterminée par règlement.
Toutefois le détenteur ne peut forer un puits ou un trou de sondage sans avoir obtenu dans chaque cas un permis délivré à cette fin par le ministre; le gouvernement détermine par règlement les conditions auxquelles un tel permis est délivré.
1968, c. 36, a. 16.
196. Le détenteur doit effectuer ou faire effectuer, à la satisfaction du ministre, dans le territoire qui fait l’objet de son permis, les travaux qui sont prescrits par règlement et en faire rapport au ministre dans les 90 jours de la fin de chaque année et se conformer à toutes les autres conditions établies par les règlements.
1968, c. 36, a. 16.
197. Le détenteur d’un permis de recherche de réservoirs souterrains qui s’est conformé aux conditions de son permis à la satisfaction du ministre, mais n’a pas découvert ou n’a pu aménager un réservoir souterrain, a droit d’obtenir cinq renouvellements annuels consécutifs pour la totalité ou une partie du territoire sous permis, s’il en fait la demande par écrit avant l’expiration et se conforme aux conditions établies par règlement.
1968, c. 36, a. 16.
198. Dès qu’un détenteur de permis de recherche de réservoirs souterrains constate la présence d’un réservoir souterrain ou la présence de pétrole ou de gaz dans le territoire sous permis, il doit immédiatement en aviser le ministre et indiquer, de façon détaillée, la nature et l’emplacement des découvertes.
1968, c. 36, a. 16.
199. Le détenteur d’un permis de recherche de réservoirs souterrains qui découvre un réservoir souterrain ou qui a terminé l’aménagement d’un tel réservoir a droit d’obtenir un bail à emmagasinement ou un permis d’enfouissement pour ce réservoir souterrain à la condition:
a)  qu’il en fasse la demande par écrit en indiquant la nature des substances, produits ou résidus qui seront emmagasinés ou enfouis dans le réservoir pour lequel il demande un bail à emmagasinement ou un permis d’enfouissement;
b)  qu’il se soit conformé aux conditions de son permis;
c)  que l’emplacement, la superficie et la forme des terrains désignés soient conformes aux règlements.
1968, c. 36, a. 16.
200. Le territoire sous permis de recherche de réservoirs souterrains est réduit de l’étendue visée par les baux à emmagasinement et les permis d’enfouissement.
1968, c. 36, a. 16.
201. Le bail à emmagasinement ou le permis d’enfouissement confère, dans le terrain qui en fait l’objet, le droit exclusif d’y emmagasiner ou, suivant le cas, d’y enfouir définitivement les substances minérales ou les produits ou résidus industriels qui sont mentionnés dans le bail ou le permis.
Toutefois le détenteur d’un bail à emmagasinement ou d’un permis d’enfouissement ne peut forer un puits ou un trou de sondage sans avoir obtenu dans chaque cas un permis délivré à cette fin par le ministre. Le gouvernement détermine par règlement les conditions auxquelles un tel permis est délivré.
1968, c. 36, a. 16.
202. En territoire arpenté, les limites du terrain sous bail à emmagasinement ou sous permis d’enfouissement doivent coïncider avec celles des lots dans une mesure acceptable au ministre et celui-ci peut néanmoins en exiger l’arpentage.
1968, c. 36, a. 16.
203. En territoire non arpenté, les limites du terrain visé par le bail à emmagasinement ou le permis d’enfouissement doivent être déterminées par arpentage et indiquées par des bornes; elles doivent être orientées sensiblement nord-sud et est-ouest.
Les bornes ne sont pas requises pour un terrain submergé où la pose en est impraticable.
1968, c. 36, a. 16.
204. Le terrain sous bail à emmagasinement ou sous permis d’enfouissement comprend les routes, les îles et le lit des cours d’eau et lacs qui se trouvent dans son périmètre.
1968, c. 36, a. 16.
205. Le bail à emmagasinement dure vingt ans.
1968, c. 36, a. 16.
206. Le détenteur d’un bail à emmagasinement ou d’un permis d’enfouissement doit verser au ministre la rente déterminée par règlement, aux époques et de la manière qui y sont indiquées.
1968, c. 36, a. 16.
207. Le détenteur d’un bail à emmagasinement ou d’un permis d’enfouissement doit, tant que les opérations d’emmagasinement ou d’enfouissement ne sont pas terminées, fournir au ministre, dans les vingt-cinq premiers jours de chaque mois, un état indiquant la nature et la quantité des substances minérales ou des produits ou résidus industriels déposés ou retirés pendant le mois de calendrier précédent.
1968, c. 36, a. 16.
208. Si le détenteur d’un bail à emmagasinement ou d’un permis d’enfouissement néglige de fournir les rapports ou de payer la rente qui sont déterminés par les règlements, le ministre peut l’aviser par écrit du manquement et annuler le bail ou le permis si le détenteur ne se met pas en règle à la satisfaction du ministre, dans les trente jours.
1968, c. 36, a. 16.
209. Le détenteur d’un bail à emmagasinement ou d’un permis d’enfouissement doit, en outre, se conformer à toutes les conditions établies par règlement.
1968, c. 36, a. 16.
210. Tout détenteur de bail à emmagasinement ou de permis d’enfouissement doit déposer au ministère une déclaration indiquant l’adresse de sa principale place d’affaires dans le Québec.
Tout avis, communication ou document peut être livré ou mis à la poste à l’adresse ainsi indiquée.
1968, c. 36, a. 16.
211. Nul ne peut forer un puits ou un trou de sondage pour rechercher ou aménager un réservoir souterrain n’appartenant pas à la couronne ni pour l’utiliser afin d’emmagasiner ou enfouir de façon définitive des substances minérales ou des produits ou résidus industriels sans avoir obtenu dans chaque cas un permis du ministre; les conditions auxquelles un tel permis est délivré sont déterminées par règlement.
Toute personne qui recherche ou aménage un réservoir souterrain n’appartenant pas à la couronne ou qui l’utilise afin d’emmagasiner ou enfouir de façon définitive des substances minérales ou des produits ou résidus industriels, doit faire rapport de ses travaux au ministre dans les 90 jours de la fin de chaque année.
1968, c. 36, a. 16.
SECTION XVIII
SAUMURE
212. Pour rechercher, mettre en valeur et exploiter de la saumure appartenant à la couronne, il faut obtenir du ministre un permis de recherche de saumure ou un bail d’exploitation de saumure.
1970, c. 27, a. 34.
213. Les articles 138 à 144, le premier alinéa de l’article 145, les articles 146 à 159, 162 à 164, 166 à 168, 170 à 173, 179 à 186, 188, 189, 191, 198 et 206 s’appliquent mutatis mutandis à la recherche et à l’exploitation de la saumure.
Lorsque celui qui demande un permis de recherche de saumure ou son renouvellement est déjà détenteur d’un permis de recherche de pétrole et de gaz naturel sur le même territoire, les rentes exigées pour l’obtention et le renouvellement du permis de recherche de saumure sont fixées au tiers de celles prévues aux articles 143 et 147; le coût des travaux requis pour le renouvellement du permis de recherche de saumure est, dans le même cas, fixé au quart de celui qui est prévu aux articles 144 et 148.
1970, c. 27, a. 34.
214. Le détenteur d’un tel permis qui découvre de la saumure en quantité commerciale a droit d’obtenir un bail d’exploitation sur une partie du territoire sous permis dont la superficie est déterminée par règlement à la condition:
a)  qu’il en fasse la demande par écrit;
b)  qu’il se soit conformé aux conditions de son permis;
c)  que l’emplacement, la superficie et la forme du terrain désigné soient conformes au règlement;
d)  qu’il établisse conformément au règlement que son exploitation sera rentable et ne nuira pas à la mise en valeur d’une découverte de pétrole ou de gaz naturel, ni à son exploitation.
