72. Le ministre, de sa propre initiative ou à la requête d’une partie intéressée, peut annuler un permis de mise en valeur:a) dans les 90 jours de sa date, s’il a été délivré ou renouvelé par erreur;
b) en tout temps, s’il a été délivré ou renouvelé par fraude ou fausse représentation à moins qu’il ne soit enregistré depuis un an au nom d’un tiers détenteur de bonne foi.
L’article 49 s’applique à la décision du ministre.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 75.