75. Le détenteur d’un groupe de claims contigus dont la superficie totale n’excède pas quatre cent quatre-vingts hectares peut concentrer ses travaux sur une partie seulement de cette superficie et les faire valoir comme travaux requis à l’égard de n’importe quel claim du groupe.
S’il renonce à une partie de ses claims, la somme dépensée en travaux requis sur les claims qui font l’objet de la renonciation est applicable à l’égard des claims qu’il retient pour une valeur maximum de cinq renouvellements subséquents.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 78; 1970, c. 27, a. 18; 1977, c. 60, a. 76.