1970, c. 27, a. 34.
215. Le ministre peut refuser d’accorder un permis de recherche ou un bail d’exploitation de saumure sur un terrain qui fait déjà l’objet d’un permis de recherches ou d’un bail d’exploitation de pétrole ou de gaz naturel.
1970, c. 27, a. 34.
216. Le ministre peut révoquer un permis de recherche ou un bail d’exploitation de saumure à la demande d’un détenteur de permis de recherche ou d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel à la condition que ce dernier établisse:
a)  que la recherche ou l’exploitation de la saumure est susceptible de nuire à la mise en valeur ou à l’exploitation d’une découverte de pétrole ou de gaz naturel faite sur son territoire;
b)  qu’il s’est conformé aux dispositions de l’ordonnance du juge qui lui étaient applicables en vertu de l’article 217 avant la demande de révocation ou qu’il a conclu, avec le détenteur du permis de recherche ou du bail de saumure, une entente quant à l’indemnité.
Le ministre peut également suspendre pour la période qu’il détermine le permis de recherche ou le bail d’exploitation de la saumure dès que le détenteur s’est conformé au paragraphe a.
1970, c. 27, a. 34; 1986, c. 61, a. 19.
217. Celui qui demande la révocation doit indemniser le détenteur du permis de recherche ou du bail d’exploitation de saumure en lui versant un montant déterminé par entente avec lui ou, à défaut, par un juge désigné conformément à l’article 309.1.
Ce dernier, en fixant l’indemnité, détermine par ordonnance le mode de son versement de même que les garanties nécessaires pour l’assurer.
1970, c. 27, a. 34; 1986, c. 61, a. 20.
SECTION XIX
Remplacée, 1982, c. 25, a. 42.
1982, c. 25, a. 42.
218. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 190; 1982, c. 25, a. 42.
219. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 191; 1982, c. 25, a. 42.
220. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 192; 1982, c. 25, a. 42.
221. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 193; 1982, c. 25, a. 42.
222. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 194; 1982, c. 25, a. 42.
222.1. (Remplacé).
1979, c. 49, a. 21; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 25, a. 42.
SECTION XX
TRANSFERTS
223. Le détenteur d’une concession minière, d’un bail minier, d’un permis de mise en valeur, d’un claim, d’un permis spécial d’exploration, d’un permis de recherche ou d’un bail d’exploitation peut vendre ou autrement céder ses droits.
Après la signature de l’acte, une copie certifiée ou un double doit être transmis au ministre qui l’enregistre sommairement dans un registre spécial sur paiement des honoraires fixés par règlement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 195; 1983, c. 54, a. 51.
224. Tous autres actes ayant trait à des droits visés à l’article 223 peuvent être enregistrés aux mêmes conditions et de la même manière.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 196.
225. Tout acte non enregistré est nul vis-à-vis la couronne.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 197.
226. Si l’enregistrement est effectué dans les soixante jours de l’acte, celui-ci prend effet de sa date, même contre les acquéreurs ou cessionnaires subséquents ayant priorité d’enregistrement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 198.
SECTION XXI
PRESCRIPTION
227. Celui qui a acquis un terrain minier comme concession minière à titre de vente en prescrit la propriété par une possession publique et paisible pendant dix ans, sauf, toutefois, les droits de la couronne.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 199.
228. Celui qui a acquis, avec titre, des droits de mine dans un terrain du domaine privé prescrit la propriété de ces droits par une possession publique et paisible, tant par lui-même que par ses auteurs, pendant trente ans, sous réserve des droits de la couronne. L’enregistrement d’un titre d’acquisition de droits de mine constitue une possession publique pour les fins de cette prescription.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 200.
229. Les dispositions des articles 227 et 228 ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte à une prescription quelconque autrement acquise ou encourue, dans le passé ou à l’avenir, sous l’empire du Code civil, à l’égard de tels terrains miniers ou droits de mine.
Au surplus, les dispositions du Code civil relatives à la prescription s’appliquent aux cas prévus par les dits articles, sauf les dispositions spéciales des dits articles.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 201.
SECTION XXII
RÉVOCATION
230. Le ministre peut révoquer toute concession minière pour défaut de paiement de la taxe prévue à l’article 114.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 202.
231. Avis de l’intention de révoquer une concession est donné par lettre recommandée ou certifiée au propriétaire à sa dernière adresse connue.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 203; 1975, c. 83, a. 84.
232. L’avis est aussi publié à la Gazette officielle du Québec et deux fois à un intervalle de sept jours dans un journal quotidien ou hebdomadaire publié à Montréal et dans tout district judiciaire où sont situés tout ou partie les terrains visés par la révocation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 204; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 27, a. 8.
233. Le ministre peut révoquer la concession minière 90 jours après l’expédition de l’avis et la dernière publication si la taxe due et les frais de publication n’ont pas été payés dans l’intervalle.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 205; 1982, c. 27, a. 8.
234. Le gouvernement peut révoquer, à la demande d’une municipalité, les droits de surface du titre d’une concession minière inexploitée depuis au moins dix ans lorsque, dans l’intérêt public, il l’estime nécessaire pour le développement de la municipalité.
L’avis d’intention de révoquer ces droits est donné en la manière prévue à l’article 231. Si le propriétaire ne réside pas au Québec ou s’il est introuvable, l’avis est publié conformément à l’article 232.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 206; 1970, c. 27, a. 35; 1977, c. 31, a. 15; 1982, c. 27, a. 8.
235. Le gouvernement peut prononcer la révocation 90 jours après l’expédition de l’avis et la dernière publication.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 207; 1982, c. 27, a. 8.
236. Un avis sommaire de la révocation est publié à la Gazette officielle du Québec et la révocation prend effet à la date de cette publication.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 208; 1982, c. 27, a. 8.
237. Sont révoqués en faveur de la Couronne à compter du 15 septembre 1982:
1°  les droits de mine compris dans les concessions de terres faites dans un canton avant le 24 juillet 1880;
2°  les droits de mine compris dans les concessions de terres visées par l’article 6;
3°  les droits aux mines et aux minières ne faisant pas partie du domaine public dans les terres concédées en tenure seigneuriale, que ces droits aient été cédés ou non à un censitaire;
4°  les droits de mine compris dans les concessions minières pour lesquelles des lettres patentes ont été délivrées avant le 1er juillet 1911.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 209; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 27, a. 8.
238. La révocation ne s’applique pas au sable, au gravier, aux pierres à bâtir et de sculpture, aux pierres à chaux, au calcaire pour fondants, aux pierres à meules et à aiguiser, au gypse, aux argiles communes utilisées à la fabrication de matériaux de construction, de briques réfractaires, de poterie, de céramique, aux eaux minérales, à la terre d’infusoire ou tripoli, à la terre à foulon, à la tourbe, à la marne, aux ocres et à la stéatite.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 210; 1982, c. 27, a. 8; 1982, c. 58, a. 46.
239. La révocation ne s’applique pas:
1°  aux droits de mine dans un terrain où est situé un gisement en exploitation le 6 mai 1982;
2°  aux droits de mine dans un terrain où est situé un gisement de minerai constituant une réserve nécessaire pour assurer la continuité d’une entreprise minière, pétrolière ou gazière en exploitation au Québec le 6 mai 1982, pourvu que ces droits soient détenus par l’exploitant de cette entreprise et que ce dernier démontre qu’il existe des indices raisonnables d’un gisement de minéraux exploitable;
3°  aux droits de mine qui font l’objet d’une option, d’un bail ou d’une promesse de vente le 6 mai 1982.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 211; 1982, c. 27, a. 8.
