84. Le détenteur d’un claim ou d’un permis spécial d’exploration a droit d’obtenir du ministre un bail minier sur le terrain visé ou sur une partie de ce terrain en démontrant, à la satisfaction du ministre, des indices raisonnables d’un gisement de minéraux économiquement exploitable.
Le requérant doit fournir un rapport certifié d’un ingénieur des mines ou d’un géologue qualifié décrivant la nature, l’étendue et la valeur probable du gisement.
Un bail peut avoir pour objet le terrain visé par plusieurs claims ou parties de claims, ou par plusieurs permis spéciaux d’exploration.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 89; 1982, c. 27, a. 5.