5. Toutes les substances minérales appartenant à la couronne, en vertu de la loi ou par titres de concession, et situées dans le tréfonds des terres concédées avant le 24 juillet 1880, dans un canton, excepté l’or et l’argent, sont abandonnées par la couronne et appartiennent exclusivement au propriétaire de la surface, pourvu que celui-ci ne se soit pas départi de son droit de préemption consacré par les dispositions antérieures de la loi.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 5.