240. Toutefois, les droits de mine visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 239 sont révoqués à moins que, dans les 180 jours suivant le 15 septembre 1982, le propriétaire ou l’exploitant ne produise au registraire en chef des claims une déclaration contenant:
1°  son nom, son adresse ainsi que sa qualité d’exploitant ou de propriétaire;
2°  la désignation du lot ou lopin de terre où sont situés le gisement en exploitation ou, selon le cas, des réserves établies;
3°  la description de l’étendue et des limites du gisement.
Dans le cas prévu par le paragraphe 2° de l’article 239, le propriétaire ou l’exploitant doit en outre fournir un rapport certifié conforme par un ingénieur des mines ou par un géologue qualifié décrivant la nature, l’étendue et la valeur probable du gisement.
Dans le cas prévu par le paragraphe 3° de l’article 239, les droits de mine sont révoqués à moins que, dans les 180 jours suivant le 15 septembre 1982, l’une des parties à l’option, au bail ou à la promesse de vente ne produise au registraire en chef des claims l’original ou une copie authentique de cette option, de ce bail ou de cette promesse de vente.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 212; 1982, c. 27, a. 8.
240.1. Une personne dont les droits de mines ont été révoqués selon l’article 237 ou 240 a droit, à titre d’indemnité, à une redevance égale:
1°  à 3% de la valeur marchande, à la tête du puits, du pétrole, du gaz naturel et des autres substances minérales qui leur sont associées, provenant du terrain dont les droits de mine ont été révoqués;
2°  à 5% du profit annuel découlant de l’exploitation de toute autre substance minérale provenant du terrain dont les droits de mine ont été révoqués.
Le profit découlant de ces autres substances minérales est calculé selon les règles établies au chapitre III de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15).
1982, c. 27, a. 8.
240.2. Toute perte résultant de l’application du chapitre III de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) doit être appliquée en réduction des profits réalisés au cours des quatre années suivant l’année de la perte; cette perte doit d’abord être appliquée en réduction de tous les profits réalisés durant l’année la plus rapprochée de la perte, avant d’être appliquée de la même manière aux années subséquentes; si l’ensemble des profits, pour les quatre années, est inférieur à la perte, le solde résiduaire de la perte ne fait l’objet d’aucune déduction.
1982, c. 27, a. 8.
240.3. La redevance est payable par l’exploitant et remise au ministre dans les 25 premiers jours de chaque mois, s’il s’agit de substances minérales visées dans le paragraphe 1° de l’article 240.1 ou aux dates fixées par l’article 46 de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) s’il s’agit de substances minérales visées dans le paragraphe 2° de l’article 240.1.
1982, c. 27, a. 8.
240.4. Lorsqu’une redevance devient payable, le ministre publie en la manière prévue à l’article 232 un avis qu’une redevance est payable pour les droits de mine révoqués sur les terrains désignés dans l’avis.
Une personne dont les droits de mine ont été révoqués doit faire valoir son droit à la redevance dans les deux ans qui suivent la date de la dernière publication de l’avis.
1982, c. 27, a. 8.
240.5. Le ministre remet à la personne dont les droits de mine ont été révoqués, les redevances perçues à son acquit, aux époques qu’il détermine.
S’il y a litige quant au droit à la redevance ou à sa quotité, le montant de celle-ci est déposé entre les mains du ministre des Finances comme dépôt judiciaire en attendant qu’une décision soit rendue par le tribunal compétent.
1982, c. 27, a. 8.
240.6. Toute personne doit obtenir du ministre un permis spécial d’exploration pour rechercher et mettre en valeur les substances minérales autres que la saumure, le pétrole, le gaz naturel et les autres substances minérales qui leur sont associées, dans un terrain où une concession minière a été révoquée en vertu de l’article 230 ou dans un terrain compris dans le territoire décrit à l’annexe I:
1°  où les droits de mine sont révoqués en vertu des articles 237 ou 240;
2°  où les droits de mine appartenaient à la Couronne avant le 15 septembre 1982.
Le gouvernement peut aussi ouvrir tout ou partie de ce terrain au jalonnement.
1982, c. 27, a. 8.
240.7. Un règlement prévoit la forme et la teneur de la demande de permis spécial d’exploration de même que les exigences requises pour sa délivrance et son renouvellement.
1982, c. 27, a. 8.
240.8. Une personne dont les droits de mine ont été révoqués a droit d’obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, dans les 180 jours suivant le 15 septembre 1982, un permis spécial d’exploration couvrant l’étendue de ses droits si elle démontre qu’elle a effectué, fait effectuer ou convenu que soient effectués des travaux d’exploration, de prospection, de valorisation, de rentabilité ou tous autres travaux de recherche sur le terrain au cours des dix années précédant le 6 mai 1982.
1982, c. 27, a. 8.
240.9. La demande de permis doit indiquer le nom et l’adresse du requérant, établir son titre à l’égard des droits de mine révoqués et désigner le terrain où ils sont situés.
Le requérant doit fournir, en outre, un rapport des travaux énumérés à l’article 240.8, fait conformément à la section IX ou, selon le cas, fournir la preuve d’une entente visant à effectuer ces travaux.
1982, c. 27, a. 8.
240.10. Les droits de mine qui sont révoqués selon l’article 237 ou 240 et qui sont situés dans les limites du territoire couvert par un claim, un permis ou un bail accordé en vertu de la loi deviennent partie intégrante du claim, permis ou bail et sont considérés comme en ayant toujours fait partie, sauf à l’égard de droits de mine qui font l’objet d’un permis spécial d’exploration en vertu de l’article 240.8.
1982, c. 27, a. 8.
240.11. Le registraire en chef des claims doit, dans les 60 jours qui suivent la réception d’une déclaration visée dans l’article 240, en donner avis à la Gazette officielle du Québec et notifier à toute personne qu’elle peut contester cette déclaration dans les 60 jours qui suivent la date de la publication de l’avis par la production d’une requête auprès du tribunal compétent.
1982, c. 27, a. 8.
240.12. Tout permis spécial délivré à la suite de la révocation d’une concession minière ou de droits de mine avant le 15 septembre 1982 demeure valide pour la période de temps pour laquelle il a été accordé.
1982, c. 27, a. 8.
241. La révocation d’une concession minière ne porte pas atteinte au droit de propriété de la surface cédé à un tiers avant le 24 mars 1937 ou avec l’autorisation ministérielle requise par la loi en vigueur à partir de cette date.
Les cessions du droit de propriété de la surface faites avant cette date ne sont pas invalidées par l’absence d’autorisation ministérielle.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 213.
SECTION XXIII
ARPENTAGE
242. L’arpentage requis pour établir la description officielle d’une parcelle de terrain doit être confié à un arpenteur. En territoire non arpenté l’arpenteur doit agir d’après les instructions du ministère de l’Énergie et des Ressources.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 214; 1979, c. 81, a. 20.
243. L’arpenteur commence ses mesures au coin nord-est du claim ou du groupe de claims et il procède alors en autant que les conditions le permettent en direction sud, puis ouest, puis nord et ensuite est, jusqu’au point de départ, en suivant en tous les cas les limites extérieures du terrain à mesurer.
Les lignes entre les piquets doivent être aussi droites que possible.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 215.
244. Dans le cas de claims contigus, les limites du plus ancien ont priorité.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 216.
245. L’arpenteur appelé à délimiter un terrain comprenant un ou plusieurs claims doit, avant de commencer ce travail, prendre connaissance de l’avis de jalonnement ainsi que du croquis ou plan qui l’accompagne.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 217.
246. Si, pendant l’arpentage d’un claim, il découvre des irrégularités qui peuvent causer un conflit, l’arpenteur doit les noter et décrire soigneusement, et inclure ces notes et descriptions dans le certificat qui doit accompagner son plan.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 218.
