9. Les substances minérales qui font l’objet des droits aux minéraux ainsi réservés à la couronne sur des terres des particuliers ne comprennent pas celles dont exception était faite dans la Loi des mines en vigueur lors de leur concession par la couronne.
Les substances ainsi exceptées appartiennent au concessionnaire de la surface.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 9.