58. La couronne se réserve et ne considère pas comme faisant partie d’un claim, la partie d’une rivière ou d’un cours d’eau qui, à l’état naturel, est susceptible d’un aménagement de cent dix kilowatts ou plus, avec en plus vingt mètres en largeur de chaque côté ainsi que toute surface additionnelle que le gouvernement peut juger nécessaire à son aménagement et utilisation.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 60; 1977, c. 60, a. 71.