247. Le certificat de l’arpenteur est libellé comme suit:
«Je certifie avoir fait un examen attentif du terrain compris dans les limites du claim N° que j’ai arpenté et n’y avoir rien trouvé qui laisse croire ou soupçonner que ce claim puisse devenir l’objet de quelque conflit, sauf ce qui suit: »
(remarques).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 219.
248. Tout arpentage de claim fait en vertu de la présente loi et accepté par le ministre reste en vigueur et est considéré comme la vraie description de ce claim jusqu’à ce que celui-ci devienne périmé ou que l’arpentage soit annulé par le ministre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 220.
SECTION XXIV
EXPROPRIATION
249. Le détenteur d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis spécial, d’un permis spécial d’exploration, d’un permis de recherche, d’un bail d’exploitation, d’un permis de recherche de réservoirs souterrains, d’un bail à emmagasinement, d’un permis d’enfouissement, d’un permis d’exploration, d’un bail minier ou d’une concession minière, ainsi que le propriétaire de droits de mine dans des terres des particuliers, ne peut exécuter des travaux sur les terres des particuliers sans le consentement du propriétaire de la surface, qu’en ayant recours à l’expropriation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 221; 1968, c. 36, a. 17; 1970, c. 27, a. 36; 1982, c. 27, a. 9.
250. Celui qui désire exercer des droits de mine sur des terres de particuliers peut exproprier les servitudes temporaires ou perpétuelles qui sont nécessaires pour l’exercice de ses droits.
Il peut aussi exproprier, en entier ou en partie, le terrain et les bâtiments du propriétaire de la surface, si nécessaire pour l’exploitation des substances minérales.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 222.
251. L’exploitant d’une mine a le droit d’obtenir, par expropriation, des propriétaires voisins et autres, un droit de passage pour construire et maintenir des chemins, des transporteurs aériens, des chemins de fer, des pipe-lines et des lignes de transport d’énergie électrique.
Il peut aussi obtenir de la même manière le droit d’utiliser les terrains nécessaires à l’établissement de dépôts de déchets et stériles, ou à la construction des conduits requis pour amener l’eau nécessaire à l’exploitation de la mine.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 223.
252. Avant de procéder à une expropriation, l’exploitant doit soumettre au ministre:
a)  un plan dressé par un arpenteur indiquant le terrain requis;
b)  des plans et rapports descriptifs préparés par un ingénieur indiquant la nature et le parcours des ouvrages projetés.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 224; 1968, c. 36, a. 18.
253. Dans tous les cas prévus dans la présente section, le droit d’expropriation est accordé par le gouvernement sur requête après avis au propriétaire.
1968, c. 36, a. 19.
SECTION XXV
COURS D’EAU ET DRAINAGE
254. En se conformant à toutes autres lois applicables et avec l’autorisation du ministre, l’exploitant d’une mine peut améliorer et rendre navigables tous cours d’eau, ou construire un canal reliant des cours d’eau pour aménager une voie de transport nécessaire à son exploitation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 225.
255. L’exploitant d’une mine peut tirer l’eau nécessaire à son exploitation ou ses travaux miniers de toute source d’approvisionnement qui lui convient pourvu qu’il respecte les règlements établis par le gouvernement et ne lèse pas les droits d’autres personnes aux mêmes sources d’approvisionnement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 226.
256. Afin de permettre la mise en valeur et l’exploitation de placers contenant de l’or ou d’autres minéraux, le ministre de l’Énergie et des Ressources peut, sur requête, accorder à l’exploitant le droit de détourner l’eau d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac.
Le ministre de l’Énergie et des Ressources peut, après audition des parties et de leurs témoins et enquête convenable, fixer les conditions auxquelles ce droit sera exercé, et rendre toute ordonnance nécessaire à son exercice, le tout sous réserve de la responsabilité de l’exploitant pour tous dommages qui peuvent résulter du détournement de l’eau.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 227; 1973, c. 38, a. 138; 1979, c. 81, a. 20.
257. Le ministre, avec l’autorisation du gouvernement, peut faire drainer des tourbières et tous autres terrains pour donner accès aux minéraux sous-jacents et acquérir à cette fin toute servitude à l’amiable ou par expropriation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 228.
258. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser le détenteur de droits de mine, sur un terrain submergé par un lac ou un cours d’eau, à drainer l’eau et enlever les boues couvrant ce terrain.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 229.
259. Celui qui veut se prévaloir de l’article 258 doit déposer au bureau d’enregistrement du lieu une copie certifiée des plans et devis des ouvrages projetés, faire afficher un avis public à la porte principale de l’église de chaque paroisse où sont situés les terrains visés et donner tel autre avis que le ministre peut exiger.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 230.
260. Avec la demande d’autorisation, le requérant doit soumettre à l’approbation du gouvernement les plans et devis des travaux projetés.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 231.
261. Le gouvernement ne prend en considération la demande d’autorisation que trente jours après la date du dépôt et de l’avis prescrits.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 232.
262. Nul ne peut empêcher ou restreindre par voie d’injonction l’exécution de travaux autorisés en vertu de l’article 258 et conformes aux plans et devis approuvés par le gouvernement.
Néanmoins, le détenteur des droits de mine demeure responsable des dommages causés à autrui par l’exécution de ces travaux.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 233.
263. Celui qui a obtenu l’autorisation visée à l’article 258 a le droit d’exproprier les immeubles et les droits réels requis pour l’exécution de ses travaux en se conformant à l’article 252.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 234.
SECTION XXVI
CHEMINS DE MINES
264. Pour faciliter la recherche et l’exploitation des mines, le ministre des Transports, avec l’approbation du gouvernement, a le pouvoir d’ouvrir, de construire, d’améliorer et d’entretenir de la façon qu’il juge convenable, en tout ou en partie aux frais du Québec, des chemins, ponts ou autres ouvrages publics jugés nécessaires:
a)  sur toutes terres du domaine public, y compris celles sous permis de coupe de bois ou sous claim, permis de mise en valeur, permis de recherche, bail d’exploitation, permis d’exploration, permis de recherche de réservoirs souterrains, bail à emmagasinement, permis d’enfouissement, bail minier ou concession minière, sans être tenu de payer aucune indemnité;
b)  sur toutes autres terres, quels qu’en soient les propriétaires ou occupants, après acquisition préalable à l’amiable ou par expropriation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 235; 1968, c. 36, a. 20; 1972, c. 54, a. 22; 1987, c. 23, a. 76.
265. Le ministre des Transports communique un plan des chemins ainsi projetés sur des terres du domaine public au ministre de l’Énergie et des Ressources afin de réserver le terrain et il en donne aussi avis au concessionnaire forestier, le cas échéant.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 236; 1972, c. 54, a. 23; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 76.
266. Tout chemin ainsi tracé, ouvert, construit, amélioré ou entretenu est désigné sous le nom de «chemin de mines».
1965 (1re sess.), c. 34, a. 237.
267. Aux fins prévues à l’article 264, le ministre des Transports peut acquérir à l’amiable ou par expropriation:
a)  les terrains requis pour les ouvrages projetés;
b)  des terrains qui contiennent du sable, du gravier ou de la pierre requise pour ces ouvrages;
c)  des servitudes temporaires de passage sur les terrains qui se trouvent entre un chemin de mines et les cours d’eau voisins ou les endroits où l’on extrait du sable, du gravier ou de la pierre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 238; 1972, c. 54, a. 24.
268. Le ministre des Transports a plein pouvoir d’enlever sur l’emprise des chemins de mines et dans leur voisinage, le bois, la pierre, la terre, le gravier et le sable nécessaires à leur construction et entretien et d’abattre tous les arbres sur une distance de dix mètres des deux côtés de l’emprise, sans être tenu de payer aucune indemnité.
