7. Depuis le 24 juillet 1880 (date de l’entrée en vigueur du chapitre 12 des Lois de 1880), il n’est pas nécessaire que les concessions et les ventes de terres du domaine public, par lettres patentes ou autres titres octroyés ou consentis par la couronne, et qui ne sont pas en même temps des concessions minières, contiennent une réserve du droit de mine, laquelle réserve existe de plein droit en faveur de la couronne.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 7.