52. Le détenteur d’un claim sur les terres du domaine public ne peut y ériger de constructions autres que celles requises pour ses travaux miniers; toute autre construction rend son claim annulable par le ministre.
Si un tiers érige une construction quelconque, le détenteur dès qu’il en a connaissance doit immédiatement en aviser le ministre par écrit.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 54; 1987, c. 23, a. 76.