Cependant, ce droit ne peut être exercé sur des terres visées au paragraphe b de l’article 264 qu’après acquisition par le ministre des Transports, à l’amiable ou par expropriation.
Dans le cas de terres du domaine public sous permis de coupe, le droit de couper du bois ne peut être exercé, sans l’autorisation du ministre de l’Énergie et des Ressources, en dehors de l’emprise d’un chemin de mines et du découvert requis.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 239; 1972, c. 54, a. 25; 1977, c. 60, a. 101; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 76.
269. Les municipalités peuvent verbaliser ou réglementer tout chemin, pont ou autre ouvrage construit par le ministre des Transports en vertu de la présente section dans leur territoire, mais elles ne peuvent en ordonner la fermeture sans la permission du ministre des Transports.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 240; 1972, c. 54, a. 26.
270. Le ministre de l’Énergie et des Ressources exerce, au lieu du ministre des Transports, les pouvoirs prévus aux articles 264 à 269, relativement aux chemins de mines secondaires qui sont déterminés par le gouvernement.
Toutefois, le plan et les normes de construction de ces chemins doivent être approuvés par le ministre des Transports.
1972, c. 54, a. 27; 1979, c. 81, a. 20.
SECTION XXVII
DOMMAGES
271. Sauf en vertu d’une autorisation obtenue suivant la section XXV, aucun détenteur de droits de mine ou exploitant d’une mine ne doit causer de tort ou dommage à l’occupant d’un autre terrain minier, en jetant de la terre, de l’argile, des pierres ou autres matières sur cet autre terrain, ou en y provoquant ou permettant un écoulement d’eau, sous peine de l’amende mentionnée à l’article 303 en sus des dommages causés.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 242.
272. Tout exploitant d’une mine, usine de concentration, fonderie ou affinerie doit faire approuver par le ministre, avant le commencement des opérations, son système de gestion de matériaux rejetés.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 243; 1977, c. 31, a. 16.
273. Tout exploitant doit, pour les fins de l’article 272, fournir au ministre les documents et plans prescrits par règlement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 244; 1977, c. 31, a. 17.
274. Si le ministre croit que le système de gestion de matériaux rejetés de l’exploitant, même après son approbation, peut être la cause prochaine ou éloignée de dommages aux occupants des propriétés de la région environnante, il peut, par avis écrit, exiger l’exécution des travaux qu’il peut juger utiles ou nécessaires pour prévenir tous dommages.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 245; 1977, c. 31, a. 17.
275. Le ministre peut, par avis écrit, exiger de tout exploitant l’exécution des travaux qu’il juge nécessaire pour prévenir les dommages causés par des matériaux rejetés déposés antérieurement à l’approbation du système de gestion.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 246; 1977, c. 31, a. 17.
276. Si l’exploitant ne se conforme pas à l’avis écrit du ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivants, celui-ci peut lui ordonner de cesser ses opérations minières et faire exécuter les travaux jugés nécessaires aux frais de l’exploitant.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 247.
277. Toute personne qui subit des dommages dans ses biens ou dont les droits sont lésés par suite de travaux miniers, a droit de recevoir une indemnité du responsable de ces travaux, conformément aux lois du Québec.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 248.
SECTION XXVIII
RAPPORTS ET PLANS
278. Tout exploitant ou gérant d’une mine doit, dans les dix jours suivant le commencement de ses opérations minières ou leur reprise après une interruption de six mois ou plus, envoyer un avis par écrit au ministre donnant:
a)  le nom de la mine, ainsi que le nom et l’adresse de l’exploitant;
b)  le nom et l’adresse du gérant ou de la personne à qui des avis en vertu de la présente loi doivent être donnés;
c)  l’emplacement et la description du terrain où les travaux se font;
d)  la nature des opérations minières.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 249.
279. On doit aviser le ministre sans délai de tout changement de nom ou d’adresse de la personne à laquelle le ministre doit envoyer les avis exigés par la présente loi, ainsi que de tout changement d’exploitant ou gérant et de toute interruption des travaux miniers.
Des renseignements ainsi fournis et de ceux qu’il obtient d’autres sources, le ministre dresse et tient à date une liste de toutes les mines en exploitation au Québec, avec les nom et adresse de chaque exploitant, et autres détails, y compris le nom et l’adresse de la personne qui doit recevoir les avis prévus par la présente loi.
Ces avis sont réputés valablement donnés ou signifiés s’ils sont envoyés par courrier recommandé ou certifié à la personne indiquée et à l’adresse donnée pour fins de signification, ou, si tel nom et telle adresse n’ont pas été donnés, s’ils sont envoyés par courrier recommandé ou certifié à l’adresse jugée la plus propre à atteindre la personne à qui ils sont destinés.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 250; 1975, c. 83, a. 84.
280. Tout exploitant d’une mine ainsi que tout entrepreneur occupé à une exploitation minière doivent, dans les vingt-cinq premiers jours de janvier de chaque année, produire une déclaration de leurs opérations durant l’année civile écoulée, mentionnant la quantité de minéraux extraits, leur valeur à la mine, la quantité et la valeur des produits marchands, le nombre des ouvriers employés, le montant total des salaires payés, la nature des travaux de mise en valeur exécutés et tous autres renseignements que le ministre juge à propos de demander.
Les mêmes personnes doivent, sur demande du ministre, produire une déclaration semblable à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre.
Dans le cas de faillite ou de liquidation d’un exploitant de mine, le syndic ou liquidateur est tenu de fournir au ministre, sur demande, les renseignements mentionnés ci-dessus.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 251.
281. 1.  Tout exploitant ainsi que tout détenteur de droits de mine engagé dans des travaux souterrains d’exploration minière doit tenir à jour:
a)  un plan exact de la surface indiquant les limites du terrain, les cours d’eau, les chemins, les chemins de fer, les lignes de transport d’énergie électrique, les puits et galeries d’accès, les bâtiments et autres installations, les dépôts de déchets ainsi que les affleurements de roc et tous les autres ouvrages qui sont exécutés en surface;
b)  des plans des ouvrages souterrains indiquant, pour chaque étage, les galeries et travers-bancs ainsi que les puits et cheminées, les abris, les sorties de secours et toutes voies de communication avec d’autres mines et comprenant des sections verticales montrant la position des ouvrages souterrains par rapport à la surface du terrain et à celle de la roche de fond;
c)  des plans illustrant le sens et le volume des principaux déplacements d’air, de même que l’emplacement des ventilateurs, des coupe-feux et des portes de contrôle et barrages d’aération.
2.  Tout exploitant doit tenir à jour des plans indiquant exactement les observations géologiques et géophysiques, les prises d’échantillons avec leur teneur en métaux ou en minéraux déterminés par essai ou analyse.
3.  Les plans visés aux paragraphes 1 et 2 doivent être faits à une échelle approuvée par le ministre.
4.  Le ministre peut exiger d’un exploitant ainsi que de tout détenteur de droits de mine engagé dans des travaux d’exploration tout plan nécessaire à une meilleure connaissance des gisements et des travaux faits dans la mine pour la protection des ouvriers.
5.  L’exploitant doit garder un registre de tous les sondages effectués. Ce registre doit indiquer pour chaque sondage l’emplacement, la direction et l’inclinaison des trous, la nature des roches traversées, les échantillons prélevés et leur nature.
6.  Les inspecteurs, ingénieurs ou géologues du ministère et les autres représentants autorisés du ministre doivent avoir libre accès à ces plans et registres. Ils peuvent en prendre des notes et des résumés ou copies dans l’exercice de leurs fonctions.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 252; 1968, c. 36, a. 21.
