80. Dans tout rapport de travaux requis, la somme dépensée en travaux de prospection ne doit pas dépasser le quart de la somme totale exigée.
Les articles 74, 75 et 76 ne s’appliquent pas aux travaux de prospection.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 83; 1970, c. 27, a. 20.