61. La superficie visée par un permis de mise en valeur peut comprendre un ou plusieurs claims et, en territoire arpenté, des parties de claims conformes à l’article 33.
La superficie totale comprise dans un permis de mise en valeur ne peut excéder quatre-vingt-dix hectares.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 63; 1977, c. 60, a. 72.