282. Pour chaque mine comportant des travaux souterrains, l’exploitant doit remettre au ministre, au plus tard le premier février de chaque année, une série complète des plans visés aux sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 1 de l’article 281 pour tous les ouvrages existant dans la mine au trente-et-un décembre de l’année précédente, ou une série complète de copies certifiées de ces plans faites à une échelle approuvée par le ministre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 253; 1968, c. 36, a. 22.
283. En cas de suspension des travaux dans une mine pendant au moins un mois, l’exploitant doit envoyer au ministre dans un délai de deux mois une copie certifiée des plans des ouvrages souterrains, des installations de surface et des dépôts de déchets existant à la date de la cessation des travaux.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 254.
284. Les plans et relevés ainsi fournis au ministre sont considérés comme renseignements confidentiels pour l’usage exclusif des fonctionnaires du ministère.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès à ces plans et relevés à moins que le ministre n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 255; 1987, c. 68, a. 88.
SECTION XXIX
Abrogée, 1979, c. 63, a. 292.
1979, c. 63, a. 292.
285. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 256; 1979, c. 63, a. 292.
286. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 257; 1979, c. 63, a. 292.
287. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 258; 1979, c. 63, a. 292.
288. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 260; 1968, c. 36, a. 23; 1979, c. 63, a. 292.
289. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 261; 1979, c. 63, a. 292.
290. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 262; 1977, c. 31, a. 19; 1979, c. 63, a. 292.
291. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 263; 1977, c. 31, a. 20; 1979, c. 63, a. 292.
292. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 264; 1979, c. 63, a. 292.
293. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 265; 1979, c. 63, a. 292.
294. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 266; 1979, c. 63, a. 292.
295. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 267; 1977, c. 31, a. 21; 1979, c. 63, a. 292.
SECTION XXX
RÈGLEMENTS
296. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  fixer les conditions suivant lesquelles les travaux requis doivent être rapportés pour être valables au sens de la section IX;
b)  réserver à la couronne dans le territoire d’une concession minière toute surface additionnelle jugée nécessaire pour l’aménagement et l’utilisation des forces hydrauliques suivant l’article 118;
c)  établir les conditions auxquelles le ministre peut disposer du droit d’exploitation des dépôts de sable et de gravier;
d)  déterminer les travaux visés aux articles 144 et 148 qui peuvent être admis par le ministre pour les fins de ces articles;
e)  déterminer les conditions des permis de recherche suivant l’article 145, la forme et la teneur des demandes de permis de recherche, les qualités requises de toute personne qui demande un tel permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt entre ses mains pour garantir l’exécution des travaux auxquels le détenteur est tenu et les conditions de renouvellement de ces permis suivant l’article 149;
f)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis de recherche de réservoirs souterrains et de permis de recherche de saumure, les qualités requises de toute personne qui demande de tels permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt entre ses mains pour garantir l’exécution des obligations du détenteur, les documents qui doivent accompagner les demandes de permis et les renseignements qui peuvent être exigés, la teneur et la durée de ces permis, les conditions auxquelles ils peuvent être cédés, la rente exigible de tout détenteur de permis, les conditions que peuvent comprendre ces permis ainsi que celles auxquelles ils peuvent être renouvelés ou auxquelles on peut y renoncer, les normes de sécurité et de salubrité qui doivent être appliquées pour la protection du public, les travaux et les essais que doit effectuer le détenteur de tels permis, les rapports qu’il doit fournir ainsi que la forme et la teneur de ces rapports;
g)  déterminer les conditions des baux d’exploitation suivant les articles 179 et 182, la forme et la teneur des demandes de baux à emmagasinement et de permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, les renseignements qui peuvent être exigés et les documents qui doivent accompagner ces demandes, la forme et la teneur des baux à emmagasinement et des permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, leur durée, la superficie totale du terrain qu’ils peuvent comprendre, la rente qui peut être exigée des détenteurs de baux à emmagasinement, de permis d’enfouissement et de baux d’exploitation de saumure, les conditions que peuvent comprendre les baux à emmagasinement, les permis d’enfouissement et les baux d’exploitation de saumure, les normes de sécurité et de salubrité qui doivent être appliquées pour la protection du public, la désignation des terrains qui peuvent faire l’objet de baux d’exploitation, des baux à emmagasinement et des permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, les conditions auxquelles ces baux ou permis peuvent être renouvelés ou auxquelles leurs détenteurs peuvent y renoncer ou les céder ainsi que les rapports qu’ils doivent fournir;
h)  déterminer les conditions des permis d’utilisation du gaz naturel suivant l’article 190;
i)  réglementer la conservation du pétrole, du gaz naturel et de toute autre substance liquide ou gazeuse;
j)  déterminer les conditions auxquelles des permis de forage peuvent être délivrés en vertu des articles 139, 167, 191, 195, 201, 211 et 213 et les méthodes de forage qui doivent être suivies;
k)  réserver et soustraire au jalonnement tout terrain qui, de l’avis de celui-ci, peut être nécessaire à la réalisation d’installations minières, industrielles, portuaires ou aéroportuaires, à la construction de voies ou de lignes de transport ou de communications, de conduites souterraines, à l’aménagement de forces hydrauliques, de réservoirs d’emmagasinement ou souterrains, à la création de parcs ou de réserves, ainsi qu’à toutes autres fins qu’il juge d’intérêt public;
l)  régler l’usage de cours d’eau pour fins minières suivant l’article 255;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  prescrire les documents et plans que doit fournir au ministre tout exploitant en vertu de l’article 273;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises lorsqu’une mine cesse ses opérations ou n’est plus en opération;
q)  déterminer le tarif des déboursés et honoraires dans les affaires soumises à la Cour du Québec conformément à la section XXXIII;
r)  prévoir les forages et essais que doit faire le détenteur d’un permis de recherche pour le gaz et le pétrole, d’un permis de recherche de réservoirs souterrains, d’un permis de sondage ou forage pour des eaux souterraines, d’un permis d’enfouissement, d’un bail d’exploitation ou d’un bail d’emmagasinement, d’un permis de recherche de saumure ou d’un bail d’exploitation de saumure, ainsi que les prélèvements de minéraux qu’il doit effectuer et dont des échantillons doivent être conservés ou expédiés au ministre pour examen, et les méthodes qui doivent être suivies pour l’identification, l’étiquetage ou l’expédition de ces échantillons;
s)  prescrire les livres, registres et dossiers qu’un exploitant ou que le détenteur d’un permis de forage doit tenir et les avis et rapports qu’il doit fournir au ministre, en plus de ceux qui sont prévus par la présente loi, relativement à l’exploitation d’une mine;
t)  déterminer les conditions d’émission des permis de levé géophysique et des permis d’utilisation d’instruments de géophysique;
u)  déterminer les catégories et les conditions d’émission ou d’annulation des permis spéciaux d’exploration requis en vertu de l’article 240.6, la forme et la teneur des demandes de permis, les renseignements qui peuvent être exigés et les documents qui doivent accompagner ces demandes, les qualités requises de toute personne qui demande ces permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, la nature des travaux que le détenteur est tenu d’exécuter et la dépense que ces travaux doivent impliquer, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt pour garantir l’exécution de ces travaux, la durée des permis, le nombre maximum des permis qu’une personne peut détenir, la superficie totale du terrain qu’ils peuvent comprendre, le loyer qui peut être exigé des détenteurs de permis, les conditions auxquelles ces permis peuvent être renouvelés ou auxquelles leurs détenteurs peuvent y renoncer ou les céder, ainsi que les rapports qu’ils doivent fournir;
v)  fixer le tarif des honoraires et des droits payables en vertu des articles 223 et 332.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un règlement fait en application de l’un ou l’autre des paragraphes e à h, j, n ou s du premier alinéa, peut prohiber ou limiter, aux conditions qui y sont fixées, l’accès aux documents détenus dans le cadre de son application.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 268; 1968, c. 36, a. 24; 1970, c. 27, a. 37; 1977, c. 31, a. 22; 1979, c. 63, a. 293; 1982, c. 25, a. 43; 1982, c. 27, a. 10; 1982, c. 58, a. 47; 1983, c. 54, a. 52; 1986, c. 61, a. 21; 1987, c. 68, a. 89; 1988, c. 21, a. 66.
