91.Sur les terres du domaine public, tout bail minier est assujetti à une réserve de 5 % de la surface pour les chemins et les autres fins publiques de la couronne.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 96; 1987, c. 23, a. 76.
91.Sur les terres de la couronne, tout bail minier est assujetti à une réserve de cinq pour cent de la surface pour les chemins et les autres fins publiques de la couronne.