55. Un détenteur de claim n’a pas droit à ce titre d’extraire ni d’expédier des substances minérales, sauf les quantités requises pour analyse, essai ou étude.
Cependant, le ministre peut l’autoriser, aux conditions qu’il impose, à extraire et à expédier, chaque année, à une usine de traitement située au Québec, une quantité de minerai brut n’excédant pas trois cents tonnes métriques.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 57; 1977, c. 60, a. 70.