297. Tout règlement fait en vertu de la présente loi a force de loi après sa publication dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 269; 1968, c. 23, a. 8.
298. Nonobstant toute disposition contraire, le gouvernement peut faire des règlements pour autoriser le ministre à délivrer des permis d’exploration pour la recherche des substances minérales, sauf le pétrole et le gaz naturel, aux conditions qu’il fixe:
a)  dans le territoire du Nouveau-Québec, avec les restrictions suivantes:
i.  le territoire visé n’aura pas moins de 65 ni plus de 400 kilomètres carrés;
ii.  la durée du permis ne dépassera pas dix ans;
iii.  le loyer annuel ne sera pas moins de 60 $ par kilomètre carré;
b)  dans les dépôts d’alluvion par tout le Québec, avec les mêmes restrictions sauf quant à la superficie minimum du territoire visé, qui ne doit pas être moindre que 2 kilomètres carrés;
c)  dans les matériaux rejetés qui font partie du domaine public.
Nonobstant toute disposition contraire, le gouvernement peut faire des règlements pour autoriser le ministre à délivrer des permis de recherche pour le pétrole et le gaz naturel aux conditions qu’il fixe, dans le fleuve et le golfe Saint-Laurent, ainsi que la baie James, la baie d’Hudson, le détroit d’Hudson et la baie d’Ungava.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 270; 1968, c. 36, a. 25; 1977, c. 31, a. 24; 1977, c. 60, a. 102.
299. Ces permis ne sont délivrés qu’aux sociétés ou compagnies dûment autorisées à exercer leurs activités au Québec.
Toutefois, le permis prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 298 peut être délivré à un individu.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 271; 1970, c. 27, a. 38; 1977, c. 31, a. 25.
300. Le détenteur d’un permis d’exploration a droit sans jalonnement d’obtenir pendant sa durée des baux miniers sur le dixième, au plus, de la superficie visée par son permis, de la manière et aux conditions fixées à la section X; cependant, pour les dépôts d’alluvion, de même que pour les matériaux rejetés, le gouvernement peut accorder une plus forte proportion.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 272; 1977, c. 31, a. 26.
SECTION XXXI
ORDONNANCES DU MINISTRE
301. Le ministre peut, par ordonnance:
a)  déterminer les formules à utiliser dans l’application de la présente loi;
b)  réserver à la couronne pour fin de travaux d’inventaires et de recherches miniers tout terrain où les droits de mine lui appartiennent;
c)  ordonner la construction et l’entretien de murs mitoyens ou passages mitoyens entre des propriétés minières.
Le ministre, avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe b, à l’égard d’un terrain situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), prend l’avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
1977, c. 31, a. 27; 1978, c. 10, a. 109.
302. Toute ordonnance faite en vertu de l’article 301 entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 31, a. 27.
SECTION XXXII
PÉNALITÉ
303. Quiconque contrevient à la présente loi ou à un règlement ou fait une fausse déclaration, commet une infraction et dans tous les cas où il n’est pas imposé d’autre peine, est passible, en outre du paiement des frais et pour chaque jour que dure cette contravention, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 150 $.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 273; 1983, c. 54, a. 53; 1986, c. 58, a. 63.
304. La partie I de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique à toutes les poursuites pour infractions à la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 274.
305. Les poursuites en recouvrement de redevances, honoraires, rentes ou autres sommes dues à la couronne, en vertu de la présente loi ou d’un règlement, sont intentées par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 275; 1979, c. 81, a. 20; 1981, c. 23, a. 30.
305.1. Une créance de la couronne exigible en vertu de la présente loi porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1983, c. 54, a. 54.
SECTION XXXIII
COUR DU QUÉBEC
1986, c. 61, a. 22; 1988, c. 21, a. 66.
306. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 276; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 27, a. 39; 1986, c. 61, a. 23.
307. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 277; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 61, a. 23.
308. La Cour du Québec possède, à l’exclusion de tout autre tribunal, juridiction sur tout litige ayant pour objet des droits, privilèges ou titres conférés par la présente loi ou un règlement ou en vertu de la présente loi ou d’un règlement.
En particulier, la Cour du Québec a juridiction, à l’exclusion de tout autre tribunal, sur tout litige concernant:
a)  l’existence, la validité ou la déchéance de tout permis de prospecteur, claim, permis de mise en valeur, permis de recherche, bail d’exploitation, permis de recherche de réservoirs souterrains, bail à emmagasinement, permis d’enfouissement, concession minière, bail minier, permis spécial, permis spécial d’exploration ou permis d’exploration;
b)  le périmètre, les bornes et l’étendue du terrain visé par un des titres ci-dessus mentionnés.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 278; 1968, c. 36, a. 26; 1982, c. 27, a. 11; 1986, c. 61, a. 24; 1988, c. 21, a. 66.
309. La Cour du Québec a juridiction sur toute question de la compétence du ministre en vertu de la présente loi:
a)  Par voie d’appel dans les cas où elle le permet;
b)  Sur renvoi par le ministre dans tous les cas où celui-ci le juge à propos.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 279; 1970, c. 27, a. 40; 1986, c. 61, a. 25; 1988, c. 21, a. 66.
309.1. Le juge en chef de la Cour du Québec désigne un ou plusieurs juges de cette cour afin d’entendre tout litige prévu par les articles 308 ou 309.
1986, c. 61, a. 26; 1988, c. 21, a. 66.
310. Dans toute affaire dont il est saisi, le juge peut donner un ordre interdisant à toute partie de poser un acte qui, à son avis, ne devrait pas être posé avant qu’il ne décide finalement de cette affaire et il peut donner toutes les directives qu’il juge nécessaires pour rendre son jugement effectif.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 280; 1986, c. 61, a. 27.
311. Le juge peut, dans toute affaire dont il est saisi, modifier la superficie d’un claim dans des proportions qui lui paraissent justes et donner à cet égard tous ordres et directives qu’il juge nécessaires.
1977, c. 31, a. 28; 1986, c. 61, a. 27.
312. Le juge n’a pas le pouvoir de modifier ou annuler des lettres patentes et sa juridiction sur les concessions minières ne vise que celles dont les lettres patentes n’ont pas été délivrées.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 281; 1986, c. 61, a. 27.
313. Toute affaire portée devant la Cour du Québec est commencée par une requête du ministre ou d’une partie intéressée, exposant avec concision, distinctement et de bonne foi les faits et les conclusions.
Cette requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées, y compris au ministre.
La signification de la requête se fait par l’envoi d’une copie de la requête par courrier recommandé ou certifié.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 282; 1977, c. 31, a. 29; 1986, c. 61, a. 28; 1988, c. 21, a. 66.
314. Le requérant doit transmettre au juge en chef de la Cour du Québec, par courrier recommandé ou certifié, l’original de sa requête auquel il doit joindre les avis de réception ou de livraison prouvant sa signification.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 283; 1977, c. 31, a. 30; 1986, c. 61, a. 29; 1988, c. 21, a. 66.
315. Le juge peut ordonner la production de documents ou d’objets, de précisions ou de plaidoiries écrites, permettre des interrogatoires préalables, des expertises ou des amendements et généralement donner toute directive jugée nécessaire quant à la procédure.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 284; 1986, c. 61, a. 27.
316. Si le juge considère la procédure vexatoire, ou si elle est intentée par un requérant qui n’a pas ni résidence ni place d’affaires au Québec, il peut lui ordonner de fournir dans un délai imparti le cautionnement pour les frais qu’il juge convenable.
Il peut aussi, à défaut de poursuite avec diligence, rejeter la procédure.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 285; 1986, c. 61, a. 27.
317. Le juge fixe par ordonnance le lieu, la date et l’heure de l’audition de la cause et en fait donner avis aux parties intéressées par lettre recommandée ou certifiée.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 286; 1975, c. 83, a. 84; 1986, c. 61, a. 27.
318. Le juge a tous les pouvoirs, immunités et privilèges d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 287; 1986, c. 61, a. 27.
319. Le juge peut visiter les lieux du litige et rendre sa décision sur cet examen, ou il peut nommer une personne pour visiter les lieux et en recevoir en preuve le rapport.
Du consentement des parties, le juge peut procéder entièrement au moyen d’un examen personnel et, dans ce cas, sa décision est sans appel.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 288; 1986, c. 61, a. 27.
320. La décision du juge n’est entachée de nullité par aucune informalité.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 289; 1986, c. 61, a. 27.
321. Une audition peut avoir lieu même en dehors d’un palais de justice.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 290; 1986, c. 61, a. 30.
322. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 291; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 61, a. 31.
323. Le juge peut ordonner que la preuve soit prise en sténographie ou au moyen d’un appareil enregistreur et le coût de cette preuve forme alors partie des frais de la cause; mais il n’est pas nécessaire de faire transcrire les notes sténographiées ou l’enregistrement, sauf dans le cas d’appel.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 292; 1986, c. 61, a. 27.
324. Le juge en rendant sa décision finale, adjuge en même temps les dépens à sa discrétion.
Le gouvernement peut faire un tarif de déboursés et honoraires dans les affaires soumises à la Cour du Québec en vertu de la présente loi.
Les honoraires et frais de voyage des témoins sont établis suivant le tarif de la Cour du Québec.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 293; 1986, c. 61, a. 32; 1988, c. 21, a. 66.
325. La décision du juge doit être motivée.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 294; 1986, c. 61, a. 27.
326. Les ordres et décisions du juge et tous autres documents dans la cause sont remis au ministère qui les garde en archives, et copie de chaque décision est transmise à toutes les parties par courrier recommandé ou certifié.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 295; 1975, c. 83, a. 84; 1986, c. 61, a. 27.
327. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 296; 1986, c. 61, a. 33.
328. Sauf dans les cas autrement prévus, il y a appel à la Cour d’appel conformément aux règles du Code de procédure civile de toute décision finale de la Cour du Québec rendue en vertu de la présente loi.
Cet appel doit être interjeté dans les trente jours de la date de la mise à la poste de la copie de la décision envoyée aux parties suivant l’article 326.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 297; 1974, c. 11, a. 2; 1986, c. 61, a. 34; 1988, c. 21, a. 66.
329. Pour les fins d’un tel appel, le registraire en chef des claims remplit les fonctions attribuées au greffier de la Cour du Québec pour un appel de ce tribunal.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 298; 1986, c. 61, a. 35; 1988, c. 21, a. 66.
SECTION XXXIV
ADMINISTRATION
330. Chaque registraire de claims est chargé de délivrer des permis de prospecteur, de reconnaître et enregistrer des claims jalonnés dans le territoire qui lui est assigné et de remplir les autres devoirs que lui prescrit le ministre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 299.
331. Le registraire en chef des claims est chargé de surveiller la délivrance des permis de prospecteur et l’enregistrement des claims et des autres titres à des droits de mines accordés en vertu de la présente loi ainsi que leurs renouvellements et transferts, et de remplir les autres devoirs que le ministre lui assigne.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 300.
332. Toute personne peut obtenir du registraire en chef des claims un certificat des inscriptions dans les registres du ministère relatives à tout claim, permis, bail minier ou concession minière, sur paiement d’un honoraire fixé par règlement.
Les renseignements contenus dans ces inscriptions ont un caractère public.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 301; 1983, c. 54, a. 55; 1987, c. 68, a. 90.
333. Toute copie certifiée par le registraire en chef d’une inscription dans un registre ou d’un document conservé à son bureau est authentique et a la même valeur que l’original.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 302.
334. Les inspecteurs des mines doivent détenir un diplôme d’une université reconnue, en génie des mines ou l’équivalent, et avoir exercé leur profession dans l’exploitation des mines pendant au moins cinq ans après l’obtention de leur diplôme.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 303.
335. Les géologues doivent détenir un diplôme d’une université reconnue obtenu après un cours spécialisé dans les sciences géologiques.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 304.
336. Les inspecteurs des mines et les registraires de claims sont ex officio juges de paix pour recevoir le serment.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 305.
337. Le ministre et les inspecteurs des mines, géologues et ingénieurs des mines à son service peuvent, à toute heure raisonnable, entrer avec leurs assistants sur tout terrain où s’exercent des activités régies par la présente loi ou les règlements pris pour son application pour y exercer leurs fonctions et exécuter les travaux qui leur sont assignés. Ils peuvent exiger des détenteurs de droits de mines et de leurs employés, toutes les facilités et l’aide requises à cette fin.
Sur demande, les personnes exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doivent s’identifier et exhiber un certificat attestant leur qualité.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 306; 1986, c. 95, a. 186.
338. Nul fonctionnaire ou employé du secteur «énergie» et du secteur «mines» du ministère ne doit avoir, directement ou indirectement, un droit ou intérêt dans une mine au Québec.
Toute personne qui contrevient au présent article est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas 500 $ en outre de la destitution de sa charge et de la nullité du droit ou intérêt acquis en contravention du présent article.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 307; 1981, c. 23, a. 31.
339. (Abrogé).
1977, c. 31, a. 31; 1982, c. 58, a. 48.
340. 1.  Lorsque des lettres patentes sont incomplètes, ou renferment quelqu’erreur de copiste ou de nom, ou une désignation inexacte du terrain concédé, le ministre, s’il n’y a pas de réclamation au contraire, peut ordonner l’annulation des lettres patentes erronées et leur remplacement par de nouvelles dûment corrigées.
2.  Ces lettres patentes corrigées doivent se rapporter à la même date que celles qui ont été annulées, et ont le même effet que si elles avaient été délivrées le jour de la date des lettres patentes annulées.
3.  Si la correction peut se faire facilement sur les lettres patentes sans les annuler, le ministre peut la faire et en donner avis au registraire du Québec pour que cette correction soit aussi faite à l’enregistrement de ces lettres patentes.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 308.
SECTION XXXV
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
341. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

(Articles 27 par. f, 240.6)

Les limites du territoire sont les suivantes:

D’un point nord-ouest situé dans la zone Universal Transverse Mercator (UTM) 18, à l’intersection des lignes UTM 660 000 m E et 5 090 000 m N en direction est jusqu’à 690 000 m E, en direction nord jusqu’à 5 120 000 m N, en direction est jusqu’à 720 000 m E, en direction nord jusqu’à 5 150 000 m N, en direction est en traversant dans la zone UTM 19 jusqu’à 340 000 m E, en direction sud jusqu’à la frontière canado-américaine, en direction sud-ouest et ouest en suivant la frontière canado-américaine jusqu’à la ligne UTM 660 000 m E dans la zone UTM 18 et de là, en direction nord en suivant la ligne UTM 660 000 m E jusqu’au point nord-ouest.
1982, c. 27, a. 12.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 34 des lois de 1965 (1re session), tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 309 à 314, 316 et 317, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-13 des Lois refondues.